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Règlement du 23 octobre 1998
publié le 24 octobre 2001

Règlement visant à accorder un subside aux associations intégrant les sourds dans leurs activités culturelles, sportives ou de jeunesse

source
commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2001031347
pub.
24/10/2001
prom.
23/10/1998
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


23 OCTOBRE 1998. - Règlement visant à accorder un subside aux associations intégrant les sourds dans leurs activités culturelles, sportives ou de jeunesse


Article 1er.Le présent règlement règle une matière visée aux articles 115, par. 1er, alinéa 1er, 116, par. 1er, 121, par. 1er, alinéa 1er, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 et 175 de la Constitution, en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.

Art. 2.Il faut entendre par : Association : toute association francophone, telle que définie par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, active dans les domaines de la culture, des sports ou de la jeunesse. Le siège de l'association étant localisé dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Collège : le Collège de la Commission communautaire française.

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, la Commission communautaire française subventionne les associations qui intègrent l'interprétation en langue des signes ou en tout autre techniques d'interprétation dans leurs activités tout public.

Art. 4.Le Collège détermine la procédure à suivre pour l'introduction des demandes de subsidiation, arrête le montant des subventions et détermine les formalités à remplir par l'association demanderesse, pour démontrer qu'elle remplit les conditions d'octroi.

Art. 5.Toute association subventionnée doit mentionner dans ses publications et lors de ses activités, l'organisation d'interprétation en langue des signes et le fait que celle-ci est assurée avec le soutien de la Commission communautaire française.

Art. 6.Pour assurer l'intégration de l'interprétation en langue de signes ou en tout autre technique d'interprétation, les associations francophones doivent faire appel à des interprètes francophones agréés par le Collège.

Art. 7.Le Collège agrée les interprètes en langue des signes et détermine les modalités de cet agrément.

Le Collège octroie l'agrément pour une durée de cinq ans.

Le Collège peut, moyennant une décision motivée, retirer l'agrément.

Cette décision n'a d'effet que le lendemain de sa notification à son destinataire.

Art. 8.Le Collège fait rapport annuellement à la commission compétente de l'assemblée de la Commission communautaire française sur l'application du présent règlement.

Art. 9.Le Collège fixe la date d'entrée en vigueur du présent règlement. A défaut d'arrêté, le présent règlement entre en vigueur quatre mois après sa publication au Moniteur belge.

Adopté par l'assemblée de la Commission communautaire française le 23 octobre 1998.

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