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Règlement du 21 novembre 2012
publié le 20 décembre 2012

Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
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2012022460
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20/12/2012
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21/11/2012
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21 NOVEMBRE 2012. - Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 80, 5° ;

Vu le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 21 novembre 2012, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 30, § 1er, du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour le titulaire visé à l'article 127, § 1er, 1° ou § 2 ou à l'article 127, § 1er, 7°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, qui perçoit un complément d'ancienneté en qualité de travailleur ayant charge de famille, la rémunération perdue déterminée conformément à l'alinéa précédent est augmentée d'un montant correspondant à celui du complément d'ancienneté visé, suivant le cas, à l'article 127, § 1er, 1° ou 7° précité, indexé à la date du début de l'incapacité de travail et divisé par 0,6.»

Art. 2.Dans l'article 30, § 2, du même règlement, modifié par le règlement du 16 novembre 2011, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour le titulaire en chômage complet contrôlé qui, lors de la survenance de son incapacité de travail, bénéficie, en qualité de travailleur cohabitant, d'une allocation de chômage forfaitaire visée à l'article 114, § 3, 3° ou § 4, 1° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, la rémunération perdue est égale à la rémunération minimum fixée à la date de début de l'incapacité de travail, pour un employé de catégorie I comptant 9 années d'expérience professionnelle, par la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. ».

Art. 3.Le présent règlement produit ses effets le 1er novembre 2012 et s'applique aux incapacités de travail qui débutent au plus tôt à partir de cette date.

Le Président, I. VAN DAMME. Le Fonctionnaire dirigeant, F. PERL.

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