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Règlement du 18 septembre 2019
publié le 17 décembre 2019

Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal securite sociale
numac
2019042815
pub.
17/12/2019
prom.
18/09/2019
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Document Qrcode

18 SEPTEMBRE 2019. - Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994


Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 80, § 1er, 5° et 116/5;

Vu le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu la décision prise le 22 mai 2019 par le Comité de gestion de la Banque carrefour de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article 4, § 2bis, de la loi du 24 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2003 pub. 04/08/2010 numac 2010000419 source service public federal interieur Loi concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale ;

Après en avoir délibéré au cours de ses séances du 24 avril 2019 et du 18 septembre 2019, Arrête :

Article 1er.A l'article 10 du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par le règlement du 18 janvier 2006 et modifié en dernier lieu par le règlement du 3 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, dernier alinéa, les mots « Si l'employeur a opté pour le support électronique, la demande lui est adressée par le même procédé.A défaut, la demande lui est envoyée par la poste. » sont remplacés par les mots « La demande est adressée à l'employeur par voie électronique. L'organisme assureur adresse ou rappelle, si nécessaire, à l'employeur la demande, par voie postale ou tout autre moyen approprié. » ; 2° au paragraphe 3, les mots « ainsi qu'une attestation de reprise du travail » sont remplacés par les mots « ainsi qu'une déclaration de reprise du travail ou attestation de reprise du chômage contrôlé ».

Art. 2.A l'article 18 du même règlement, remplacé par le règlement du 18 janvier 2006 et modifié par les règlements des 18 novembre 2015 et 28 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Le titulaire communique, par écrit, à son organisme assureur, dans les huit jours qui suivent toute fin d'incapacité de travail, la date à laquelle il a repris le travail au moyen d'une déclaration conforme au modèle repris sous l'annexe VIII qu'il remplit, date et signe et qui indique la date à laquelle il a repris le travail ou par tout autre moyen mis à sa disposition par son organisme assureur.» ; 2° à l'alinéa 2, les mots « L'employeur peut transmettre, dans le même délai, à l'organisme assureur, les données mentionnées sur l'attestation de reprise du travail » sont remplacés par les mots « L'employeur communique aussi cette date de reprise de travail à l'organisme assureur » ;3° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « L'employeur communique cette date de reprise de travail au plus tard le premier jour ouvrable du deuxième mois civil qui suit le mois civil durant lequel le travailleur concerné a repris le travail ou, ultérieurement, dès réception de la demande que l'organisme assureur lui adresse.Dans ce dernier cas, la demande est adressée à l'employeur par support électronique. L'organisme assureur adresse ou rappelle, si nécessaire, à l'employeur la demande, par voie postale ou tout autre moyen approprié. Si l'organisme assureur ne connaît pas l'identité de l'employeur, il fait parvenir la demande au titulaire qui la transmet ensuite à l'employeur. » ; 4° à l'alinéa 4, les mots « l'employeur envoie également une attestation de reprise du travail sur support papier ou électronique, en réponse à une demande de feuille de renseignements adressée par l'organisme assureur ou par le titulaire.» sont remplacés par les mots « l'employeur peut également communiquer cette date de reprise du travail, en réponse à une demande de message électronique visé à l'article 10, § 1er, adressée par l'organisme assureur ou par le titulaire, dans les délais visés à cet article. » 5° à l'alinéa 7, les mots « L'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « Les alinéas 1er à 3 ».

Art. 3.L'annexe VIII du même règlement, remplacée par les règlements des 18 janvier 2006, 19 septembre 2012, 18 novembre 2015 et 28 novembre 2018, est remplacée par l'annexe VIII ci-jointe.

Art. 4.Dans l'intitulé de la section VII du chapitre II du même règlement, les mots « l'article 116bis » sont remplacés par les mots « l'article 116/5 ».

Art. 5.L'article 1er du présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Les articles 2 et 3 du présent règlement entrent en vigueur le 1er janvier 2020 pour autant que la date de reprise de travail ou de chômage contrôlé à communiquer soit postérieure au 31 décembre 2019.

L'article 4 du présent règlement produit ses effets à partir du 1er mai 2017.

Le Président, I. VAN DAMME Le Fonctionnaire dirigeant, F. PERL

Pour la consultation du tableau, voir image

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