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Règlement du 21 mai 2015
publié le 17 juin 2015

Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
numac
2015022207
pub.
17/06/2015
prom.
21/05/2015
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21 MAI 2015. - Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 22, 11° ;

Vu l'arrêté royal du 8 juin 2007 portant exécution de l'article 3, alinéa 3, de la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé;

Vu le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 4 mai 2015, Arrête :

Article 1er.L'article 10 du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé comme suit : "Art. 10, § 1er. En cas de facturation de prestations concernant des soins en milieu hospitalier, les documents suivants doivent être transmis au patient : a) En ce qui concerne les situations visées à l'article 6, 8°, 7° alinéa, a), b) et c) pour lesquelles l'hôpital introduit une note d'hospitalisation auprès de l'organisme assureur, il convient de transmettre au patient une « facture patient », établie selon le modèle prévu à l'annexe 37. En ce qui concerne les situations visées à l'article 6, 8°, 7° alinéa, d) pour lesquelles l'hôpital introduit une note d'hospitalisation auprès de l'organisme assureur, il convient de transmettre au patient une « facture de soins ambulatoires en milieu hospitalier » selon le modèle prévu à l'annexe 37bis. Sur la « facture patient » et sur la « facture de soins ambulatoires en milieu hospitalier » figure un ensemble de données provenant de la note d'hospitalisation telle que visée à l'article 6, 8° et qui a été transmis sur support papier ou par voie électronique à l'organisme assureur.

La « facture patient » et la « facture de soins ambulatoires en milieu hospitalier » peuvent être envoyées par voie électronique au patient si ce dernier a explicitement opté pour cette méthode.

En ce qui concerne les patients pour lesquels aucune note d'hospitalisation n'est transmise à un organisme assureur, une note d'hospitalisation doit leur être envoyée selon le modèle joint en annexe 22, 23, 24 ou 25.

Des facturations supplémentaires éventuelles pour lesquelles les données ne sont pas encore disponibles au moment de la transmission de la première facture ou de corrections doivent également être effectuées à l'aide des factures susmentionnées, elles renverront en tout cas à la première facture; b) si la facturation est établie par le conseil médical de l'hôpital, il convient de transmettre au bénéficiaire un extrait de la note d'honoraires, selon le modèle prévu en annexe 38.Sur cet extrait figure un ensemble de données provenant de la note d'honoraires qui est visée à l'article 6, 8° bis et qui a été transmis à l'organisme assureur sur support papier ou par voie électronique.

Cet extrait de la note d'honoraires doit être joint à la facture visée au point a).

Des facturations supplémentaires éventuelles pour lesquelles les données ne sont pas encore disponibles au moment de l'envoi de la première note d'honoraires ou de corrections doivent également être effectuées à l'aide de la note d'honoraires susmentionnée, dans ce cas cette note ne doit pas être jointe à la facture telle que visée au point a); elles renverront en tout cas à la première facture;

Par le terme "spécialités" visé à l'annexe 38 on entend celles qui sont prévues par l'article 10, § 1er, de la nomenclature. § 2. Le montant à charge du patient n'est dû que si les documents destinés au patient lui sont effectivement transmis selon les dispositions mentionnées au § 1er. § 3. La mention "droit au maximum à facturer en" doit être apposée sur l'extrait de la note d'hospitalisation destinée au patient (annexe 37) et sur l'extrait de la note d'honoraires destinée au patient (annexe 38), de même que l'année au cours de laquelle le bénéficiaire a droit au maximum à facturer, pour autant que l'hôpital ait reçu les informations concernant le droit au maximum à facturer conformément à l'arrêté royal du 8 juin 2007 portant exécution de l'article 3, alinéa 3, de la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé. § 4. Lorsque des interventions personnelles et des suppléments sont, sur la base d'une disposition contractuelle ou légale directement pris en charge par un tiers, ils doivent figurer sur la facture destinée au patient (annexe 37 et 37bis) et sur la note d'honoraires destinée au patient (annexe 38). L'hôpital doit mentionner au bas de la facture destinée au patient (annexe 37 et 37bis) et de la note d'honoraires destinée au patient (annexe 38) que le montant à charge du patient est directement facturé par l'hôpital à ce tiers. »

Art. 2.Les annexes 37, 37 (suite 1), 37 (suite 2) et 37 (suite 3) du même règlement sont remplacées par les annexes ci-jointes.

Art. 3.A ce même règlement est jointe une annexe 37bis telle que reproduite dans l'annexe ci-jointe.

Art. 4.La première page des annexes 22, 23, 24, 25, 38 et 83 du même règlement sont remplacées par les annexes ci-jointes.

Art. 5.Le présent règlement entre en vigueur le premier janvier 2016 à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Bruxelles, le 21 mai 2015.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, G. PERL

Pour la consultation du tableau, voir image

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