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Règlement du 17 novembre 2020
publié le 25 novembre 2020

Règlement technique fixant les modalités de constitution du rapport de doses et de la transmission des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle à l'Agence, ainsi que les modalités de consultation des doses contenues dans le registre d'exposition et d'obtention du passeport radiologique

source
agence federale de controle nucleaire
numac
2020031666
pub.
25/11/2020
prom.
17/11/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 NOVEMBRE 2020. - Règlement technique fixant les modalités de constitution du rapport de doses et de la transmission des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle à l'Agence, ainsi que les modalités de consultation des doses contenues dans le registre d'exposition et d'obtention du passeport radiologique


Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, articles 30.6.4., 30.8., et 37quater;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2020 fixant la forme, le contenu ainsi que les modalités et restrictions d'accès et d'usage du registre d'exposition et du passeport radiologique et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, articles 5, § 3, 4° et 8°, 6, § 1er et 17, § 1er, Arrête :

Article 1er.Définitions Pour l'application de ce règlement, on entend par : 1° expéditeurs de doses: les entités chargées de transférer les rapports de doses au registre d'exposition, à savoir: a) les services agissant pour le compte des exploitants, des chefs d'entreprise ou des employeurs tels que les services de contrôle physique, les services de dosimétrie agréés et les services internes/externes de prévention et protection au travail ;b) les employeurs (y compris les services de secours en situation d'urgence, les organismes académiques et les entreprises au sein desquelles sont exercées des activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de rayonnements) ;c) les Dir-PC-Ops au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national.

Art. 2.Rapport de doses 2.1. Forme du rapport de doses Un rapport de doses consiste en un fichier électronique à établir par l'expéditeur de doses selon les instructions, les règles d'optionalité et les modalités qui figurent dans la documentation visée au point 2.3. 2.2. Contenu du rapport de doses § 1. Les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle sont consignés par l'expéditeur de doses dans un rapport de doses. Ce rapport est composé des données suivantes : a) les informations de contact de l'expéditeur de doses, spécifiées selon les instructions et modalités techniques figurant dans la documentation visée au point 2.3; b) la liste des exploitants, chefs d'entreprises et entreprises extérieures pour lesquels les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs sont transmis à l'Agence, reprenant, pour chaque entité précitée, les informations visées à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 2020 fixant la forme, le contenu ainsi que les modalités et restrictions d'accès et d'usage du registre d'exposition et du passeport radiologique et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, constituée selon les instructions, les règles d'optionalité et les modalités techniques figurant dans la documentation visée au point 2.3; c) la liste des personnes soumises à la surveillance dosimétrique individuelle pour lesquelles l'expéditeur de doses envoie les données dosimétriques reprenant, pour chaque personne, les données relatives à l'identité de la personne telles que visées à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 2020 fixant la forme, le contenu ainsi que les modalités et restrictions d'accès et d'usage du registre d'exposition et du passeport radiologique et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, constituée selon les instructions et modalités techniques figurant dans la documentation visée au point 2.3; d) la liste des données dosimétriques reprenant pour chaque dose les données visées à l'article 5, § 1er, 2°, ainsi qu'à l'article 5, § 3, 1° à 8°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2020 fixant la forme, le contenu ainsi que les modalités et restrictions d'accès et d'usage du registre d'exposition et du passeport radiologique et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, constituée selon les instructions, les règles d'optionalité et les modalités techniques figurant dans la documentation visée au point 2.3. § 2. Les possibilités d'activités professionnelles, à spécifier dans la liste mentionnée au point d) du paragraphe 1er, sont reprises dans la liste des codes et valeurs de champs devant être utilisés qui figure dans la documentation visée au point 2.3. 2.3. Documentation relative à la constitution des rapports de doses La documentation relative à la constitution des rapports de doses est reprise sur le site internet de l'Agence https://afcn.fgov.be/fr > Professionnels > Protection des travailleurs > Registre d'exposition, dans la rubrique « Modalités d'utilisation du registre d'exposition », à l'onglet « Utilisation de l'application National Dose Register (NDR) et constitution des fichiers de doses ».

Elle comprend : a) un document explicatif sur la structure des données d'échange ;b) des documents techniques relatifs à la structure XSD des données ;c) la liste des codes et valeurs de champs devant être utilisés ;d) un template Excel.

Art. 3.Sous-types de dose Les différentes possibilités pour le sous-type de dose, à spécifier à la liste mentionnée à l'article 2.2, § 1er, d), sont: 1° s'il s'agit d'une estimation de la dose efficace résultant d'une exposition externe: a) l'équivalent de dose individuel Hp(10), obtenu d'après la lecture d'un dosimètre personnel adapté et net du bruit de fond ;b) la dose efficace externe calculée.Dans ce cas, la raison du calcul est aussi mentionnée: i. le dosimètre a été perdu ou n'a pas été rendu, est défectueux, ou encore, la dose mesurée n'est pas attribuable à la personne soumise à la surveillance dosimétrique ; ii. la valeur mesurée a été corrigée afin de tenir compte des caractéristiques du champ de rayonnement local. Dans ce cas, une explication de la correction est également fournie ; iii. la dose résulte de la combinaison des valeurs de dose mesurées au-dessus et en dessous du tablier de plomb. Dans ce cas, les deux valeurs de dose mesurées au-dessus et en dessous du tablier de plomb sont également fournies; iv. la dose a été calculée pour du personnel aérien sur base d'un algorithme. Dans ce cas, le nom et la version de l'algorithme sont également fournis ; v. la dose a été calculée pour d'autres raisons que celles mentionnées aux points i à iv.Dans ce cas, une explication complémentaire est fournie ; 2° s'il s'agit d'une estimation de la dose équivalente pour une partie du corps résultant d'une exposition externe: a) l'équivalent de dose individuel Hp(0.07) pour la peau, obtenu d'après la lecture d'un dosimètre personnel adapté et net du bruit de fond ; b) l'équivalent de dose individuel Hp(0.07) pour une extrémité (mains, avant-bras, pieds, chevilles), obtenu d'après la lecture d'un dosimètre personnel adapté et net du bruit de fond. Dans ce cas, l'extrémité concernée est également spécifiée ; c) l'équivalent de dose individuel Hp(3) pour le cristallin, obtenu d'après la lecture d'un dosimètre personnel adapté et net du bruit de fond ;d) la dose équivalente à la peau calculée.Dans ce cas, l'une des raisons évoquées au point 1°, b), est mentionnée ; e) la dose équivalente à une extrémité calculée.Dans ce cas, l'extrémité concernée est également spécifiée et l'une des raisons évoquées au point 1°, b) est mentionnée ; f) la dose équivalente au cristallin calculée.Dans ce cas, l'une des raisons évoquées au point 1°, b), est mentionnée ; 3° s'il s'agit d'une estimation de la dose efficace résultant d'une contamination interne : la dose efficace engagée E(50).Dans ce cas, les informations complémentaires suivantes sont fournies : a) la (les) voie(s) via la(les)quelle(s) la contamination s'est produite (ingestion, respiration, absorption percutanée) ;b) le nom du (des) radioisotope(s) incorporé(s) ;4° s'il s'agit d'une estimation de la dose équivalente pour un organe ou un tissu résultant d'une contamination interne : la dose équivalente engagée HT(50) dans le tissu ou l'organe T.Dans ce cas, les informations complémentaires suivantes sont fournies : a) l'organe ou le tissu concerné ;b) la (les) voie(s) via la(les)quelle(s) la contamination s'est produite (ingestion, respiration, absorption percutanée) ;c) le nom du (des) radioisotope(s) incorporé(s).

Art. 4.Transfert du rapport de doses 4.1. Mode de transfert Une fois constitué, le rapport de doses peut être chargé par l'expéditeur de doses dans le registre d'exposition de l'Agence en suivant les instructions prévues à cet effet dans le manuel d'utilisation disponible sur le site internet de l'Agence https://afcn.fgov.be/fr > Professionnels > Protection des travailleurs > Registre d'exposition, dans la rubrique « Modalités d'utilisation du registre d'exposition », à l'onglet « Utilisation de l'application National Dose Register (NDR) et constitution des fichiers de doses ». 4.2. Délais de transfert § 1. Les informations concernant les doses officielles, spéciales, accidentelles et d'urgence des personnes soumises à la surveillance dosimétrique sont consignées dans un rapport de doses et transférées au registre d'exposition selon les délais fixés par le calendrier visé à l'article 8. § 2. Pour le secteur des activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de rayonnements ionisants, le délai de transfert des informations concernant les doses est le suivant : 1° pour les entreprises exploitant des avions, endéans 6 mois suivant l'année calendrier pour laquelle les doses sont évaluées ;2° pour les autres activités professionnelles, dans un délai fixé par l'Agence dans les conditions spécifiques d'autorisation ou d'enregistrement.

Art. 5.Corrections de données erronées § 1. En cas de constat d'erreur dans des données ayant été transférées au registre d'exposition (y-compris si un dosimètre perdu pour lequel une dose calculée avait initialement été transmise a finalement été retrouvé et lu), la correction est réalisée par l'expéditeur de doses dans les 180 jours à dater de la soumission initiale des données, selon les instructions prévues à cet effet dans le manuel d'utilisation mentionné au point 4.1. § 2. Au-delà des 180 jours, toute demande de correction doit être adressée à l'Agence via l'adresse électronique suivante : workerdose@fanc.fgov.be.

Art. 6.Consultation des doses Le service de contrôle physique, le médecin du travail agréé, l'exploitant, le chef d'entreprise, l'entreprise extérieure, le service de dosimétrie agréé, et la personne soumise à la surveillance dosimétrique peuvent accéder aux données contenues dans le registre d'exposition selon leurs droits d'accès et d'après les modalités d'accès décrites à cet effet sur le site internet de l'Agence https://afcn.fgov.be/fr > Professionnels > Protection des travailleurs > Registre d'exposition, dans la rubrique « Modalités d'utilisation du registre d'exposition », à l'onglet « Accès au registre d'exposition ».

Les possibilités de consultations sont décrites dans le manuel d'utilisation mentionné au point 4.1.

Art. 7.Passeport radiologique § 1. La demande d'obtention d'un passeport radiologique est introduite au moins 30 jours ouvrables avant la date de la première mission qui sera couverte par le passeport radiologique sollicité via l'adresse électronique suivante : workerdose@fanc.fgov.be. § 2. Le passeport radiologique est transmis à l'entreprise extérieure par l'Agence sous la forme d'un document pdf, selon le modèle figurant à l'annexe 1, via courrier électronique sécurisé. § 3. Les données du travailleur extérieur sont reprises à la section 1 du passeport radiologique. § 4. Les données de l'entreprise extérieure sont reprises à la section 2 du passeport radiologique. § 5. La date d'émission et la période de validité du passeport radiologique, ainsi que les limites de dose pour les personnes professionnellement exposées, sont reprises à la section 3 du passeport radiologique. § 6. Les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle du travailleur extérieur qui figurent dans le registre d'exposition au moment de l'émission du passeport radiologique sont repris aux sections 4 et 5. § 7. Lors de l'obtention du passeport radiologique, les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle dont l'entreprise extérieure a connaissance mais qui manquent à la section 5 du passeport radiologique car ils ne figuraient pas encore dans le registre d'exposition au moment de l'émission du passeport radiologique, sont repris à la section 6 du passeport radiologique. § 8. Les données visées à l'article 16, § 2, de l'arrêté royal 20 juillet 2020 fixant la forme, le contenu ainsi que les modalités et restrictions d'accès et d'usage du registre d'exposition et du passeport radiologique et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants sont inscrites par l'entreprise étrangère à l'issue de la mission, à la section 7 du passeport radiologique. § 9. Au cours de la période de validité du passeport radiologique, les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle du travailleur extérieur dont l'entreprise extérieure prend connaissance après que le passeport radiologique a été établi par l'Agence, sont également repris à la section 6 du passeport radiologique. Cela comprend aussi les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle du travailleur extérieur dans le cadre d'une mission à l'étranger mais qui n'apparaitraient pas à la section 7 du passeport radiologique.

Art. 8.Calendrier concernant les transferts des rapports de doses § 1. A dater de l'entrée en vigueur du présent règlement, un calendrier est prévu pour permettre une augmentation progressive de la fréquence des transferts des rapports de doses. Ce calendrier est fixé comme suit : 1° durant la 1ère année calendrier suivant l'année d'entrée en vigueur du présent règlement, deux transferts devront être effectués : a) un transfert au plus tard le 1er avril portant sur la période s'étalant entre la date d'entrée en vigueur et le 31 décembre de l'année d'entrée en vigueur ;b) un transfert au plus tard le 1er septembre portant sur le 1er semestre de l'année en cours ;2° durant la 2ème année calendrier suivant l'année d'entrée en vigueur du présent règlement, trois transferts devront être effectués : a) un transfert au plus tard le 1er mars portant sur le 2ème semestre de l'année calendrier précédente ;b) un transfert au plus tard le 1er juillet, portant sur le 1er quadrimestre de l'année en cours ;c) un transfert au plus tard le 1er novembre, portant sur le 2ème quadrimestre de l'année en cours ;3° au plus tard le 1er mars de la 3ème année calendrier suivant l'année d'entrée en vigueur du présent règlement, un transfert devra être effectué portant sur le 3ème quadrimestre de l'année calendrier précédente ;4° à partir du 1er mars de la 3ème année calendrier suivant l'année d'entrée en vigueur du présent règlement, chaque transfert sera effectué endéans les 2 mois à dater de la fin de la période de monitoring (exposition externe) ou de la date d'évaluation (exposition interne). § 2. Durant les périodes visées au paragraphe 1er, 1°, 2° et 3°, les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle consignés dans un passeport radiologique par les entreprises étrangères pour les missions dont les périodes sont couvertes par les périodes sur lesquelles portent les transferts mentionnés au paragraphe précité doivent être transférés au plus tard 1 mois après les échéances prévues au paragraphe 1er.

A partir du 1er mars de la 3ème année calendrier suivant l'année d'entrée en vigueur du présent règlement, les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle consignés dans un passeport radiologique par une entreprise étrangère doivent être transférés au registre d'exposition au plus tard 3 mois après la fin de la mission correspondante. § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de rayonnement.

Bruxelles, le 17 novembre 2020.

Le Directeur général, Fr. HARDEMAN Annexe 1. Modèle du passeport radiologique Vu pour être annexé au règlement technique fixant les modalités de constitution du rapport de doses et de la transmission des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle à l'Agence, ainsi que les modalités de consultation des doses contenues dans le registre d'exposition et d'obtention du passeport radiologique.

Bruxelles, le 17 novembre 2020.

Le Directeur général, Fr. Hardeman

Pour la consultation du tableau, voir image

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