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Règlement du 22 juin 2015
publié le 30 juin 2015

Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2015022242
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30/06/2015
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22/06/2015
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22 JUIN 2015. - Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 22, 11° ;

Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 20 avril 2015, 1er juin 2015 et 22 juin 2015, Arrête :

Article 1er.A l'article 6 du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, 1°, les mots « imprimée sur papier de couleur bleue » et les mots « pour leur propre compte » sont abrogés;2° Au paragraphe 1er, le 2° est abrogé;3° Au paragraphe 1er, 3°, les mots « imprimée sur papier de couleur orange » et les mots « pour son propre compte » sont abrogés;4° Au paragraphe 1er, le 4° est abrogé;5° Au paragraphe 1er, 5°, les mots « imprimée sur papier de couleur blanche » et les mots « pour son propre compte » sont abrogés;6° Au paragraphe 1er, le 6° est abrogé;7° Au paragraphe 1er, 9°, les mots « imprimée sur papier bleu » et les mots « et lorsque les honoraires relatifs à ces prestations sont ou seront perçus par les dispensateurs pour leur propre compte » sont abrogés;8° Au paragraphe 1er, le 10° est abrogé;9° Au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, 2°, 4° et 6°, les prestations effectuées pour compte d'autrui peuvent être mentionnées sur une attestation globale de couleur verte », sont remplacés par les mots « Par dérogation aux dispositions du § 1er, 1°, 3°, 5° et 9°, les prestations effectuées pour compte d'autrui peuvent être mentionnées sur une attestation globale »;10° Au paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;11° Au paragraphe 3, a), et c), les mots « ou à l'annexe 11 » sont abrogés;12° Au paragraphe 3, b), les mots « ou à l'annexe 9 » sont abrogés;13° Au paragraphe 3bis, les mots « ou à l'annexe 9 » sont abrogés;14° Le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit: « § 9.Le cachet, utilisé sur le modèle figurant aux annexes 1, 8, 10, 26, 30 ou 31 comporte de façon lisible au moins le numéro d'identification INAMI, le nom et l'adresse du dispensateur de soins. ». 15° Le paragraphe 12 est remplacé par ce qui suit « § 12.Pour les prestations de kinésithérapie ambulatoires, pour les prestations de kinésithérapie effectuées en milieu hospitalier et attestées par le dispensateur de soins lui-même et pour les prestations effectuées par les praticiens de l'art infirmier, dont le remboursement en vertu de l'article 8 de la nomenclature est subordonné à la condition qu'elles aient été prescrites, l'intervention de l'assurance ne peut être accordée que lorsque la formule de prescription comporte, outre les mentions requises par la nomenclature, le numéro d'identification lNAMI du prescripteur, et lorsque, sur l'attestation de soins donnés ou sur le document en tenant lieu, ce même numéro d'identification INAMI est clairement mentionné en regard des données d'identification déjà prévues du prescripteur. » 16° Le paragraphe 21 est abrogé.

Art. 2.Dans le même règlement, les annexes 1, 8, 10, 12, 13, 13bis, 14, 15, 26, 28, 49 et 52 sont remplacées par les annexes au présent règlement.

Art. 3.Dans le même règlement, les annexes 7, 9, 11 et 27 sont abrogées.

Art. 4.L'article 32 du même règlement est remplacé par ce qui suit : « Art. 32 Les attestations de soins et de fournitures figurant en annexe au présent règlement qui étaient en vigueur le 30 juin 2015 peuvent, à titre transitoire, être utilisées par les dispensateurs de soins jusqu'au 30 juin 2016 inclus. »

Art. 5.Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Bruxelles, le 22 juin 2015.

Le fonctionnaire Dirigeant, H. De Ridder Le Président G. Perl

Pour la consultation du tableau, voir image

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