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Règlement du 21 avril 1997
publié le 26 mai 1998

Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de l'Inde tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et le Protocole, signés à Bruxelles le 26 avril 1993

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1998015033
pub.
26/05/1998
prom.
21/04/1997
ELI
eli/loi/1997/04/21/1998015033/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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21 AVRIL 1997. - Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de l'Inde tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et le Protocole, signés à Bruxelles le 26 avril 1993 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, 6°, de la Constitution.

Art. 2.La Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de l'Inde tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et le Protocole, signés à Bruxelles le 26 avril 1993, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de l'Inde tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu Le Gouvernement du Royaume de Belgique et Le Gouvernement de la République de l'Inde, Désireux de conclure une Convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, Sont convenus des dispositions suivantes : CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la Convention Article 1er Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique à tous les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de la vente, de l'échange ou du transfert de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur le montant total des salaires payés par les entreprises.2. Le terme « impôts » ne comprend pas les montants dus en raison de manquements ou omissions en relation avec les impôts visés par la Convention ou qui représentent une pénalisation se rapportant à ces impôts.3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont : (a) En ce qui concerne l'Inde : (i) l'impôt sur le revenu y compris tous additionnels;et (ii) la surtaxe, (ci-après dénommés « l'impôt indien »). (b) En ce qui concerne la Belgique : (i) l'impôt des personnes physiques; (ii) l'impôt des sociétés; (iii) l'impôt des personnes morales; (iv) l'impôt des non-résidents; (v) la cotisation spéciale assimilée à l'impôt des personnes physiques, y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques, (ci-après dénommés « l'impôt belge »).4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent périodiquement les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. CHAPITRE II. - Définitions Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : (a) le terme « Inde » désigne le territoire de l'Inde et comprend la mer territoriale et l'espace aérien au-dessus de celle-ci, ainsi que toute autre zone maritime dans laquelle l'Inde exerce des droits de souveraineté, d'autres droits et sa juridiction, selon la loi indienne et conformément au droit international;(b) le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique;employé dans un sens géographique, il désigne le territoire national, la mer territoriale ainsi que les autres zones maritimes sur lesquelles, conformément au droit international, la Belgique exerce des droits de souveraineté ou sa juridiction; (c) les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, l'Inde ou la Belgique;(d) l'expression « autorité compétente » désigne : - en ce qui concerne l'Inde, le Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) ou son représentant autorisé, et - en ce qui concerne la Belgique, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;(e) le terme « impôt » désigne, suivant le contexte, l'impôt indien ou l'impôt belge;(f) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et toutes autres entités considérées comme sujets d'impôt en vertu de la législation fiscale en vigueur dans l'Etat contractant dont elles sont des résidents;(g) le terme « société » désigne, en ce qui concerne l'Inde, toute entité qui est une société ou qui est considérée comme une société en vertu de la législation fiscale indienne et, en ce qui concerne la Belgique, toute entité qui est une société ou qui est considérée comme une personne morale en vertu de la législation fiscale belge;(h) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;(i) l'expresssion « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;(j) le terme « national » désigne : (i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant; (ii) toute personne morale, société de personnes et association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant. 2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est considérée comme un résident de cet Etat pour l'application des impôts de cet Etat auxquels la Convention s'applique.2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, son statut de résident pour l'application de la Convention est déterminé d'après les règles suivantes : (a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent;si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (ci-après dénommé « centre des intérêts vitaux »); (b) si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;(c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité;(d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.2. L'expression « établissement stable » comprend notamment : (a) un siège de direction;(b) une succursale;(c) un bureau;(d) une usine;(e) un atelier ou un entrepôt;(f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;(g) une installation ou structure utilisée pour l'exploration ou l'exploitation de ressources naturelles;(h) la fourniture de services ou d'installations en relation avec la prospection, l'extraction ou la production d'huiles minérales, ou la fourniture d'outillage et de machines en location utilisés ou destinés à être utilisés dans les activités précitées;(i) des locaux utilisés pour effectuer des ventes ou pour recevoir ou solliciter des commandes;(j) un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant, lorsque ces chantiers ou ces activités ont (éventuellement avec d'autres chantiers ou activités semblables) une durée supérieure à six mois, ou lorsque ce chantier de montage ou ces activités de surveillance, faisant suite à la vente de machines ou de biens d'équipement, ont une durée n'excédant pas six mois et que les frais payables pour le chantier de montage ou pour les activités de surveillance dépassent dix pour cent du prix de vente des machines ou des biens d'équipement.3. On considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si : (a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise;(b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition;(c) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;(d) une installation fixe d'affaires est utilisée pour l'entreprise aux seules fins de recherches scientifiques.4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant est considérée comme un établissement stable de cette entreprise dans le premier Etat si : (a) elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour cette entreprise, ou.(b) elle conserve habituellement, dans le premier Etat contractant, un stock de marchandises appartenant à l'entreprise, sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l'entreprise;ou (c) elle prend habituellement des commandes dans le premier Etat contractant, exclusivement ou presque exclusivement soit pour l'entreprise elle-même, soit pour l'entreprise et pour d'autres entreprises que la première entreprise contrôle ou qui la contrôlent.5. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou d'un autre agent jouissant d'un statut indépendant pour autant que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées exclusivement ou presqu'exclusivement pour le compte de cette entreprise elle-même ou pour le compte de cette entreprise et d'autres entreprises la contrôlant, contrôlées par elle ou soumises au même contrôle commun que cette entreprise, cet agent n'est pas considéré comme un agent jouissant d'un statut indépendant au sens du présent paragraphe. 6. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. CHAPITRE III. - Imposition des revenus Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.2. L'expression « biens immobiliers » est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables : (a) à cet établissement stable; ou (b) aux ventes, dans cet autre Etat, de marchandises de même nature que celles qui sont vendues par l'établissement stable, ou de nature analogue; ou (c) à d'autres activités commerciales exercées dans cet autre Etat et de même nature que celles qui sont exercées par l'établissement stable, ou de nature analogue. 2. Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.3. (a) Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs, sous réserve des limitations prévues par la législation fiscale de cet Etat.Si la législation de l'Etat où est situé l'établissement stable impose une restriction au montant des dépenses de direction et des frais généraux d'administration qui peuvent être déduits, et que cette restriction est modérée ou annulée par une Convention ou un Accord entre cet Etat et un Etat tiers membre de l'OCDE, qui entre en vigueur après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, l'autorité compétente de cet Etat notifie à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant les dispositions du paragraphe correspondant de la Convention ou de l'Accord avec cet Etat tiers immédiatement après l'entrée en vigueur de cette Convention ou de cet Accord et, si l'autorité compétente de l'autre Etat contractant le demande, les dispositions du présent sous-paragraphe seront amendées par un protocole afin de refléter ces dispositions. (b) Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (autrement qu'au titre de remboursement de dépenses effectuées) par l'établissement stable au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres bureaux, sous la forme de redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licence d'exploitation de brevets ou d'autres droits, ou sous la forme de commissions ou autres charges pour prestation de services spécifiés, ou pour une activité de direction ou encore, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, sous la forme d'intérêts de sommes prêtées à l'établissement stable.De même il n'est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement de dépenses réelles) débitées par l'établissement stable au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres bureaux, sous la forme de redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licence d'exploitation de brevets ou d'autres droits, ou sous la forme de commissions ou autres charges pour prestation de services spécifiés ou pour une activité de direction, ou encore, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, sous la forme d'intérêts de sommes prêtées au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres bureaux. 4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage;la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises en vue de leur exportation vers l'entreprise dont il dépend.6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne 1. Les revenus qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international sont exonérés d'impôt dans l'autre Etat contractant.2. Au sens du présent article : (a) les intérêts de fonds qui se rattachent directement à l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international sont considérés comme des revenus provenant de l'exploitation de ces navires ou aéronefs et les dispositions de l'Article 11 ne sont pas applicables à ces intérêts;en conséquence, ces revenus ne subiront pas de retenue à la source; (b) les revenus tirés de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international désignent les revenus qu'une entreprise visée au paragraphe 1 retire du transport par air ou par mer respectivement de passagers, de courrier, de cheptel ou de biens effectué par les propriétaires, les locataires ou les apprêteurs de navires ou d'aéronefs, en ce compris (i) la vente de billets pour un tel transport effectué pour le compte d'autres entreprises; (ii) toute autre activité en rapport direct avec un tel transport; (iii) la location de navires ou d'aéronefs tout armés et équipés ou leur location coque nue lorsque la location est accessoire à toute activité en rapport direct avec un tel transport; (c) les revenus tirés de l'exploitation de navires en trafic international comprennent les revenus tirés de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs (en ce compris les remorques et l'équipement connexe pour le transport de conteneurs) pour le transport de marchandises en trafic international, lorsque les revenus proviennent d'une activité accessoire à toute activité en relation directe avec un tel transport.3. Les dispositions du présent article s'appliquent aussi aux revenus provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Article 9 Entreprises associées Lorsque (a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que (b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.Ce terme désigne également les revenus - même attribués sous la forme d'intérêts - tirés de capitaux investis par les associés dans les sociétés autres que les sociétés par actions qui sont des résidents de la Belgique. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : (a) 10 % du montant brut des intérêts, si ces intérêts sont payés en raison d'un prêt de n'importe quelle nature consenti par une banque; et (b) 15 % du montant brut des intérêts dans tous les autres cas.3. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres;cependant, le terme "intérêts" ne comprend pas, au sens du présent article, les intérêts traités comme des dividendes en vertu de l'article 10, paragraphe 3, deuxième phrase. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables. 5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des intérêts reste imposable conformément à la législation de chacun des Etats contractants.

Article 12 Redevances et rémunérations d'assistance technique 1. Les redevances et rémunérations d'assistance technique provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces redevances et rémunérations d'assistance technique sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances ou rémunérations d'assistance technique est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 20 pour cent du montant brut des redevances ou rémunérations d'assistance technique.3. (a) Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les films ou bandes enregistrées pour la radio ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.(b) L'expression « rémunérations d'assistance technique » employée dans le présent article désigne les paiements de toute nature, autres que ceux à un employé de la personne qui les fait ou à une personne physique exerçant une profession indépendante visée à l'article 14, effectués à une personne pour des services de direction, de nature technique ou de consultants, en ce compris la fourniture des services de personnel technique ou autre.4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances ou rémunérations d'assistance technique, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances ou rémunérations d'assistance technique, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit, le bien ou le contrat générateur des redevances ou rémunérations d'assistance technique s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Les redevances et rémunérations d'assistance technique sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.Toutefois, lorsque le débiteur des redevances ou rémunérations d'assistance technique, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu aux paiements a été conclu et qui supporte la charge de ces paiements, les redevances ou rémunérations d'assistance technique sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe, est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances ou rémunérations d'assistance technique, compte tenu de la prestation ou de l'assistance technique pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des redevances ou rémunérations d'assistance technique reste imposable conformément à la législation de chacun des Etats contractants.

Article 13 Gains en capital 1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.4. Les gains provenant de l'aliénation des actions en capital d'une société dont les biens consistent à titre principal, directement ou indirectement, en biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.5. Les gains provenant de l'aliénation d'actions autres que celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et représentant une participation d'au moins 10 pour cent dans le capital d'une société qui est un résident d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.6. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Professions indépendantes 1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant tire de l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes ne sont imposables que dans cet Etat; toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants : (a) si ce résident dispose de façon habituelle, dans l'autre Etat contractant, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités : en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans cet autre Etat;ou (b) si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant, suivant le cas, "l'année précédente" ou la « période imposable » considérée;en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat est imposable dans cet autre Etat. 2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, chirurgiens, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 17, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant.Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : (a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours, suivant les cas, de « l'année précédente » ou de la « période imposable » considérée;(b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat;et (c) les rémunérations ne sont pas déductibles pour la détermination des bénéfices ou revenus d'un établissement stable ou d'une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant, sont imposables dans cet Etat. Article 16 Tantièmes 1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.Cette disposition s'applique aussi aux rétributions reçues en raison de l'exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de l'Etat contractant dont la société est un résident, sont traitées comme des fonctions analogues à celles mentionnées ci-avant. 2. Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1 reçoit de la société en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique ainsi que les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant tire de son activité personnelle en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 1, comme si ces rémunérations provenaient d'un emploi salarié. Article 17 Revenus des artistes du spectacle et des sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un artiste du spectacle ou un sportif qui est un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées en cette qualité dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat contractant si les activités dans l'autre Etat contractant sont financées exclusivement ou pour une large part au moyen de fonds publics du premier Etat contractant, en ce compris ses subdivisions politiques ou collectivités locales.4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 et des articles 7, 14 et 15, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans un Etat contractant sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant, si cette autre personne est un résident de cet autre Etat contractant et est subventionnée exclusivement ou pour une large part au moyen de fonds publics de cet autre Etat, en ce compris ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 18 Pensions autres que publiques et rentes 1. Les pensions, autres que les pensions visées à l'article 19, ou les rentes qu'un résident d'un Etat contractant reçoit de sources situées dans l'autre Etat contractant, ne sont imposables que dans le premier Etat contractant.2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions payées et autres versements effectués au titre d'une caisse publique qui fait partie du régime de sécurité sociale d'un Etat contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales ne sont imposables que dans cet Etat.3. Le terme « pension » désigne des paiements périodiques effectués au titre d'un emploi antérieur ou en compensation de dommages subis dans le cadre d'un emploi.4. Le terme « rente » désigne une somme prédéterminée, payable périodiquement à échéances fixes, la vie durant ou pendant un laps de temps déterminé ou déterminable, en exécution d'un engagement d'effectuer les paiements en échange d'une pleine et adéquate contre-valeur en argent ou en son équivalent. Article 19 Rémunérations et pensions pour fonctions publiques 1. (a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.(b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet autre Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui : (i) possède la nationalité de cet Etat;ou (ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. 2. (a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.(b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20 Professeurs et chercheurs 1. Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant et qui, à l'invitation du Gouvernement de l'autre Etat contractant ou d'une université ou d'une autre institution d'enseignement reconnue de cet autre Etat contractant, se rend dans cet autre Etat contractant dans le but principal d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches ou d'y exercer ces deux activités dans une université ou dans une autre institution d'enseignement reconnue, n'est pas soumise à l'impôt dans cet autre Etat contractant sur les rémunérations afférentes à une telle activité d'enseignement ou de recherche pendant une période n'excédant pas vingt-quatre mois à compter de la date de son arrivée dans cet autre Etat contractant.2. Le présent article ne s'applique pas aux rémunérations d'une activité de recherche exercée principalement au profit personnel d'une ou de plusieurs personnes déterminées.3. Pour l'application du présent article et de l'article 21, une personne physique est considérée comme un résident d'un Etat contractant si elle est un résident de cet Etat contractant pendant l'année au cours de laquelle elle se rend dans l'autre Etat contractant ou pendant l'année immédiatement précédente. Article 21 Sommes reçues par les étudiants et stagiaires 1. Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant uniquement : (a) en qualité d'étudiant d'une université, d'un collège ou d'une autre institution d'enseignement reconnue de cet autre Etat contractant, ou (b) en qualité de stagiaire, ou (c) en qualité de bénéficiaire d'une bourse, d'une subvention ou d'un prix qui lui est octroyé par une organisation gouvernementale, religieuse, charitable, scientifique ou éducative, dans le but d'étudier ou de se livrer à des recherches, est exonérée d'impôt dans cet autre Etat contractant : (i) sur toutes les sommes qu'elle reçoit de l'étranger pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation; (ii) sur la bourse, la subvention ou le prix, et. (iii) sur les sommes qui représentent la rémunération d'un emploi salarié exercé dans cet autre Etat contractant, si cette rémunération n'excède pas annuellement, suivant le cas, 100.000 francs belges ou l'équivalent de cette somme en roupies indiennes. 2. Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant pendant une période n'excédant pas un an, en qualité d'employé d'une entreprise du premier Etat contractant ou d'une organisation visée au paragraphe 1, ou en vertu d'un contrat passé avec une telle entreprise ou organisation, principalement dans le but d'acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale auprès d'une personne autre que cette entreprise ou organisation, est exonérée d'impôt dans cet autre Etat contractant sur les rémunérations reçues de cette entreprise ou organisation pendant ladite période, à condition que ces rémunérations n'excèdent pas au cours de l'année, suivant le cas, 120 000 francs belges ou l'équivalent de cette somme en roupies indiennes. Article 22 Autres revenus 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 6, paragraphe 2, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la Convention et qui proviennent de l'autre Etat contractant sont aussi imposables dans cet autre Etat. CHAPITRE IV. - Méthodes pour éliminer les doubles impositions Article 23 Elimination des doubles impositions 1. Sauf dispositions contraires expresses de la présente Convention, la détermination et l'imposition des revenus dans chacun des Etats contractants resteront régies par la législation en vigueur dans cet Etat.2. En ce qui concerne l'Inde, la double imposition est évitée de la manière suivante : (a) Lorsqu'un résident de l'Inde reçoit des revenus qui sont imposables en Belgique conformément aux dispositions de la Convention, l'Inde déduit de l'impôt sur le revenu de ce résident, un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Belgique, soit directement, soit par voie de retenue.Le montant ainsi déduit ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu (calculé avant la déduction) qui correspond aux revenus imposables en Belgique. En outre, lorsque ce résident est une société redevable en Inde de la surtaxe, la déduction de l'impôt sur le revenu payé en Belgique se fera en premier lieu sur l'impôt sur le revenu dû en Inde par la société et à concurrence du solde éventuel sur la surtaxe due en Inde par cette société. (b) Lorsqu'un résident de l'Inde reçoit des revenus qui ne sont imposables qu'en Belgique conformément aux dispositions de la Convention, l'Inde peut inclure ces revenus dans la base imposable mais déduira de son impôt sur le revenu la fraction de cet impôt qui correspond aux revenus reçus de Belgique.3. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante : (a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus qui sont imposables en Inde conformément aux dispositions de la Convention, à l'exception de celles des articles 10, paragraphe 2, 11, paragraphes 2 et 6, et 12, paragraphes 2 et 6, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés.(b) (i) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en dividendes imposables conformément à l'article 10, paragraphe 2, et non exemptés d'impôt belge en vertu du sous-paragraphe (c), en intérêts imposables conformément à l'article 11, paragraphes 2 ou 6, ou en redevances imposables conformément à l'article 12, paragraphes 2 ou 6, l'impôt indien perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus conformément aux dispositions existantes de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger. (ii) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des rémunérations d'assistance technique qui ont été imposées en Inde conformément à l'article 12, paragraphes 2 ou 6, les dispositions de la législation fiscale belge relatives aux revenus professionnels réalisés et imposés à l'étranger sont applicables. (c) Lorsqu'une société qui est un résident de la Belgique a la propriété d'actions ou parts d'une société qui est un résident de l'Inde, les dividendes qui lui sont payés par cette dernière société et qui sont imposables en Inde conformément à l'article 10, paragraphe 2, sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique dans les conditions et limites prévues par la législation belge.(d) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé en Inde ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au sous-paragraphe (a) ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt en Inde en raison de leur compensation avec lesdites pertes.(e) Au sens du sous-paragraphe (b) (i), l'expression « impôt indien perçu » est réputée inclure tout montant qui aurait été dû pour une année au titre d'impôt indien conformément à la législation indienne et aux dispositions de la Convention mais ne l'a pas été par suite d'une déduction lors du calcul du revenu imposable ou d'une exemption ou réduction d'impôt accordée pour cette année en vertu : (i) des sections 10 (4), 10 (4B), 10 (15) (iv) et 80 L de l'« Income-Tax Act, 1961 » (43 de 1961), pour autant qu'elles aient été en vigueur à la date de signature de la Convention et qu'elles n'aient pas été modifiées depuis lors ou n'aient été modifiées que de façon mineure en sorte que leur caractère général n'en soit pas affecté;ou (ii) de toute autre disposition octroyant une déduction lors du calcul du revenu imposable ou une exemption ou réduction d'impôt, promulguée après l'entrée en vigueur de la Convention et que les autorités compétentes des Etats contractants admettent être destinées à favoriser le développement économique de l'Inde, si cette disposition n'a pas été modifiée ultérieurement ou ne l'a été que de façon mineure en sorte que son caractère général n'en est pas affecté; dans ce cas, les autorités compétentes peuvent décider de la période pendant laquelle le bénéfice de cette disposition sera octroyé. CHAPITRE V. - Dispositions spéciales Article 24 Non-discrimination 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation et dans les mêmes conditions.La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. Sous réserve des dispositions de l'article 7, paragraphe 3, l'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité et se trouvent dans la même situation et dans les mêmes conditions.3. Les dispositions du paragraphe 2 ne peuvent être interprétées comme empêchant : (a) un Etat contractant d'imposer les bénéfices d'un établissement stable qu'une entreprise de l'autre Etat contractant a dans le premier Etat à un taux plus élevé que celui appliqué aux bénéfices d'une entreprise similaire du premier Etat contractant;(b) la Belgique de prélever le précompte mobilier sur les dividendes versés à un établissement stable dont dispose en Belgique une société qui est un résident de l'Inde.4. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt qu'il n'accorde, conformément à sa législation, qu'aux personnes qui sont ses résidents.5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires de ce premier Etat qui se trouvent dans la même situation et dans les mêmes conditions.6. Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les impôts de toute nature visés dans la présente Convention. Article 25 Procédure amiable 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève de l'article 24, paragraphe 1, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité.Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la requête lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.Pour autant que le cas ait été soumis dans le délai prévu au paragraphe 1, l'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles pour l'application des dispositions de la Convention.Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

Article 26 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention, en particulier afin de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale dans le cas de ces impôts.L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat. Toutefois, si ces renseignements sont considérés à l'origine comme secrets dans l'Etat qui les transmet, ils ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins, mais peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Les autorités compétentes instituent, par voie de consultations, des conditions, des méthodes et des techniques appropriées pour les questions faisant l'objet de tels échanges de renseignements, y compris, le cas échéant, des renseignements sur l'évasion fiscale. 2. L'échange de renseignements a lieu soit spontanément ou d'office, soit sur demande en ce qui concerne des cas particuliers ou des deux manières.Les autorités compétentes des Etats contractants se mettent périodiquement d'accord sur la liste des renseignements qui seront fournis d'office. 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : (a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;(b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;(c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. Article 27 Aide et assistance au recouvrement 1. Les Etats contractants s'engagent à se prêter mutuellement aide et assistance aux fins de notifier et de recouvrer les impôts visés à l'article 2.2. Les intérêts dus pour retard ou défaut de paiement des impôts sont traités comme des impôts au sens du présent article.3. Sur requête de l'autorité compétente d'un Etat contractant, l'autorité compétente de l'autre Etat contractant assure, suivant les dispositions légales et réglementaires applicables à la notification et au recouvrement de ses impôts, la notification et le recouvrement des impôts visés au paragraphe 1, qui sont exigibles dans le premier Etat.Ces impôts ne jouissent d'aucun privilège dans l'Etat requis et celui-ci n'est pas tenu d'appliquer des moyens d'exécution qui ne sont pas autorisés par les dispositions légales ou réglementaires de l'Etat requérant. 4. Les questions concernant le délai de prescription d'une créance fiscale sont, nonobstant les dispositions du paragraphe 3, régies exclusivement par la législation de l'Etat requérant.5. Les requêtes visées au paragraphe 3 sont appuyées d'une copie officielle des titres exécutoires, accompagnée, s'il échet, d'une copie officielle des décisions administratives ou judiciaires passées en force de chose jugée.6. En ce qui concerne les impôts qui sont susceptibles de recours, l'autorité compétente d'un Etat contractant peut, pour la sauvegarde de ses droits, demander à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant de prendre les mesures conservatoires prévues par la législation de celui-ci;les dispositions des paragraphes 1 à 4 sont applicables, mutatis mutandis, à ces mesures. 7. L'Etat contractant qui recouvre un impôt conformément aux paragraphes précédents verse immédiatement le montant ainsi recouvré à l'autre Etat contractant.8. Les dispositions de l'article 26, paragraphe 1, s'appliquent également à tout renseignement porté, en exécution du présent article, à la connaissance de l'autorité compétente d'un Etat contractant. Article 28 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers. CHAPITRE VI. - Dispositions finales Article 29 Entrée en vigueur 1. Les Etats contractants se notifieront par écrit et par la voie diplomatique, que les procédures requises par leurs législations respectives pour l'entrée en vigueur de la présente Convention ont été accomplies.La Convention entrera en vigueur le trentième jour après la réception de la dernière de ces notifications et sortira alors ses effets : (a) en Inde, en ce qui concerne les revenus perçus au cours de toute année précédente (« previous year ») commençant à partir du 1er avril qui suit immédiatement l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur;(b) en Belgique : (i) en ce qui concerne tous impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur; (ii) en ce qui concerne tous impôts autres que les impôts dus à la source établis sur des revenus de toute période imposable prenant fin à partir du 31 décembre de l'année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur. 2. La Convention entre le Gouvernement de l'Inde et le Gouvernement de la Belgique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et le Protocole, signés le 7 février 1974 ainsi que le Protocole additionnel modifiant cette Convention et ce Protocole et signé le 20 octobre 1984 prendront fin et cesseront de s'appliquer en ce qui concerne les impôts sur les revenus auxquels la présente Convention s'applique conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. Article 30 Dénonciation La présente Convention demeurera indéfiniment en vigueur. Toutefois, chacun des Etats contractants peut la dénoncer par une notification écrite adressée à l'autre Etat contractant par la voie diplomatique au plus tard le 30 juin de toute année civile commençant après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur; dans ce cas, la Convention cessera de s'appliquer : (a) en Inde, en ce qui concerne les revenus perçus au cours de toute année précédente (« previous year ») commençant à partir du 1er avril qui suit immédiatement l'année civile pendant laquelle la dénonciation a été notifiée;(b) en Belgique : (i) en ce qui concerne tous impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement celle pendant laquelle la dénonciation a été notifiée; (ii) en ce qui concerne tous impôts autres que les impôts dus à la source établis sur des revenus de toute période imposable prenant fin à partir du 31 décembre de l'année civile suivant immédiatement celle pendant laquelle la dénonciation a été notifiée.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait en double exemplaire à Bruxelles, le 26 avril 1993, en langues française, néerlandaise, anglaise et Hindi, les quatre textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaudra.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : Le Ministre des Affaires étrangères, W. CLAES Pour le Gouvernement de la République de l'Inde : L'Ambassadeur, Arjun. K. SENGUPTA. PROTOCOLE Le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de l'Inde, Ayant conclu une Convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, Sont convenus, au moment de signer ladite Convention, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de celle-ci : 1. Ad Articles 5, 7 e t 12 Si, en vertu d'une Convention ou d'un Accord conclu entre l'Inde et un Etat tiers membre de l'OCDE et entrant en vigueur après le 1er janvier 1990, l'Inde limite son imposition sur les redevances ou rémunérations d'assistance technique à un taux plus bas ou à un champ d'application plus restreint que le taux et le champ d'application prévus dans la présente Convention pour ces éléments de revenu, les mêmes taux et champ d'application que ceux prévus dans cette Convention ou cet Accord pour lesdits éléments de revenu seront aussi applicables en vertu de la présente Convention, soit à partir de la date à laquelle la présente Convention sort ses effets, soit à partir de la date à laquelle ladite Convention ou ledit Accord sort ses effets si cette dernière date est postérieure à l'autre.2. Ad Article 7 (a) Dans la détermination des bénéfices de l'établissement stable dont dispose en Belgique une entreprise qui est un résident de l'Inde, la Belgique admettra en déduction, nonobstant les dispositions de l'article 7, paragraphe 3, sous-paragraphe (a), première phrase, les dépenses de direction et les frais généraux d'administration exposés soit en Belgique soit ailleurs dans la mesure où ils peuvent raisonnablement être imputés à cet établissement stable.(b) Lorsque la législation d'un Etat contractant où est situé un établissement stable impose, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 3, sous-paragraphe (a), première phrase, une limitation au montant des dépenses de direction et des frais généraux d'administration pouvant être déduits lors de la détermination des bénéfices de cet établissement stable, il est entendu que lors de la détermination des bénéfices dudit établissement stable, la déduction relative à ces dépenses de direction et frais généraux d'administration ne sera en aucun cas inférieure à celle qui est autorisée par la législation de cet Etat contractant à la date de signature de la présente Convention.3. Ad Article 23 Au sens de l'article 23, paragraphe 2, sous-paragraphe (a) et paragraphe 3, sous-paragraphe (b), il est entendu que si, après la date de signature de la Convention, la législation d'un Etat contractant est modifiée en ce qui concerne l'imputation d'un crédit d'impôt ou la réduction d'impôt, l'autorité compétente de cet Etat informera l'autorité compétente de l'autre Etat contractant des modifications ainsi apportées et, si l'autorité compétente de cet autre Etat contractant le demande, les autorités compétentes des deux Etats se concerteront en vue d'amender si nécessaire la Convention. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait en double exemplaire à Bruxelles, le 26 avril 1993, en langues française, néerlandaise, anglaise et Hindi, les quatre textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaudra.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : W. CLAES, Ministre des Affaires étrangères Pour le Gouvernement de la République de l'Inde : L'Ambassadeur, Arjun. K. SENGUPTA Conformément à l'article 29, cette Convention est entrée en vigueur le 1er octobre 1997.

(1) Session 1995-1996. Sénat : Documents. - Projet de loi déposé le 26 janvier 1996 : n° 1-401/1.

Session 1996-1997.

Documents. - Rapport : n° 2-401/1. - Texte adopté en séance et transmis à la Chambre des représentants : n° 3-401/1.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 5 décembre 1996.

Chambre des représentants : Documents. - Projet transmis par le Sénat : n° 882/1 Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 8 janvier 1997. - Vote. Séance du 9 janvier 1997.

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