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Règlement du 25 mars 2013
publié le 22 avril 2013

Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
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2013022189
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22/04/2013
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25/03/2013
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25 MARS 2013. - Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


Le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 9bis et 22, 11° ;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 1999 relatif a la force probante des données enregistrées, traitées, reproduites ou communiquées par les dispensateurs de soins, les organismes assureurs, l'institut national d'assurance maladie-invalidité et toute autre personne physique ou morale en application de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et de ses arrêtés d'application;

Vu le Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 tel que modifié à ce jour;

Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 14 janvier 2013, Arrête :

Article 1er.A l'article 6 du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, un 8° bis rédigé comme suit est inséré : « 8° bis une note d'honoraires conforme au modèle en annexe 83 lorsque la perception des honoraires médicaux est effectuée par un service organisé à cette fin par le conseil médical. En exécution de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations, un montant de 16,40 euros doit être porté en déduction dans la colonne "A charge de l'O.A." et ajouté dans la colonne "A charge du bénéficiaire".

Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas et à condition qu'il soit satisfait aux exigences de qualité fixées par le Comité de l'assurance, la note d'honoraires peut être transmise à l'organisme assureur via un support électronique.

Cette transmission de données électronique doit s'effectuer suivant les modalités définies par le Comité de l'assurance.

Cette transmission de données électronique n'est possible qu'à la condition que soient appliquées les dispositions du protocole conclu le 9 novembre 2012 entre les organisations représentatives des hôpitaux et les organismes assureurs, portant les conditions et les modalités selon lesquelles force probante peut être accordée jusqu'à preuve du contraire aux données qui sont enregistrées ou conservées au moyen d'un procédé électronique, photographique, optique ou toute autre technique, ou communiquées d'une autre manière que sur un support papier, ainsi que les conditions et les modalités selon lesquelles ces données sont reproduites sur papier ou sur tout autre support lisible, et ce en application de l'arrêté royal du 27 avril 1999 relatif à la force probante des données enregistrées, traitées, reproduites ou communiquées par les dispensateurs de soins et les organismes assureurs.

Par dérogation aux dispositions des 1° à 7° du présent paragraphe, les prestations médicales suivantes dispensées à un bénéficiaire dans un établissement hospitalier peuvent être mentionnées sur cette note d'honoraires : a) les prestations dispensées à des bénéficiaires hospitalisés;b) les prestations dispensées dans le cadre de la convention nationale entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, visée à l'article 46 de la loi;c) les prestations dispensées dans un établissement hospitalier à des bénéficiaires ambulatoires, qui sont portées en compte par l'établissement via un support magnétique ou électronique et pour lesquelles le tiers-payant est appliqué.»; 2° au paragraphe 1erbis, alinéa 1er, les mots « ou par un service organisé à cette fin par un conseil médical » sont insérés entre les mots « par des dispensateurs individuels » et les mots « peuvent être transmis à l'organisme assureur »;3° au paragraphe 14, un alinéa 3 rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Par sa signature au bas de la note d'honoraires reprise en annexe 83, le médecin en chef responsable certifie disposer de documents démontrant que les prestations ont été prescrites ou effectuées, aux dates mentionnées, conformément aux règles de l'assurance soins de santé, par les dispensateurs de soins dont le nom figure en regard de chacune d'elles.Les documents en question sont à la disposition du Service de l'évaluation et de contrôle médicaux; ils porteront la signature du dispensateur de soins susvisé. »; 4° au paragraphe 14, l'alinéa 3 devenu alinéa 4, les mots « aux alinéas 1er et 2 » sont remplacés par les mots « aux alinéas 1er à 3 ».

Art. 2.A l'article 9, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « ou la note d'honoraires visée par l'article 6, § 1er, 8° bis » sont insérées après les mots « la note d'hospitalisation visée par l'article 4, § 1er, 8° »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la vignette de concordance ne doit pas être apposée sur la facture récapitulative des établissements hospitaliers ou sur la note d'honoraires comme prévue aux annexes 22, 23, 24, 25 et 83 si la facture récapitulative ou la note d'honoraires en application de l'article 6, § 1er, 8°, alinéa 4, ou point 8° bis de ce règlement est conservée à l'hôpital.Chaque année, les organismes assureurs doivent transmettre au plus tard le 30 juin au SPF Finances un fichier comprenant par facture individuelle et par note d'honoraires dont la date de facturation se situe dans la période de l'année civile qui précède, les informations suivantes : numéro de l'hôpital, numéro de la facture individuelle ou numéro de note d'honoraires, date de facturation, signe et montant total de la facture individuelle ou de la note d'honoraires. ».

Art. 3.A l'article 10, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « une note d'honoraires » sont remplacés par les mots « un extrait de la note d'honoraires »;2° les mots : « Cette note d'honoraires » sont remplacés par les mots « Cet extrait de la note d'honoraires ».

Art. 4.A l'article 11, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les notes d'hospitalisation visées à l'article 6, § 1er, 8°, et les notes d'honoraires visées à l'article 6, § 1er, 8° bis sont établies par périodes de séjour clôturées. Toutefois, lorsque l'hospitalisation dure plus de trente jours, une note d'hospitalisation partielle est établie, qui est clôturée une fois par mois. Quel que soit le nombre de journées d'entretien : a) une note d'hospitalisation partielle et un note d'honoraires doivent en tout cas être établies au 31 décembre de chaque année;b) une note d'hospitalisation partielle ou un note d'honoraires peuvent exceptionnellement être établies chaque 31 mars, 30 juin et 30 septembre.»; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les attestations de soins donnés et l'état récapitulatif des honoraires ne doivent pas être transmis sous forme papier si conformément à l'article 6, § 1er, 8bis, la note d'honoraires est transmise à l'organisme assureur via un support électronique.».

Art. 5.Une annexe 83 jointe au présent règlement est insérée.

Art. 6.Ce Règlement entre en vigueur le 1er juillet 2013.

Bruxelles, le 25 mars 2013.

Le Fonctionnaire Dirigeant, H. DE RIDDER. Le Président, G. PERL. Pour la consultation du tableau, voir image

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