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Règlement du 19 décembre 2008
publié le 14 janvier 2009

Règlement relatif à l'enlèvement par collecte des immondices

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2009031011
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14/01/2009
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19/12/2008
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


19 DECEMBRE 2008. - Règlement relatif à l'enlèvement par collecte des immondices (1)


Article 1er.Le présent règlement règle une matière visée à l'article 166, § 2, de la Constitution.

Art. 2.L'Agence régionale pour la propreté dénommée ci-après « Bruxelles-Propreté », créée par l'ordonnance du 19 juillet 1990, assure l'enlèvement des immondices, c'est-à-dire des déchets provenant de l'activité normale des ménages.

Art. 3.L'enlèvement des immondices est assuré à domicile, par collecte ordinaire deux fois par semaine et par collecte sélective hebdomadaire.

Art. 4.Les collectes ordinaires et sélectives ont également lieu les jours fériés.

Art. 5.« Bruxelles-Propreté » procède, sur demande, à l'enlèvement des déblais et des objets encombrants ménagers visés à l'article 8, 3°, 4°, 5° et 6°.

Art. 6.« Bruxelles-Propreté » organise des collectes sélectives à domicile de déchets verts. Les collectes sélectives à domicile de déchets verts ont lieu du 15 avril au 1er novembre. Toutefois, « Bruxelles Propreté » peut décider de modifiercette période.

Art. 7.L'enlèvement des déchets assimilables aux immondices est assuré par « Bruxelles-Propreté », chez le producteur des déchets qui a conclu un contrat d'abonnement commercial auprès de « Bruxelles-Propreté ».

Les articles 8 à 14 y sont applicables.

Art. 8.Les immondices et les déchets qui y ont assimilables présentés à la collecte ne peuvent pas comporter : 1° les déchets dangereux définis à l'article 2.2., de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets; 2° les déchets qui présentent un risque d'explosion ou d'incendie, notamment les cendres non éteintes, les bonbonnes de gaz et les réservoirs LPG, les aérosols non alimentaires, les huiles minérales, les cadavres d'animaux, les déchets d'abattoirs et d'ateliers de désossement et les déchets radioactifs;3° les déblais, soit notamment, les décombres de démolition, les terres, les graviers, pierres et pierrailles, les éléments de plâtre et de béton;4° les objets difficilement combustibles tels que la laine de verre et certains matériaux d'isolation, les souches d'arbre et les ballots compressés et cerclés de liens;5° les déchets encombrants de grande dimension, c'est-à-dire les éléments dont les dimensions dépassent le gabarit des contenants autorisés;6° les déchets non combustibles en métal, les tonneaux et fûts métalliques, les pièces de fonte, les radiateurs de chauffage central, les éléments de carrosserie, les pneus, les cadres de vélos et de motos, les profilés métalliques et les tuyaux;7° les déchets faisant l'objet d'une obligation de reprise en application d'un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 9.§ 1er. Les sacs d'immondices présentés à la collecte sont les sacs décrits à l'article 11 et fabriqués par une entreprise agréée par « Bruxelles-Propreté » conformément à l'article 13, à l'exclusion de tout autre sac ou conditionnement et qui comportent le logo de « Bruxelles-Propreté » et les pictogrammes et indications fixés au cahier des charges dont référence à l'article 13.

Les sacs contenant des déchets assimilables aux immondices présentés à la collecte et dont l'enlèvement est assuré par « Bruxelles-Propreté » dans le cadre d'un contrat d'abonnement commercial sont les sacs décrits à l'article 11 et fabriqués par une entreprise agréée par « Bruxelles-Propreté » conformément à l'article 13, à l'exclusion de tout autre sac ou conditionnement, et qui comportent le logo de « Bruxelles-Propreté » et les pictogrammes et indications fixés au cahier des charges dont référence à l'article 13. Le contrat d'abonnement commercial peut prévoir l'utilisation de sacs spécifiques identifiables répondant au minimum aux conditions techniques prévues dans le cahier des charges d'agrément.

Les sacs sont fermés de telle façon que leur contenu ne puisse pas s'en échapper et que leur manutention soit aisée.

Le poids maximum des sacs est de 15 kg.

Les sacs sont déposés sur le trottoir ou l'accotement le long de la façade, de préférence à proximité immédiate de la porte d'entrée de l'habitation sans qu'ils puissent empiéter sur les propriétés voisines ni entraver la circulation.

Les habitants des cours, impasses, voies privées ou toutes autres artères, inaccessibles au charroi affecté à la collecte, déposeront leurs déchets collectés en porte à porte le long de la voie carrossable la plus proche en observant les mêmes précautions. § 2. Lorsque la collecte a lieu le matin, les sacs sont déposés la veille de la collecte après 18 heures ou le jour même de la collecte, avant le passage du camion.

Lorsque la collecte est effectuée en soirée, les sacs sont déposés le jour même, après 18 heures et avant le passage du camion de collecte.

Lorsque les déchets sont collectés le dimanche après-midi, les sacs sont déposés le matin même avant 12 heures. § 3. Dans le souci d'accroître la propreté dans les zones qu'il détermine, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exerçant les compétences du Collège d'agglomération peut déroger aux heures de présentation et d'enlèvement des immondices. Dans des circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée, « Bruxelles-Propreté » peut également déroger aux heures de présentation à la collecte.

Art. 10.Les habitants d'immeubles à appartements, les titulaires d'un abonnement commercial et les collectivités font usage des sacs prévus à l'article 11 ou de conteneurs répondant aux normes DIN, d'une capacité de 660 litres ou 1.100 litres.

Dans la mesure où la disposition des lieux ne permet pas l'utilisation de ces conteneurs, ces utilisateurs peuvent faire usage de conteneurs répondant aux normes DIN, d'une capacité de 240 litres. « Bruxelles-Propreté » peut, sur demande, organiser une collecte sélective particulière, à l'aide de conteneurs spécifiques.

Les immondices versées dans ces conteneurs sont triées de la manière indiquée à l'article 11, § 2.

Elles peuvent être déposées soit en vrac soit dans les sacs réglementaires prévus pour les collectes sélectives.

Les conteneurs doivent être maintenus en bon état d'entretien et de propreté tant intérieurement qu'extérieurement. Ils ne peuvent pas être remplis au-delà du bord supérieur.

Les conteneurs sont déposés aux heures et aux endroits indiqués par « Bruxelles-Propreté ». Ils sont remisés le plus tôt possible après le passage du véhicule de collecte.

Art. 11.§ 1er. Les sacs qui peuvent être présentés à la collecte sont : 1° les sacs bleus transparents;2° les sacs jaunes transparents;3° dans les zones où sont organisées des collectes sélectives à domicile de déchets verts et pendant les périodes durant lesquelles elles sont organisées, les sacs verts transparents;4° les sacs blancs opaques. § 2. Les immondices présentées à la collecte sont triées par type de sacs : 1° les sacs bleus transparents contiennent et ne peuvent contenir que les bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques et cartons à boisson (PMC) : des bouteilles et des flacons en plastique de boissons fraîches, eau, lait, détergents et produits de soins, boîtes métalliques (canettes) de bière, boissons fraîches et eau, boîtes de conserve, plats et raviers en aluminium, capsules, couvercles en métal, bouchons à visser de bouteilles et bocaux et cartons à boisson vides et propres provenant de l'usage normal d'un ménage ou constituant un déchet assimilable;2° les sacs jaunes transparents contiennent et ne peuvent contenir que le papier et le carton sec et propre, notamment les emballages entièrement constitués en papier et en carton, les journaux, les magazines, les imprimés publicitaires, le papier à écrire, le papier pour photocopieuse, le papier pour ordinateur, les livres (de lecture), les annuaires téléphoniques provenant de l'usage normal d'un ménage ou constituant un déchet assimilable.Les papiers et cartons peuvent également être présentés à la collecte en paquet compact muni d'un lien solide; 3° les sacs verts transparents contiennent et ne peuvent contenir que les déchets de jardin, soit les déchets végétaux provenant de l'entretien des espaces verts et des jardins : gazon, feuilles mortes, tailles d'arbres et d'arbustes, résidus de plantations et branchages. Les branchages peuvent également être présentés à la collecte sous la forme de fagots liés à l'aide d'un lien biodégradable; 4° les sacs blancs opaques contiennent et ne peuvent que contenir les déchets résiduels, c'est-à-dire tous les déchets qui ne doivent pas être présentés à la collecte dans des sacs bleus transparents, dans des sacs jaunes transparents ou dans des sacs verts transparents, dans le réseau des bulles à verre ou les déchets qui ne font pas l'objet d'une interdiction de présentation à la collecte en vertu de l'article 8 du présent règlement. Les verres brisés, les objets piquants, les emballages et objets coupants sont soigneusement emballés afin d'éviter les blessures, notamment au personnel chargé de leur enlèvement.

Art. 12.La collecte de verre alimentaire tel que les bouteilles, flacons et les bocaux en verre débarrassés de leur couvercle, fermeture, bouchon et qui proviennent de l'usage normal d'un ménage ou constituent un déchet assimilable est assurée exclusivement par versage dans le réseau des bulles à verre. Le verre non coloré est éliminé dans les bulles à verre blanches et le verre coloré dans les bulles à verre colorées.

Le verre peut également être éliminé dans les conteneurs visés à l'article 10 et aux conditions de cet article.

Art. 13.« Bruxelles-Propreté » agrée les personnes physiques ou morales fabriquant et/ou distribuant des sacs destinés à la collecte des immondices et qui sont conformes aux exigences du présent règlement.

L'agrément est accordé par « Bruxelles-Propreté » en vertu d'un cahier des charges qui fixe notamment les spécifications techniques, de prix et de vente auxquelles les sacs visés au premier alinéa doivent répondre, les conditions tenant aux capacités financières, techniques et commerciales de ces fabricants ou distributeurs.

Ce cahier des charges prévoira notamment que : 1° les sacs doivent répondre à des spécifications techniques relatives à leur solidité, notamment leur résistance aux chocs, aux fuites, au déchirement, à la perforation et présenter les caractéristiques suivantes : - sacs bleus transparents : volume utile : 50 litres, 100 litres; opacité : inférieure à 30 %; - sacs jaunes transparents : volume utile : 30 litres; opacité : inférieure à 30 %; - sacs verts transparents : volume utile : 80 litres; opacité : inférieure à 30 %; - sacs blancs opaques : volume utile : 30 litres, 60 litres et 80 litres; opacité : supérieure à 50 %; 2° les personnes physiques et morales agréées fabriquant et/ou distribuant des sacs destinés à la collecte des immondices doivent mettre sur le marché tous les types et toutes les dimensions de sacs visés à l'alinéa précédent;elles ne peuvent offrir en vente des sacs blancs sans un nombre minimal de sacs de collecte sélective; toutefois, le sac vert destiné aux collectes sélectives de déchets verts, visé à l'article 11, § 1er, 3°, ne peut être présent dans les commerces qu'au plus tôt deux semaines avant la période durant laquelle cette collecte est assurée et jusqu'à la fin de cette période; 3° le prix des sacs affectés aux collectes doit être attractif, c'est-à-dire inférieur, dans une proportion à fixer par le cahier spécial des charges, au prix du sac blanc servant à collecter les déchets non triés. Le cahier des charges définira également la manière dont les personnes agréées seront soumises au contrôle de fabrication pour garantir le respect des obligations liées à l'octroi de l'agrément.

Il peut imposer au fabricant de recourir à une certification de son processus de fabrication ou de son produit par un organisme indépendant.

L'agrément peut être demandé à tout moment.

Pour ce faire, le cahier des charges sera sollicité auprès de « Bruxelles-Propreté » en vue de l'introduction d'un dossier complet lors de la demande d'agrément.

Cette demande est adressée à « Bruxelles-Propreté ».

Elle doit être accompagnée des renseignements et documents suivants : - les nom, prénom, qualités et adresse du demandeur et, si celui-ci est une personne morale, une copie de l'acte de constitution de la société ou des statuts de l'association ainsi que les noms, prénoms, qualités et adresses des personnes chargées de la gestion; - toutes les informations et documents exigés par le cahier des charges (voir liste récapitulative en fin de cahier des charges).

Un accusé de réception est notifié au demandeur. « Bruxelles-Propreté » peut exiger tout document complémentaire de nature à établir que le demandeur présente les moyens techniques et les garanties financières suffisantes. « Bruxelles-Propreté » statue sur la demande, par une décision motivée, dans un délai de soixante jours à dater du jour où elle a été saisie de cette demande à condition que le dossier du demandeur soit complet.

Le demandeur est informé de la décision par envoi recommandé.

L'agrément est octroyé par « Bruxelles-Propreté » pour un terme de deux ans.

Il peut être suspendu ou retiré avant ce terme, en cas de non-respect des conditions imposées par le cahier des charges et après que le bénéficiaire de l'agrément aura pu faire valoir ses observations. Le bénéfice de l'agrément est perdu en cas de faillite de son titulaire.

Art. 14.§ 1er. Il est interdit de déposer les déchets suivants dans le sac blanc opaque destiné au ramassage des déchets résiduels au sens de l'article 11, § 2, 4° du présent règlement : a) les déchets destinés au sac bleu transparent visé à l'article 11, § 2, 1°;b) les déchets destinés au sac jaune transparent visé à l'article 11, § 2, 2°;c) les déchets destinés au sac vert transparent visé à l'article 11, § 2, 3°;d) les déchets destinés aux bulles à verre visées à l'article 12. § 2. Il est interdit de déposer dans un conteneur destiné à une collecte sélective, d'autres déchets que ceux qui répondent aux spécifications de ladite collecte sélective.

Art. 15.§ 1er. Les infractions au présent règlement sont constatées et poursuivies conformément à l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement et en vertu de l'article 8 de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets. § 2. Les frais exposés pour l'enlèvement par « Bruxelles-Propreté » des immondices ou des déchets qui y sont assimilables et qui sont constatés en infraction au présent règlement sont fixés comme suit : 1° enlèvement de sacs ou de conteneurs conformes aux articles 8 à 11 contenant des immondices ou déchets assimilables à l'exclusion des déchets énumérés à l'article 8 : 15 euros par sac et 25 euros par conteneur;2° enlèvement de sacs ou conteneurs non conformes aux articles 8 à 11 contenant des immondices ou déchets assimilables à l'exclusion des déchets énumérés à l'article 8, 1° et 2° : a) jusqu'au premier m3 : 150 euros;b) plus d'un m3 : 75 euros par m3 supplémentaire entamé;c) le montant de 150 euro stipulé sous a) est toutefois réduit à 75 euros par m3 lorsque le volume et le poids du sac non conforme sont égaux ou inférieurs aux volumes et poids stipulés aux articles 9 et 13 du présent règlement, que le sac est propre et bien fermé, contient uniquement des immondices ou déchets assimilables et n'a pas donné lieu à l'éparpillement de déchets sur la voie publique;d) le montant de 150 euros stipulé sous a) est toutefois porté à 200 euro jusqu'au premier m3, à majorer de 200 euros par m3 supplémentaire entamé, lorsque les sacs ou les conteneurs sont constitué de déchets au sens de l'article 8, 3°et 4° du présent règlement;3° enlèvement de déchets énumérés à l'article 8, 1° et 2° : le forfait déterminé au 2° augmenté des coûts particuliers d'élimination des déchets enlevés. Ces montants sont facturés au nom et pour compte de « Bruxelles-Propreté ».

Art. 16.Le règlement du 15 juillet 1993 relatif à l'enlèvement par collecte des déchets est abrogé.

Art. 17.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 14, § 1er, d) qui entre en vigueur le 1er janvier 2009 et de l'article 14, § 1er, a), b) et c) qui entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK _______ Notes (1) Documenten du Parlement : Session ordinaire 2008/2009 : A-523/1.Projet de règlement.

A-523/2. Rapport.

Compte rendu intégral : Discussion : séance du jeudi 18 décembre 2008.

Adoption : séance du vendredi 19 décembre 2008.

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