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Règlement du 18 mai 2001
publié le 24 octobre 2001

Règlement modifiant le règlement du 12 décembre 1997 relatif à l'octroi de subsides aux théâtres professionnels dans le cadre d'un programme d'initiation du public scolaire

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2001031349
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24/10/2001
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18/05/2001
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 MAI 2001. - Règlement modifiant le règlement du 12 décembre 1997 relatif à l'octroi de subsides aux théâtres professionnels dans le cadre d'un programme d'initiation du public scolaire


Article 1er.Le présent règlement régit une matière visée aux articles 136 et 166, § 3, 1°, de la Constitution.

Art. 2.L'intitulé du règlement de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 12 décembre 1997 relatif à l'octroi de subsides aux théâtres professionnels dans le cadre d'un programme d'initiation du public scolaire au théâtre est remplacé par l'intitulé suivant : « Règlement relatif à l'octroi de subsides aux compagnies théâtrales et de danse professionnelles dans le cadre d'un programme d'initiation du public scolaire au théâtre et à la danse ».

Art. 3.Article 1er du même règlement, les mots « et de danse » sont insérés entre les mots « compagnies théâtrales » et le mot « professionnelles ».

Art. 4.A l'article 2 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa est abrogé;2° au second alinéa, dans ses deux phrases, les mots « compagnies théâtrales » sont complétés par les mots « et de danse ».

Art. 5.A l'article 3 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « et de danse » sont insérés entre les mots « compagnies théâtrales » et le mot « professionnelles »;2° le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° inviter le public scolaire à assister à un spectacle programmé l'année durant laquelle la demande de subside est introduite »;3° le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° permettre au public scolaire de participer à des répétitions et de rencontrer le metteur en scène, le chorégraphe, le scénographe, les acteurs ou danseurs sur le lieu de création du spectacle »;4° le 4°, quatrième point est remplacé par la disposition suivante : « une note du metteur en scène ou du chorégraphe présentant sa conception du spectacle ».

Art. 6.L'article 4 du même règlement est remplacé par la disposition suivante : « Toute demande de subside est soumise à l'avis d'un comité de sélection comprenant cinq personnes nommées, ainsi que leurs suppléants, par le Collège pour un mandat de deux ans.

Ce mandat est gratuit et renouvelable. Il se poursuit jusqu'au remplacement effectif du membre par le Collège.

Ce comité comprendra : 1° un représentant de l'Administration de la Commission communautaire française ayant en charge le secteur théâtral;2° un représentant de l'Administration de la Commission communautaire française ayant en charge le secteur de la danse;3° un représentant du secteur théâtral;4° un représentant du secteur de la danse;5° un représentant du secteur éducatif. L'avis est donné par le comité de sélection dans les quinze jours de sa saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

Il est interdit à un membre du comité de sélection d'être présent à toute délibération relative à un projet pour lequel il peut avoir un intérêt matériel direct ou indirect. »

Art. 7.L'article 5 du même règlement est remplacé par la disposition suivante : « A peine de forclusion, toute demande de subside est introduite auprès de la Commission communautaire française au plus tard le 30 octobre de l'année durant laquelle l'animation se déroule.

Le Collège peut fixer les modalités de liquidation du subside. »

Art. 8.L'article 6 du même règlement est remplacé par la disposition suivante : « Le subside octroyé par le Collège de la Commission communautaire française couvre, d'une part et de manière prioritaire, une participation financière dans le coût des places de spectacles.

Cette participation ne peut être supérieure à 75 % du coût de chaque place.

D'autre part, le subside pourra couvrir des frais liés à la réalisation de documents pédagogiques et aux animations prestées dans le cadre de l'action d'initiation menée par le bénéficiaire du subside.

En aucun cas, le montant du subside ne pourra dépasser 250 000 BEF par dossier présenté au comité de sélection. »

Art. 9.L'article 7 du même règlement est remplacé par la disposition suivante : « Le subside doit être utilisé aux fins pour lesquelles il est accordé.

Tout allocataire d'un subside doit justifier de l'utilisation de sommes reçues.

Le Collège peut préciser la nature, l'étendue et les modalités des justifications à fournir par l'allocataire.

Par le seul fait de la demande de subside, l'allocataire reconnaît à la Commission communautaire française le droit de faire procéder sur place au contrôle de l'emploi des fonds attribués.

Le Collège peut préciser les modalités d'organisation et de coordination des contrôles.

Est tenu de rembourser sans délai le montant du subside, l'allocataire : 1° qui ne respecte pas les conditions d'octroi du subside telles que décrites à l'article 2 du présent règlement;2° qui n'utilise pas le subside aux fins pour lesquelles il est accordé;3° qui met obstacle au contrôle opéré par l'administration. Lorsque l'allocataire reste en défaut de fournir les justifications de l'usage du subside qui lui a été octroyé, il est tenu au remboursement à concurrence de la partie non justifiée. »

Art. 10.L'article 8 du même règlement est remplacé par la disposition suivante : « Tout allocataire d'un subside doit indiquer, dans ses publications et lors de ses activités, la mention suivante : « Avec le soutien de la Commission communautaire française de la Région bruxelloise, dans le cadre du programme d'initiation du public scolaire au théâtre et à la danse. »

Art. 11.Les articles 9 et 10 du même règlement sont abrogés.

L'article 11 devient l'article 9.

Adopté par l'assemblée de la Commission communautaire française le 18 mai 2001.

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