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Règlement du 17 décembre 2001
publié le 11 avril 2002

Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022054
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11/04/2002
prom.
17/12/2001
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17 DECEMBRE 2001. - Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 34, alinéa 1er, 6° et 11°;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 9 et 9ter;

Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 17 décembre 2001, Arrête :

Article 1er.L'article 9 de l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que modifié à ce jour, est complété comme suit : « § 10. Par dérogation aux dispositions des §§ 2 à 9, la notification d'hospitalisation, l'engagement de paiement ou le refus d'engagement de paiement, la demande de prolongation d'hospitalisation, l'accord du médecin-conseil pour une prolongation d'hospitalisation et l'avis de fin d'hospitalisation peuvent être transmis entre les parties par voie électronique.

Cette transmission de données doit s'effectuer suivant les modalités définies par le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Cette transmission de données n'est possible qu'à condition que les dispositions du protocole conclu le 19 avril 2001 entre les organisations représentatives des hôpitaux et les organismes assureurs, portant les conditions et les modalités selon lesquelles force probante peut être accordée jusqu'à preuve du contraire aux données qui sont enregistrées ou conservées au moyen d'un procédé électronique, photographique, optique ou de toute autre technique ou communiquées d'une autre manière que sur un support papier, ainsi que les conditions et les modalités selon lesquelles ces données sont reproduites sur papier ou sur tout autre support lisible, et ce en application de l'arrêté royal du 27 avril 1999 relatif à la force probante des données enregistrées, traitées, reproduites ou communiquées par les dispensateurs de soins et les organismes assureurs, soient appliquées. »

Art. 2.§ 1er. L'article 9ter, § 1er, 8°, dernier alinéa, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant : « Par dérogation aux dispositions des 1° à 7° du présent paragraphe, les prestations suivantes dispensées dans un établissement hospitalier, peuvent être mentionnées sur cette note d'hospitalisation : a) les prestations dispensées à des bénéficiaires hospitalisés;b) les prestations dispensées dans le cadre de la convention nationale entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, visée à l'article 46 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994;c) les prestations dispensées dans le cadre de la convention nationale entre les services et établissements psychiatriques et les organismes assureurs, visée à l'article 46 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994;d) les prestations dispensées dans un établissement hospitalier à des bénéficiaires ambulatoires, qui sont portées en compte par l'établissement via un support magnétique et pour lesquelles le système du tiers-payant est appliqué.» § 2. L'article 9ter, § 1er, 10°, alinéa 5, du même arrêté est complété comme suit : « Lorsque le système du tiers-payant n'est pas appliqué, la mention suivante doit figurer sur l'attestation globale ou sur la lettre qui l'accompagne : "Si vous transmettez cette attestation à votre mutuelle une partie du montant à votre charge vous sera remboursée". » § 3. L'article 9ter, § 12, alinéa 1er, du même arrêté, est complété comme suit : « 4° les prestations dispensées par une maison de soins psychiatriques, visée à l'article 34, alinéa 1er, 11°, de la loi coordonnée précitée, de même que les prestations pharmaceutiques délivrées aux bénéficiaires qui résident dans une maison de soins psychiatriques. »

Art. 3.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Bruxelles, le 17 décembre 2001.

Le Fonctionnaire dirigeant, Le Président, F. PRAET. D. SAUER.

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