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Règlement du 16 décembre 2019
publié le 25 novembre 2020

Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
institut national d'assurance maladie-invalidite
numac
2020043610
pub.
25/11/2020
prom.
16/12/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE


16 DECEMBRE 2019. - Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


Le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 22, 11° et 53 § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015024189 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions divers en matière de santé type loi prom. 17/07/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015011295 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de Coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut interfédéral de Statistique, du conseil d'administration et des comités scientifiques de l'Institut des Comptes nationaux, fait à Bruxelles, le 15 juillet 2014 fermer ;

Vu le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ; Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 16 décembre 2019 ;

Arrête :

Article 1er.A l'article 32/4, alinéa 2, du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les mots « ou de la puce » sont insérés entre les mots « lecteur de carte » et les mots « , il a le choix entre : ».

Art. 2.A l'article 32/8 du même règlement, les modifications suivantes sont apportées : - à l'alinéa 1er les mots « visée aux articles 32/4, 32/4/1 et 32/5 » et « ou de la vignette » sont supprimés ; - à l'alinéa 3 le premier tiret est complété par les mots « ou de la puce ».

Art. 3.Dans le même règlement, l'article 32/9 est remplacé par ce qui suit : « Art 32/9. Sauf disposition contraire, la réutilisation de données résultant d'un contact précédent est interdite sauf dans le cas: - où l'identité du patient n'a pas été vérifiée avant la prestation de santé et que le patient décède avant que la vérification puisse avoir lieu ; - d'une refacturation à l'organisme assureur après une première facturation de la prestation de santé à l'assurance accident de travail. »

Art. 4.Dans le même règlement, la section 2 est remplacée par ce qui suit : « Section 2. Modalités de lecture d'un document d'identité par les infirmiers

Art. 32/12.Les organismes assureurs dressent la liste des situations dans lesquelles l'infirmier fait utilisation, à raison d'au moins 10% des prestations qu'il facture en tiers payant, de l'introduction manuelle visée à l'article 32/4 et de la vignette. »

Art. 5.Dans le même règlement est inséré un article 32/11 rédigé comme suit : «

Art. 32/11.Dans les institutions de soins dans lesquelles le responsable de l'institution (ou son délégué) conserve les documents d'identité des résidents, la lecture électronique de tous les documents d'identité peut être réalisée par le dispensateur de soins le jour des prestations après que tous les soins ont été prestés. »

Art. 6.Dans le chapitre XV/1 du même règlement est inséré une section 3 rédigée comme suit : « Section 3. Modalités de lecture électronique d'un document d'identité par les hôpitaux Sous-section 1re. - Champ d'application

Art. 32/13.La présente section établit les modalités particulières de lecture électronique du document d'identité par les hôpitaux visés à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.

Les conditions particulières de cette section concernent d'une part les soins médicaux dans le cadre d'une hospitalisation et d'autre part les soins médicaux ambulatoires dispensés par un dispensateur de soins d'un hôpital et facturés par l'hôpital.

Sous-section 2. - Vérification de l'identité en cas d'admission dans un hôpital

Art. 32/14.Dans le cas où le patient à qui les prestations de soins sont fournies est admis à l'hôpital, son document d'identité est lu au moment de son admission ou au plus tard dans les 3 jours suivant son admission.

Art. 32/15.Par dérogation à l'article 32/9, l'hôpital peut réutiliser les données relatives à un contact précèdent dans l'hypothèse où le patient est au départ admis aux urgences, où son identité est vérifiée, puis le patient est hospitalisé dans le même hôpital, suite à son passage aux urgences.

Sous-section 3. - Vérification de l'identité lors des prestations de soins ambulatoires

Art. 32/16.Le document d'identité du patient qui n'est pas admis à l'hôpital, mais qui bénéficie des soins médicaux délivrés par les dispensateurs de soins de l'hôpital, est lu à son arrivée.

En cas d'urgence, la lecture du document d'identité peut avoir lieu au plus tard le jour même où la prestation médicale est délivrée.

Dans le cas d'une prestation ambulatoire de quelques heures répartie sur deux jours aux urgences, l'identité du patient est vérifiée une fois.

Pour des prestations ambulatoires aux urgences délivrées à un patient qui est ensuite hospitalisé dans le même hôpital, l'identité du patient est vérifiée comme prévu à l'article 32/14.

Sous-section 4. - Contenu de la vérification de l'identité

Art. 32/17.La lecture du document d'identité visée aux articles 32/14 et 32/15 est toujours suivie d'au moins une vérification de l'identité par un membre du personnel de l'hôpital, sur la base des données d'identité enregistrées dans le dossier électronique du patient, à la suite de cette lecture.

Chaque hôpital décrit dans un protocole la façon dont les données lues par le logiciel sont ensuite enregistrées dans le dossier électronique du patient et consultées par le personnel de l'hôpital. Ce protocole est transmis à l'INAMI. Sous-section 5. - Prestations sans vérification de l'identité

Art. 32/18.L'identité du patient ne doit pas être vérifiée pour: - les prestations de consultation multidisciplinaire en oncologie; - les forfaits alimentation parentérale à domicile; - le forfait oncologique de base; - les forfaits qui sont facturés dans le cadre des conventions de revalidation visées aux articles 22, 6° et 23, § 3 de la loi; - l'hospitalisation à domicile où l'hôpital facture uniquement les pseudocodes pour le début et la fin de l'hospitalisation à domicile et les médicaments; - la prestation fournie à un patient admis dans un autre hôpital et retournant à l'hôpital d'admission après l'exécution de la prestation. - transport urgent de malades vers un hôpital effectué et facturé par un autre hôpital ; - dialyse au domicile du patient ; - l'intervention du médecin urgentiste dans une équipe d'urgence médicale où le patient n'est pas transporté à l'hôpital ; - les prestations de biologie clinique, d'anatomopathologie et de génétique qui sont envoyées en sous-traitance ou confiées à un autre hôpital ou laboratoire qui ne fait pas partie de l'hôpital qui a procédé à la vérification de l'identité du patient ; - les prestations de biologie clinique et d'anatomopathologie via un échantillon externe ; - les médicaments livrés par la pharmacie d'un hôpital à une maison de repos pour personnes âgées et facturés par l'hôpital à la maison de repos via le fichier de facturation électronique de l'hôpital ; - les séances d'un psychologue qui sont remboursées dans le cadre de la convention de soins de psychologie de première ligne ; - suivi par équipes mobiles en santé mentale pour lequel l'hôpital ne facture que les pseudocodes pour le début et la fin de ce suivi et les visites du psychiatre.

Sous-section 6. - Traitements récurrents

Art. 32/19.L'identité du patient doit être vérifiée au minimum une fois par facture pour: - les traitements de chimiothérapie ; - les traitements par radiothérapie visés à l'article 18, paragraphe 1, de la nomenclature des prestations médicales ; - les traitements d'immunothérapie ; - les honoraires et indemnités forfaitaires prévus par la convention sur le financement de la dialyse ; - les forfaits de médicaments PMA1, PMA2 et PMA3 dans le cadre de la fécondation in vitro ; - les soins de santé mentale post-cure ; - les prestations de biologie clinique dans le cadre d'un traitement prévu au présent article.

Sous-section 7. - Vérification d'identité différée

Art. 32/20.Par dérogation à l'article 32/4/1, alinéa 2, un hôpital peut, à l'exception des prestations de soins infirmiers, vérifier l'identité du patient par d'autres moyens que la saisie manuelle des données visées à la section 1, sous-section 5, si l'identité du patient est vérifiée après que la prestation de soins ait été délivrée. » Bruxelles, le 16 décembre 2019.

Le fonctionnaire dirigeant, M. DAUBIE Le président, J. VERSTRAETEN

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