Etaamb.openjustice.be
Règlement du 18 décembre 2019
publié le 14 février 2020

Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal securite sociale
numac
2020030066
pub.
14/02/2020
prom.
18/12/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 DECEMBRE 2019. - Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994


Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 80, § 1er, 5° ;

Vu le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 18 décembre 2019, Arrête :

Article 1er.L'article 2 du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les règlements des 20 juin 2001, 17 octobre 2001 et 28 novembre 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application des alinéas précédents, le certificat d'incapacité de travail signé au plus tard le dernier jour du délai applicable ou la notification d'inaptitude au travail délivrée par le bureau de chômage est réputé avoir été envoyé en temps utile via la poste au médecin-conseil si le cachet postal est apposé au plus tard le cinquième jour ouvrable après l'expiration du délai applicable. ».

Art. 2.L'article 4, § 2 du même règlement est complété par un alinéa rédigé comme suit: « Pour l'application de l'alinéa précédent, le certificat d'incapacité de travail signé au plus tard le dernier jour du délai applicable ou la notification d'inaptitude au travail délivrée par le bureau de chômage est réputé avoir été envoyé en temps utile via la poste au médecin-conseil si le cachet postal est apposé au plus tard le cinquième jour ouvrable après l'expiration du délai applicable. ».

Art. 3.Dans l'article 5 du même règlement, modifié par les règlements des 15 septembre 2004 et 28 novembre 2018, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour l'application de l'alinéa précédent, la « Déclaration d'incapacité de travail » signée au plus tard le premier jour de l'incapacité ou le certificat médical signé au plus tard le premier jour de l'incapacité est réputé avoir été envoyé en temps utile via la poste au médecin-conseil si le cachet postal est apposé au plus tard le cinquième jour ouvrable après le premier jour de l'incapacité. ».

Art. 4.Dans l'article 9 du même règlement, remplacé par le règlement du 20 juin 2001 et modifié par les règlements des 19 septembre 2001, 17 octobre 2001 et 28 novembre 2018, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « Lorsque le titulaire a rempli tardivement les formalités visées aux articles 2, 4, § 2, et 5, et sans préjudice des autres conditions d'indemnisation, il peut prétendre aux indemnités complètes : a) à partir du quatrième jour ouvrable précédant l'envoi du certificat d'incapacité de travail, de la déclaration d'incapacité de travail ou de la notification d'inaptitude au travail, ou à partir du premier jour suivant le jour de la signature du document susvisé s'il est postérieur au quatrième jour ouvrable susvisé, avec le cachet postal faisant foi;b) à partir du premier jour ouvrable qui suit celui au cours duquel il a remis les documents susvisés au médecin-conseil. Pour la période précédant la période visée à l'alinéa précédent, les indemnités sont versées au titulaire ou à son représentant après une réduction de 10 pourcents appliquée au montant journalier des indemnités dues pour cette période. ».

Art. 5.Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2020 et s'applique aux documents visés aux articles 2 et 5 du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 sur lesquels le cachet postal est apposé au plus tôt à compter de cette date.

Le Président, I. VAN DAMME Le Fonctionnaire dirigeant, F. PERL

^