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Règlement du 11 juillet 2008
publié le 06 février 2009

Règlement relatif à l'octroi de subventions aux bibliothèques publiques

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2009031041
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06/02/2009
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11/07/2008
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


11 JUILLET 2008. - Règlement relatif à l'octroi de subventions aux bibliothèques publiques


L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté :

Article 1er.Le présent règlement règle une matière visée aux articles 136 et 166, § 3, 1° de la Constitution.

Art. 2.Au sens du présent règlement on entend par : -décret : le décret du 28 février 1978 organisant le service public de la lecture; - arrêté d'application : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mars 1995 relatif à l'organisation du service public de la lecture; - bibliothèque centrale : la bibliothèque publique centrale est celle qui assiste les bibliothèques publiques principales et locales implantées sur son territoire. En Région de Bruxelles-Capitale, elle s'appuie sur les collections des bibliothèques principales de son ressort. Ses missions sont définies aux articles 22 et 23 de l'arrêté d'application; - bibliothèque principale : la bibliothèque principale est l'entité bibliothéconomique qui exerce ses activités dans le cadre géographique de plusieurs communes et assiste les bibliothèques publiques locales de son ressort. Ses missions sont définies dans l'article 19, § 1er et § 2 de l'arrêté d'application; - bibliothèque locale : la bibliothèque publique locale est l'entité bibliothéconomique située sur le territoire d'une ou plusieurs communes. Elle est dénommée locale-pivot lorsque cette entité bibliothéconomique est composée d'unités décentralisées filiale(s) et (ou) dépôt(s) implantées sur son territoire. Ses missions sont définies dans les articles 12 à 16 de l'arrêté d'application; - bibliothèque filiale : la bibliothèque publique filiale est l'unité décentralisée de la bibliothèque publique locale qui possède ses propres collections; - bibliothèque dépôt : la bibliothèque publique dépôt est l'unité décentralisée de la bibliothèque publique locale qui dispose de collections y compris mises à disposition par la locale-pivot ou la principale de son territoire; - bibliothèque spéciale : la bibliothèque spéciale est une entité bibliothéconomique qui dessert les personnes qui ne peuvent normalement fréquenter les autres bibliothèques publiques. Ses missions sont définies à l'article 27 de l'arrêté d'application.

Art. 3.Sont visées par le présent règlement, les bibliothèques publiques centrale, principales, locales, locales-pivots, filiales, dépôts et spéciales situées sur le territoire de la Région de BruxellesCapitale qui ont obtenu une reconnaissance ou un contrat-programme du gouvernement de la Communauté française, en application du décret et de son arrêté d'application.

Art. 4.§ 1er. Dans la limite des crédits prévus au budget de la Commission communautaire française en matière de lecture publique, la Commission communautaire française peut accorder les subventions suivantes : 1) une subvention couvrant le remboursement des dépenses admissibles visées à l'article 9, § 1er du décret susmentionné et à l'article 55, § 1er de l'arrêté susmentionné, à raison de 60 % par emploi forfaitaire octroyé par la Communauté française et plafonné à euro 2.480 par emploi; 2) une subvention annuelle pour l'achat de livres et de matériel bibliothéconomique à condition qu'au moins 50 % de la subvention soit consacrés à l'accroissement et au renouvellement des collections tel que défini aux articles 9 et 13 de l'arrêté d'application.Le montant de la subvention est déterminé en fonction du statut de la bibliothèque et des missions qu'elle doit remplir conformément à l'article 2, § 1er du décret et à l'article 9, §§ 1er, 2 et 3 de l'arrêté d'application. Le quota a été déterminé comme suit : - bibliothèque dépôt = 1 part - bibliothèque filiale = 3 parts - bibliothèque locale-pivot = 5 parts - bibliothèque principale = 17 parts. § 2. Dans la limite des crédits prévus au budget de la Commission communautaire française en matière de lecture publique, la Commission communautaire française peut également accorder une subvention extraordinaire et ponctuelle : 1) dans le cadre de projets de développement de la lecture destiné aux usagers et au public de la Région de Bruxelles-Capitale et de formation destinés au personnel et aux usagers de la bibliothèque;2) pour l'acquisition de matériel informatique.Dans la limite des crédits prévus au budget de la Commission communautaire française en matière de lecture publique, la Commission communautaire française peut également accorder une aide pour intégrer le catalogue collectif informatisé via la Bibliothèque centrale de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 5.§ 1er. Les bibliothèques publiques principales, locales et spéciales reconnues peuvent bénéficier des subventions visées à l'article 4. § 2. La bibliothèque centrale de la Région de Bruxelles-Capitale peut bénéficier de la subvention prévue à l'article 4, § 1er). § 3. Les bibliothèques publiques locales sous contrat-programme peuvent bénéficier des subventions visées à l'article 4, § 1er, 2) et à l'article 4, §§ 2 et 3.

Art. 6.§ 1er. Pour bénéficier du subside visé à l'article 4, § 1er, 1), la demande doit être faite par les bibliothèques au moyen du formulaire ad hoc envoyé par l'administration ou à télécharger sur le site internet des services du Collège. Le formulaire doit être renvoyé, dûment complété, à la Direction des Affaires culturelles et du Tourisme - Service des Affaires socioculturelles, au plus tard pour le ler mars de chaque année, accompagné des factures justificatives des dépenses de l'année antérieure visées à l'article 55, § 1er de l'arrêté d'application. § 2. Pour bénéficier du subside visé à l'article 4, § 1er, 2), la demande doit être faite par les bibliothèques au moyen du formulaire ad hoc envoyé par l'administration ou à télécharger sur le site internet des services du Collège. Le formulaire doit être renvoyé, dûment complété, à la Direction des Affaires culturelles et du Tourisme - Service des Affaires socioculturelles, au plus tard pour le ler mars de chaque année, accompagné pour les bibliothèques sous statut d'asbl d'un mémento et d'une preuve de dépôt des bilans et comptes au greffe du Tribunal de commerce ou à la Banque nationale. § 3. Pour bénéficier du subside visé à l'article 4, § 2, 1), la demande doit être faite par les bibliothèques au moyen du formulaire ad hoc envoyé par l'administration ou à télécharger sur le site internet des services du Collège. Le formulaire doit être renvoyé, dûment complété, à la Direction des Affaires culturelles et du Tourisme - Service des Affaires socioculturelles, au plus tard pour le ler juin de chaque année, accompagné d'une fiche détaillée sur la ou les activités à subsidier et d'un budget prévisionnel. § 4. Pour bénéficier du subside visé à l'article 4, § 2, 2), la demande doit être faite par les bibliothèques au moyen du formulaire ad hoc envoyé par l'administration ou à télécharger sur le site internet des services du Collège. Le formulaire doit être renvoyé, dûment complété, à la Direction des Affaires culturelles et du Tourisme - Service des Affaires socioculturelles, au plus tard pour le 1er juin de chaque année.

Art. 7.Les bibliothèques subventionnées dans le cadre du présent règlement auront à rentrer comme pièces justificatives autorisant la liquidation de la subvention, les factures ainsi que toutes les pièces éligibles déterminées dans l'arrêté d'octroi du Collège.

Pour les subventions ne dépassant pas euro 3.100, la liquidation se fera en une seule tranche à partir de l'approbation de la tutelle. Les justificatifs des dépenses peuvent être remis a posteriori mais au plus tard à la date précisée dans l'arrêté d'octroi du Collège.

Pour les subventions dépassant euro 3.100, le subside sera liquidé en deux tranches; - la première de 80 % sur présentation d'une déclaration de créance; - la seconde de 20 % sur présentation d'une déclaration de créance accompagnée des pièces justificatives de la totalité de la subvention.

Art. 8.Toute subvention octroyée par la Commission communautaire française dans le cadre du présent règlement ne délivre pas les administrations communales de leurs obligations en matière de lecture publique.

Art. 9.Toute bibliothèque doit permettre et accepter la vérification de l'application du présent règlement par les agents des services du Collège désignés par le Collège, en leur garantissant un libre accès aux locaux et la possibilité de consulter sur place les pièces et documents nécessaires à leur mission.

Art. 10.La bibliothèque subventionnée est tenue de faire mention du soutien de la Commission communautaire française et de son logo dans toutes les publications de l'association, y compris affiches, programmes et site internet. Il sera fait état du soutien de la Commission communautaire française dans tous les contacts avec les médias. Un exemplaire de chaque support promotionnel sera joint aux pièces justificatives.

Art. 11.En cas de non-respect du présent règlement, la Commission communautaire française peut récupérer le montant total ou partiel des subsides alloués auprès du pouvoir organisateur de la bibliothèque concernée et exclure celle-ci du bénéfice d'une subvention ultérieure.

Art. 12.Le Collège fait rapport annuellement à la commission compétente de l'Assemblée de la Commission communautaire française sur l'application du présent règlement.

Art. 13.Le présent règlement abroge le règlement du 12 décembre 1997 de l'Assemblée de la Commission communautaire française.

Art. 14.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Bruxelles, le 11 juillet 2008.

Le Président, Les Secrétaires, Le Greffier,

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