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Règlement du 17 décembre 2002
publié le 05 février 2003

Convention entre le Ministre des Finances et la Communauté juive de Belgique portant sur les plis cachetés remis au Ministre des Finances en application du point 2 du Protocole d'accord signé entre l'Association belge des Banques et la Communauté juive de Belgique et relatif au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique

source
service public federal finances
numac
2003003046
pub.
05/02/2003
prom.
17/12/2002
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


17 DECEMBRE 2002. - Convention entre le Ministre des Finances et la Communauté juive de Belgique portant sur les plis cachetés remis au Ministre des Finances en application du point 2 du Protocole d'accord signé entre l'Association belge des Banques et la Communauté juive de Belgique et relatif au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique


1. Les plis cachetés, au nombre de 105, retrouvés dans les différents coffres de banque, y compris ceux de la Banque nationale de Belgique, ont été mis par les banques, dépositaires de ceux-ci, à la disposition du Ministre des Finances qui se chargera désormais de leur dépôt en application du point 2 du protocole d'accord relatif au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique.2. Ces plis cachetés seront rendus, dans la mesure du possible, aux personnes qui les avaient mis en dépôt à l'époque ou à leurs héritiers.3. Les représentants de l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines du Ministère des Finances, assistés des représentants de la Commission pour le Dédommagement, tenteront, sur la base des mentions écrites sur la face extérieure des ces plis cachetés, de retrouver pour le 10 décembre 2002 les personnes qui ont mis ces plis en dépôt en banque à l'époque.A défaut, ils tenteront d'en retrouver les héritiers.

Le Ministre des Finances remettra, avant le 31 décembre 2002, les plis cachetés concernés au propriétaire-déposant de chacun de ceux-ci ou à ses héritiers retrouvés, en présence de représentants de la Communauté juive de Belgique. 4. Si le propriétaire-déposant de plis cachetés ne peut être retrouvé sur la base des mentions écrites sur la face extérieure des plis cachetés avant le 10 décembre 2002, les représentants de l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines du Ministère des Finances, assistés des représentants de la Commission pour le Dédommagement, ouvriront les plis cachetés et en dresseront inventaire en présence des représentants de la Communauté juive.Cette opération débutera le jour de la signature de la présente convention.

Les noms des personnes qui ont mis les plis en dépôt en banque à l'époque seront publiés au Moniteur belge et seront rendus public, par l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines du Ministère des Finances et par la Communauté juive, en utilisant des moyens de publicité adéquats. 5. Les représentants de l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines du Ministère des Finances, assistés des représentants de la Commission pour le Dédommagement, tenteront ainsi de retrouver les personnes qui ont mis les plis en dépôt en banque à l'époque ou leurs héritiers. Les plis seront mis à la disposition de l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines du Ministère des Finances qui se chargera désormais de leur dépôt.

Les demandes d'information concernant un pli et les demandes de remise d'un pli seront adressées à l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines du Ministère des Finances. 6. Si en exécutant la procédure décrite ci-dessus, l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines du Ministère des Finances arrive à retrouver le propriétaire-déposant du pli ou ses héritiers, le Ministre des Finances remettra le pli au propriétaire-déposant, ou à ses héritiers, en présence de représentants de la Communauté juive de Belgique. En cas de décès du propriétaire-déposant survenu entre temps, ses héritiers seront recherchés. Si des héritiers peuvent être retrouvés, ils seront invités à venir reprendre le pli. 7. Dans l'impossibilité de retrouver le propriétaire-déposant du pli sur la base des données d'identification ou des indications retrouvées dans le pli ouvert ou si aucun ayant droit ne s'est fait connaître avant le 30 juin 2003, le Ministre des Finances remettra les plis concernés à l'établissement d'utilité publique visé à l'article 14 de la loi du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001021664 source services public federal, chancellerie et services generaux, ministere de la justice et ministere des finances Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945.Cet établissement d'utilité publique leur donnera une destination adéquate.

Fait à Bruxelles, en deux exemplaires, dont chacune des parties reconnaît avoir reçu le sien.Bruxelles, le 17 décembre 2002 .

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Pour la Commission nationale de la Communauté juive de Belgique pour la Restitution a.s.b.l. : D. SUSSKIND. Baron G. SCHNEK. E. RINGER. Pour la consultation du tableau, voir image

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