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Règlement du 16 novembre 2011
publié le 29 décembre 2011

Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
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2011022430
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29/12/2011
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16/11/2011
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16 NOVEMBRE 2011. - Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994


Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 80, 5° ;

Après en avoir délibéré au cours de ses séances des 21 juin 2006, 18 juin 2008, 21 avril 2010, 17 novembre 2010, 18 mai 2011, 16 juin 2011 et 16 novembre 2011, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 10, § 1er, du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par le règlement du 18 janvier 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « L'employeur et l'organisme de paiement des allocations de chômage communiquent les données sur demande de l'organisme assureur;il est toutefois loisible à l'employeur de transmettre les données d'initiative. »; 2° trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 5 et 6 : « L'organisme de paiement des allocations de chômage communique les données dès réception de la demande de l'organisme assureur. L'employeur communique les données du risque le plus rapidement possible et au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant le mois au cours duquel a débuté l'incapacité de travail.

Si des données complémentaires sont demandées par l'organisme assureur, l'employeur transmet ces données dès réception de cette demande. ».

Art. 2.L'article 24 du même règlement, abrogé par le règlement du 18 septembre 2002, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 24.Pour le titulaire qui, au début de son incapacité de travail, est lié par un contrat d'apprentissage visé à la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage des professions exercées par des travailleurs salariés, la rémunération perdue est égale à l'indemnité d'apprentissage à laquelle il aurait pu prétendre le premier jour de son incapacité de travail.

Si l'apprenti remplit les conditions visées à l'article 225 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, la rémunération perdue visée à l'alinéa premier est divisée par 0,6. »

Art. 3.Dans le même règlement, l'intitulé des articles 27 et 28 est remplacé par ce qui suit : « Travailleur intérimaire, saisonnier et temporaire ».

Art. 4.L'article 27 du même règlement est remplacé par ce qui suit : «

Art. 27.§ 1er. Pour le travailleur intérimaire et le travailleur saisonnier qui remplissent les conditions prévues à l'article 23, alinéa 1er, la rémunération journalière moyenne est obtenue en multipliant la rémunération horaire par une fraction dont le numérateur correspond au nombre moyen d'heures de travail par semaine de la personne de référence et dont le dénominateur est égal à six.

Le montant de la rémunération journalière moyenne visé à l'alinéa 1er est multiplié par une fraction dont le numérateur est égal à la somme du nombre d'heures de travail visées à l'article 203 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 que le titulaire totalise pour les deuxième et troisième trimestres de précompte précédant le trimestre civil au cours duquel il est devenu incapable de travailler et dont le dénominateur est égal à 988.

Si, lors de la survenance de son incapacité de travail, le travailleur intérimaire ou le travailleur saisonnier est titulaire du droit aux indemnités au sens de l'article 86, § 1er, de la loi coordonnée, depuis une durée inférieure à la période visée à l'alinéa précédent, il est tenu compte au numérateur, du nombre d'heures de travail susvisées que le titulaire totalise pour les premier et deuxième trimestres de précompte précédant le trimestre civil au cours duquel il est devenu incapable de travailler.

Si, lors de la survenance de son incapacité de travail, le travailleur intérimaire ou le travailleur saisonnier est titulaire du droit aux indemnités au sens de l'article 86, § 1er, de la loi coordonnée, depuis une durée inférieure aux périodes visées aux alinéas précédents, il est tenu compte au numérateur, du nombre d'heures de travail susvisées de la période prenant cours à la date à laquelle il a acquis la qualité de titulaire susvisée et expirant la veille de l'incapacité de travail et au dénominateur, du nombre d'heures ouvrables que compte cette période. Ce nombre d'heures est obtenu en multipliant le nombre de jours ouvrables de ladite période par le nombre moyen d'heures de travail par jour, exprimé en régime six jours. Les jours fériés légaux sont pris en considération au même titre que les jours ouvrables. § 2. Les périodes d'inactivité qui sont prises en considération pour la vérification des conditions d'assurance sont assimilées aux heures de travail visées au § 1er, à concurrence du nombre d'heures de travail que le titulaire aurait accompli au cours de ces périodes. § 3. Si le travailleur intérimaire ou le travailleur saisonnier justifie, pour les deux trimestres de référence visés au § 1er, alinéas 2 et 3, un nombre d'heures de travail et assimilées égal à au moins 874 heures ou au nombre d'heures de travail minimum adapté en fonction de la période de référence visée au § 1er, alinéa 4, la rémunération journalière moyenne n'est pas multipliée par la fraction visée auxdits alinéas.

Si le travailleur intérimaire ou saisonnier est occupé à temps partiel au début de l'incapacité de travail et remplit les conditions visées à l'alinéa 1er, la rémunération journalière moyenne est, par dérogation aux dispositions du § 1er, obtenue en multipliant la rémunération horaire par une fraction dont le numérateur correspond au nombre moyen d'heures de travail par semaine du travailleur et dont le dénominateur est égal à six.

Si le travailleur intérimaire ou le travailleur saisonnier est également occupé en un autre qualité au début de l'incapacité de travail, le nombre moyen d'heures par semaine visé à l'alinéa précédant ne peut être supérieur au nombre moyen d'heures par semaine de la personne de référence, pour toutes les occupations. »

Art. 5.Dans l'article 30 du même règlement, modifié par le règlement du 18 janvier 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Pour les titulaires qui bénéficient d'une allocation visée aux articles 36, 36ter, 36quater ou 36sexies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, la rémunération perdue est égale à la rémunération minimum fixée à la date de début de l'incapacité de travail, pour un employé de catégorie I ayant une expérience professionnelle de niveau 0, par la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

Pour le titulaire en chômage complet contrôlé qui, lors de la survenance de son incapacité de travail, bénéficie d'une allocation de chômage forfaitaire visée à l'article 114, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, la rémunération perdue est égale à la rémunération minimum fixée à la date de début de l'incapacité de travail, pour un employé de catégorie I comptant 9 années d'expérience professionnelle, par la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

La rémunération perdue visée à l'alinéa 2 du présent paragraphe est également d'application pour le titulaire qui, lors de la survenance de son incapacité de travail, ne se trouve pas dans les conditions prévues aux articles 23 à 30, § 1er et § 2, alinéas 1er et 2. » 2° dans le paragraphe 3, a), les mots « au § 2 » sont remplacés par les mots « au § 2, alinéa 2 »;3° dans le paragraphe 3, b), les mots « au § 2 » sont remplacés par les mots « au § 2, alinéas 2 et 3 »;4° dans le paragraphe 3, c), les mots « au § 2 » sont remplacés par les mots « au § 2, alinéa 3 ».

Art. 6.Dans l'article 31, alinéa 1er, du même règlement, le mot « quatorzième » est remplacé par le mot « trentième ».

Art. 7.Dans l'article 32 du même règlement, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Si lors de la survenance de son incapacité de travail, le titulaire a cessé d'être assujetti depuis plus de trente jours au régime de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités belge, la rémunération sur base de laquelle est calculée l'indemnité d'invalidité qui, en vertu d'une convention ou d'un règlement international en matière de sécurité sociale est intégralement ou partiellement à charge de ce régime, est celle visée à l'article 30, § 2, alinéa 2. »

Art. 8.L'article 33 du même règlement est complété par un paragraphe 3 et un paragraphe 4 rédigés comme suit : « § 3. La disposition visée au § 2 n'est pas applicable aux gardiennes d'enfants visées à l'article 3, 9°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 4. La disposition visée au § 2 n'est pas applicable à la titulaire qui, au début de la période de protection de la maternité visée à l' article 114 ou 114bis de la loi coordonnée est liée par un contrat d'apprentissage visé à la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage des professions exercées par des travailleurs salariés. »

Art. 9.Dans l'article 44 du même règlement, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Aussi longtemps que l'organisme assureur ne dispose pas des éléments nécessaires à la fixation du montant de la rémunération perdue, l'indemnité d'incapacité de travail est calculée sur base de la rémunération minimum fixée, au début de l'incapacité de travail, pour un employé de catégorie I ayant une expérience professionnelle de niveau 0, par la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. Toutefois, pour le titulaire occupé en dernier lieu à temps partiel, la moitié seulement de cette rémunération est prise en considération. »

Art. 10.Dans l'article 45 du même règlement, modifié par les règlements du 29 avril 2009 et du 23 septembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Pour la titulaire qui, au début de la période de protection de la maternité visée aux articles 114 et 114bis de la loi coordonnée, est liée par un contrat d'apprentissage visé à la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage des professions exercées par des travailleurs salariés, la rémunération perdue est déterminée conformément à l'article 24, alinéa premier. »; 2° le paragraphe 4, du même règlement, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Cette disposition n'est pas applicable à la titulaire qui, au début de la période d'incapacité de travail, est liée par un contrat d'apprentissage visé à la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage des professions exercées par des travailleurs salariés.»

Art. 11.Dans l'article 52bis du même règlement, modifié par le règlement du 18 septembre 2002, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour le titulaire qui, au début de la période de congé de paternité visée aux articles 221 et 222 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 est lié par un contrat d'apprentissage visé à la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage des professions exercées par des travailleurs salariés, la rémunération perdue est déterminée conformément à l'article 24, alinéa premier. »

Art. 12.Dans l'article 52quinquies, § 1er, alinéa 3, du même règlement, remplacé par le règlement du 15 septembre 2004, les mots « conformément à l'article 27, § 1er » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 27 ».

Art. 13.Dans l'annexe III du même règlement, remplacée par le règlement du 18 janvier 2006 et modifiée par le règlement du 20 juin 2007, le volet à compléter par l'organisme assureur et par l'employeur est remplacé par le volet à compléter par l'organisme assureur et par l'employeur, ci-joint.

Art. 14.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012 et s'applique aux incapacités de travail, périodes de protection de la maternité, congés de naissance, congés de paternité et congés d'adoption qui surviennent à partir de cette date.

Le Président, I. VAN DAMME Le Fonctionnaire dirigeant, F. PERL

Annexe au règlement du 16 novembre 2011 modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Pour la consultation du tableau, voir image

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