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Règlement du 18 novembre 2015
publié le 29 décembre 2015

Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
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18/11/2015
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18 NOVEMBRE 2015. - Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 80, 5° ;

Après en avoir délibéré au cours de ses séances du 18 mars 2015, du 29 avril 2015 et du 18 novembre 2015, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 11 du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par le règlement du 17 novembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « annexe V » sont remplacés par les mots « annexe V-1 »;2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé comme suit : « Si, au début de son incapacité de travail, le titulaire auquel s'applique les Règlements (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociales et n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant ses modalités d'application, séjourne ou réside dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen autre que la Belgique, ou en Suisse, et a déclaré son incapacité de travail, conformément aux dispositions de l'article 27 du Règlement (EU) n° 987/2009 précité, le médecin-conseil notifie sa décision au moyen d'une formule conforme au modèle repris sous les annexes V-1bis ou VIbis, suivant qu'il s'agit d'une décision de reconnaissance ou de non reconnaissance de l'état d'incapacité de travail, et cela aussi longtemps qu'il n'a pas de nouveau transféré sa résidence ou son lieu de séjour en Belgique.».

Art. 2.A l'article 17 du même règlement, modifié par le règlement du 17 novembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « annexe VII » sont remplacés par les mots annexe VII-1 »;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Si le médecin conseil estime qu'un titulaire, qui réside ou séjourne dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou en Suisse, auquel s'applique les règlements (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociales et n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant ses modalités d'application, ne peut plus être considéré, après réception d'un rapport de contrôle établi par le médecin traitant de l'Etat membre, incapable de travailler au sens de l'article 100, § 1er, de la loi coordonnée, il notifie sa décision sans délai au titulaire, dans les conditions et selon les modalités fixées au § 1er, alinéa 3, au moyen de la formule conforme au modèle repris sous l'annexe VII-1bis.

Le médecin-conseil porte immédiatement sa décision à la connaissance de l'administration de son organisme assureur au moyen d'un formulaire conforme au modèle repris sous l'annexe VII-2bis. ».

Art. 3.Dans le même règlement, l'article 18, remplacé par le règlement du 18 janvier 2006, est complété avec un alinéa, rédigé comme suit : « L'alinéa 1er et l'alinéa 5 ne sont pas d'application si le titulaire reprend le travail ou le chômage contrôlé après la date de fin de la période d'incapacité de travail notifiée par le médecin-conseil de l'organisme assureur, le médecin inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou le Conseil médical de l'invalidité. ».

Art. 4.Dans l'article 33 du même règlement, modifié par le règlement du 16 novembre 2011, le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 5.Dans le même règlement, l'annexe I, l'annexe V-1, remplacée par les règlements du 19 septembre 2012 et 9 juillet 2015, l'annexe V-1bis, insérée par le règlement du 17 novembre 2010 et remplacée par le règlement du 19 septembre 2012, l'annexe V-2, l'annexe V-2bis, insérée par le règlement du 17 novembre 2010, l'annexe VII-1bis, insérée par le règlement du 17 novembre 2010, l'annexe VII-2bis, insérée par le règlement du 17 novembre 2010 et l'annexe VIII, remplacée par les règlements du 18 janvier 2006 et du 19 septembre 2012, sont remplacées par les annexes ci-jointes.

Art. 6.Les articles 1, 2, 3 et 5 du présent règlement entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

L'article 4 du présent règlement produit ses effets le 1er juillet 2015 et s'applique aux risques qui sont survenus à partir de cette date.

Le Président, I. VAN DAMME Le Fonctionnaire dirigeant, F. PERL

Pour la consultation du tableau, voir image

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