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Règlement du 19 juillet 2000
publié le 24 août 2000

Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022619
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24/08/2000
prom.
19/07/2000
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19 JUILLET 2000. - Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994


Le Comité de gestion du service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 80, 5°;

Vu le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 42, § 1er et l'annexe III, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 42, § 1er, alinéa 1er du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, les mots "articles 75bis, alinéas 1er et 3" sont remplacés par les mots "articles 75bis, alinéa 1er".

Art. 2.Il est inséré dans le même règlement, un article 43bis, rédigé comme suit : «

Art. 43bis.Lorsque le titulaire chômeur complet contrôlé ou prépensionné, a repris le travail après le 30 juin 2000 et qu'il était âgé d'au moins de 45 ans au moment de la reprise du travail, le salaire antérieur à celui qui est promérité en raison de la reprise du travail est pris en considération pour autant qu'il soit supérieur à ce dernier salaire. »

Art. 3.Dans l'annexe III du même règlement, il est inséré une rubrique 44, rédigée comme suit : « 44. Etiez-vous chômeur complet contrôle ou prépensionné et avez-vous repris le travail après le 30 juin 2000, alors que vous étiez âgé d'au moins 45 ans au moment de la reprise du travail : O Oui O Non »

Art. 4.Le présent règlement produit ses effets le 1er juillet 2000.

Le Fonctionnaire dirigeant, P. De Milt.

Le Président, V. De Grijse.

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