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Règlement du 25 octobre 2013
publié le 31 mai 2017

Arrangement Administratif relatif à l'application de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne

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service public federal securite sociale
numac
2017030391
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31/05/2017
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25/10/2013
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25 OCTOBRE 2013. - Arrangement Administratif relatif à l'application de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne


En application de l'article 43 de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne, les autorités compétentes belges et tunisiennes ont arrêté, d'un commun accord, les dispositions suivantes: TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES Définitions

Article 1er.1. Pour l'application du présent arrangement : (1) le terme "Convention" désigne la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne, signée à Tunis le 28 mars 2013;(2) le terme "Arrangement" désigne l'arrangement administratif relatif à l'application de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne.2. Les termes utilisés dans le présent Arrangement ont la signification qui leur est attribuée à l'article 1er de la Convention. Institutions de liaison

Art. 2.1. En application de l'article 43 de la Convention, sont désignées comme institutions de liaison : En Belgique: 1. Maladie, maternité (1) en règle générale : Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles ;(2) pour les marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers.2. Invalidité (1) en règle générale : Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles ;(2) pour les marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers.3. Retraite, survie (1) pour les travailleurs salariés : Office national des pensions, Bruxelles ;(2) pour les travailleurs indépendants : Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles.4. Accidents du travail Fonds des accidents du travail, Bruxelles.5. Maladies professionnelles Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles.6. Allocations familiales (1) pour les travailleurs salariés : Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, Bruxelles ;(2) pour les travailleurs indépendants : Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles.7. Chômage (1) en règle générale : Office national de l'emploi, Bruxelles ;(2) pour les marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers. En Tunisie: 1. Maladie, maternité La Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) à Tunis.2. Invalidité (1) La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) à Tunis ;(2) La Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (CNRPS) à Tunis.3. Retraite, survie (1) La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) à Tunis ;(2) La Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (CNRPS) à Tunis.4. Accidents du travail et Maladies professionnelles La Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) à Tunis.5. Allocations familiales (1) La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) à Tunis ;(2) La Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (CNRPS) à Tunis.6. Chômage La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) à Tunis.2. Les autorités compétentes de chaque Etat contractant peuvent désigner d'autres institutions de liaison ou modifier leur compétence. Dans ce cas, l'autorité compétente notifie sa décision sans délai à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant.

Institutions compétentes

Art. 3.En application de l'article 43 de la Convention, sont désignées comme institutions compétentes: En Belgique: 1. Maladie, maternité (1) pour l'octroi des prestations : a) en règle générale : organisme assureur auquel le travailleur salarié ou le travailleur indépendant est affilié ;b) pour les marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers ;(2) dispositions financières : Institut national d'assurance maladie invalidité, Bruxelles, pour le compte des organismes assureurs ou de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.2. Invalidité (1) en règle générale : Institut national d'assurance maladieinvalidité, Bruxelles, conjointement avec l'organisme assureur auquel le travailleur est ou a été affilié ;(2) pour les marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers.3. Retraite, survie (1) pour les travailleurs salariés : Office national des pensions, Bruxelles ;(2) pour les travailleurs indépendants : Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles.4. Accidents du travail (1) accidents antérieurs au 1er janvier 1988 : a) en règle générale : l'entreprise d'assurance auprès de laquelle l'employeur est assuré ;b) paiement de compléments sur rente ou rentes afférentes à une incapacité permanente inférieure à 10 % : Fonds des accidents du travail, Bruxelles ;c) paiement des prestations en nature après le délai de révision : Fonds des accidents du travail, Bruxelles ;(2) accidents survenus à partir du 1er janvier 1988 : a) en règle générale : l'entreprise d'assurance auprès de laquelle l'employeur est assuré ou affilié ;b) paiement des allocations et rentes afférentes à une incapacité permanente jusqu'à 19% inclus : Fonds des accidents du travail, Bruxelles ;(3) régime des marins, pêcheurs et cas de non - assurance : Fonds des accidents du travail, Bruxelles.5. Maladies professionnelles Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles.6. Allocations familiales (1) pour les travailleurs salariés : caisse de compensation pour allocations familiales pour travailleurs salariés à laquelle l'employeur est affilié ;(2) pour les travailleurs indépendants : Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles.7. Chômage (1) en règle générale : Office national de l'emploi, Bruxelles ;(2) pour les marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers. En Tunisie: 1. Maladie, maternité La Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) à Tunis.2. Invalidité (1) La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) à Tunis, pour les assurés sociaux des régimes des travailleurs salariés, non-salariés ou assimilés du secteur privé ;(2) La Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (CNRPS) à Tunis, en ce qui concerne les fonctionnaires et le personnel assimilé.3. Retraite, survie (1) La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) à Tunis, pour les assurés sociaux des régimes des travailleurs salariés, non-salariés ou assimilés du secteur privé ;(2) La Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (CNRPS) à Tunis, en ce qui concerne les fonctionnaires et le personnel assimilé.4. Accidents du travail et Maladies professionnelles La Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) à Tunis.5. Allocations familiales (1) La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) à Tunis ;(2) La Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (CNRPS) à Tunis.6. Chômage La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) à Tunis. Institutions du lieu de résidence et institutions du lieu de séjour

Art. 4.En application de l'article 43 de la Convention, sont désignées comme institutions du lieu de résidence et institutions du lieu de séjour : En Belgique : A. Institutions du lieu de résidence 1. Maladie, maternité (1) en règle générale : organismes assureurs ;(2) pour les marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers, ou organismes assureurs.2. Accidents du travail (prestations en nature) Organismes assureurs.3. Maladies professionnelles (prestations en nature) Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles. B. Institutions du lieu de séjour 1. Maladie, maternité Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles, par l'intermédiaire des organismes assureurs.2. Accidents du travail (prestations en nature) Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles, par l'intermédiaire des organismes assureurs.3. Maladies professionnelles (prestations en nature) Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles. En Tunisie: A. Institutions du lieu de résidence 1. Maladie, maternité La Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) à Tunis.2. Accidents du travail et Maladies professionnelles La Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) à Tunis. B. Institutions du lieu de séjour 1. Maladie, maternité La Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) à Tunis.2. Accidents du travail et Maladies professionnelles La Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) à Tunis. TITRE II. - DISPOSITIONS CONCERNANT LA LEGISLATION APPLICABLE Procédure de détachement

Art. 5.1. Dans les cas visés aux articles 8 à 11 de la Convention, l'institution désignée au paragraphe 2 du présent article de l'Etat contractant dont la législation est applicable, remet au travailleur salarié, au travailleur indépendant, au fonctionnaire ou au personnel assimilé, à la demande de l'employeur ou du travailleur indépendant, ou, en ce qui concerne la Belgique, à la demande du travailleur salarié, un certificat attestant que la personne concernée reste soumise à cette législation et en indiquant jusqu'à quelle date. 2. Le certificat prévu au paragraphe 1er du présent article est délivré : Lorsque la législation applicable est celle de la Belgique: (1) en ce qui concerne l'article 8 paragraphes 1 et 2, et les articles 9 et 10 de la Convention par : l'Office national de sécurité sociale, Bruxelles ;(2) en ce qui concerne l'article 8 paragraphe 5 de la Convention par : l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles ;(3) en ce qui concerne l'article 8 paragraphe 6 de la Convention par : le Service public fédéral sécurité sociale, Direction générale Indépendants, Bruxelles ;(4) en ce qui concerne l'article 11 de la Convention par: - s'il s'agit de cas individuels de travailleurs salariés : l'Office national de sécurité sociale, Bruxelles ; - s'il s'agit de certaines catégories de travailleurs salariés : le Service public fédéral sécurité sociale, Direction générale Appui stratégique, Bruxelles ; - s'il s'agit des travailleurs indépendants : le Service public fédéral sécurité sociale, Direction générale Indépendants, Bruxelles.

Lorsque la législation applicable est celle de la Tunisie: (1) La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) à Tunis, pour les assurés sociaux des régimes des travailleurs salariés, non-salariés ou assimilés du secteur privé ;(2) La Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (CNRPS) à Tunis, en ce qui concerne les fonctionnaires et le personnel assimilé ;(3) Si la durée du détachement doit se prolonger au-delà de la période de 24 mois et en ce qui concerne l'article 11 de la Convention, l'accord doit être sollicité par l'employeur ou par le travailleur indépendant auprès du ministère chargé de la sécurité sociale (la Direction Générale de Sécurité Sociale).3. Le certificat visé au paragraphe 1er du présent article est remis au travailleur salarié ou indépendant, ou au fonctionnaire ou personnel assimilé;il doit être en leur possession pendant toute la période indiquée afin de prouver dans le pays d'accueil sa situation d'assujettissement. 4. Une copie du certificat, délivré en application du paragraphe 1er par l'institution compétente de la Tunisie est, en ce qui concerne les travailleurs salariés, les fonctionnaires et le personnel assimilé, envoyée à l'Office national de sécurité sociale à Bruxelles, et, en ce qui concerne les travailleurs indépendants, envoyée à l'Institut national d'assurances sociale pour travailleurs indépendants à Bruxelles.De même, une copie du certificat délivré par l'institution compétente de Belgique est envoyée en ce qui concerne les travailleurs salariés et indépendants, à la CNSS à Tunis et, en ce qui concerne les fonctionnaires et le personnel assimilé, à la CNRPS à Tunis. 5. Les institutions compétentes ou les autorités compétentes des deux Etats contractants, visées au paragraphe 2 du présent article, peuvent convenir d'un commun accord d'annuler le certificat délivré.6. Si le travailleur salarié ou le travailleur indépendant cesse d'être détaché avant l'échéance de la période de détachement, l'employeur du travailleur salarié qu'il occupe normalement ou le travailleur indépendant devra communiquer cette nouvelle situation à l'institution compétente de l'Etat contractant où se trouve assuré le travailleur salarié ou indépendant, laquelle en informera sans délai l'institution compétente de l'autre Etat contractant. TITRE III. - DISPOSITIONS PARTICULIERES Chapitre 1er. - Maladie et maternité Totalisation des périodes d'assurance

Art. 6.1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 12 de la Convention, l'intéressé est tenu de présenter à l'institution compétente une attestation mentionnant les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'Etat contractant à laquelle il a été soumis antérieurement en dernier lieu.

L'attestation est délivrée à la demande de l'intéressé : en Belgique : par l'organisme assureur auquel il était affilié en dernier lieu ; en Tunisie, selon le cas, par: - La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) à Tunis ; - La Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (CNRPS) à Tunis. 2. Si l'intéressé ne présente pas ladite attestation, l'institution compétente s'adresse à l'institution compétente de l'Etat contractant à la législation duquel l'intéressé a été soumis antérieurement en dernier lieu pour l'obtenir ou à l'institution de liaison si cette dernière institution compétente n'est pas connue. Prestations en nature en cas de séjour temporaire sur le territoire de l'autre Etat contractant

Art. 7.1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu des articles 13 et 15 de la Convention, l'intéressé est tenu de présenter à l'institution du lieu de séjour un certificat attestant qu'il a droit aux prestations en nature. Ce certificat est délivré par l'institution compétente à la demande de l'intéressé avant qu'il ne quitte le territoire de l'Etat contractant où il réside. Si l'intéressé ne présente pas ledit certificat, l'institution du lieu de séjour s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir.

Le certificat délivré indique notamment la durée maximale d'octroi des prestations en nature, telle qu'elle est prévue par la législation de l'Etat compétent. 2. Si l'intéressé ne peut, pour des raisons médicales, rentrer dans l'Etat de résidence avant l'expiration du certificat visé ci-dessus, l'institution du lieu de séjour peut introduire une demande de prolongation du certificat auprès de l'institution compétente en y joignant le justificatif médical. Cette prolongation sera accordée par l'institution compétente, pour autant que le droit aux prestations en nature existe encore au regard de la législation qu'elle applique.

L'institution compétente peut solliciter de l'institution du lieu de séjour un contrôle médical dont les résultats lui sont communiqués.

Toutefois, l'institution compétente se réserve la faculté de faire procéder par un médecin de son choix au contrôle du bénéficiaire. 3. L'institution du lieu de séjour avise au préalable, par lettre recommandée, l'institution compétente de la demande de l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature d'une grande importance dont la liste est arrêtée d'un commun accord par les autorités compétentes.L'institution compétente dispose d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de cet avis pour notifier, le cas échéant, son opposition motivée par lettre recommandée.

L'institution du lieu de séjour octroie les prestations en nature si elle n'a pas reçu d'opposition à l'expiration de ce délai. Si de telles prestations en nature ont dû être octroyées en cas d'urgence absolue, l'institution du lieu de séjour en avise sans délai l'institution compétente, dont l'accord n'est pas nécessaire. 4. En cas d'hospitalisation, l'institution du lieu de séjour notifie à l'institution compétente, aussitôt qu'elle en a connaissance, la date d'entrée à l'établissement hospitalier, la durée probable de l'hospitalisation et la date probable de sortie de l'hôpital.5. Les paragraphes 2 et 3 du présent article ne sont pas applicables en cas d'accord de renonciation à remboursement ou d'accord de remboursement sur la base d'un forfait entre institutions conclus entre les autorités compétentes des Etats contractants. Prestations en nature en cas de résidence sur le territoire de l'autre Etat contractant

Art. 8.1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu des articles 14 et 15, des paragraphes 2 et 3 de l'article 16 et du paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention, l'intéressé est tenu de se faire inscrire, ainsi que les membres de sa famille, auprès de l'institution du lieu de résidence, en présentant un certificat attestant qu'il a droit à ces prestations pour lui-même et les membres de sa famille. Ce certificat est délivré par l'institution compétente, ou, en ce qui concerne l'article 16 paragraphe 3, de la Convention par l'institution compétente en dernier lieu. Si l'intéressé ou les membres de sa famille ne présentent pas ledit certificat, l'institution du lieu de résidence s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir. 2. Le certificat visé au paragraphe 1er du présent article reste valable aussi longtemps que l'institution du lieu de résidence n'a pas reçu notification de son annulation.3. L'institution du lieu de résidence avise l'institution compétente de toute inscription qu'elle a enregistrée conformément aux dispositions du paragraphe 1er du présent article.4. Lors de toute demande de prestations en nature, l'intéressé présente les pièces justificatives requises en vertu de la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel il réside.5. L'intéressé ou les membres de sa famille sont tenus d'informer l'institution du lieu de résidence de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d'emploi ou d'activité professionnelle de l'intéressé ou tout transfert de résidence de celui-ci ou d'un membre de sa famille.L'institution compétente informe également l'institution du lieu de résidence de la cessation de l'affiliation ou de la fin des droits à prestations de l'intéressé.

L'institution du lieu de résidence peut demander en tout temps à l'institution compétente de fournir tous renseignements relatifs à l'affiliation ou aux droits à prestations de l'intéressé.

Remboursement des frais exposés lors d'un séjour en cas de non accomplissement des formalités prévues

Art. 9.1. Si les formalités prévues au paragraphe 1er de l'article 7 de l'Arrangement administratif n'ont pu être accomplies sur le territoire belge ou tunisien, les frais exposés sont remboursés à la demande de la personne concernée, par l'institution compétente, aux tarifs de remboursement appliqués par l'institution du lieu de séjour.

Cette dernière institution est tenue de fournir à l'institution compétente qui le demande, les indications nécessaires sur ces tarifs. 2. Par dérogation au paragraphe 1er et après accord de la personne concernée, l'institution compétente rembourse les frais exposés, aux tarifs de remboursement qu'elle applique, à condition que ces tarifs permettent le remboursement et que le montant de ces frais ne dépasse pas 500 EUR.En aucun cas, le montant du remboursement ne peut dépasser le montant des frais exposés. 3. Les autorités compétentes peuvent, de commun accord et par échange de lettres, modifier le montant prévu au paragraphe 2 du présent article. Remboursement entre institutions

Art. 10.1. Le remboursement des prestations en nature servies par l'institution du lieu de séjour ou de résidence en application des articles 13 à 16 paragraphe 2 et de l'article 20 paragraphe 1 de la Convention s'effectue par l'institution compétente sur la base des dépenses réelles, compte tenu des justifications produites. 2. Le remboursement visé au paragraphe 1er du présent article est effectué pour chaque semestre civil, dans les douze mois qui suivent l'introduction des créances.3. Le remboursement des prestations en nature servies par l'institution du lieu de résidence en application de l'article 16 paragraphe 3 de la Convention s'effectue par l'institution à laquelle incombe la charge des prestations après l'octroi de la prestation d'invalidité ou de retraite ou de la rente sur la base des dépenses réelles, compte tenu des justifications produites.4. Le remboursement visé au paragraphe 3 du présent article est effectué dans les douze mois qui suivent l'octroi de la prestation d'invalidité ou de retraite ou de la rente.5. Les institutions compétentes des deux Etats contractants peuvent prévoir d'un commun accord les modalités pratiques concernant le remboursement prévu dans le présent article. Prestations en espèces en cas de séjour temporaire ou en cas de résidence sur le territoire de l'autre Etat contractant

Art. 11.1. Pour bénéficier des prestations en espèces en vertu du paragraphe 1er de l'article 20 de la Convention, l'intéressé est tenu de déclarer, dans un délai de trois jours ouvrables, son incapacité de travail auprès de l'institution du lieu de séjour, en présentant un certificat d'incapacité de travail délivré par le médecin traitant. Il est en outre tenu de communiquer son adresse dans l'Etat de séjour ainsi que le nom et l'adresse de l'institution compétente. 2. L'institution du lieu de séjour procède dès que possible, et en tout cas dans un délai de trois jours ouvrables suivant la date à laquelle l'intéressé s'est adressé à lui, au contrôle médical de l'intéressé comme s'il était assuré auprès de lui. Le rapport du médecin contrôleur, qui indique notamment la durée probable de l'incapacité de travail, est transmis à l'institution compétente par l'institution du lieu de séjour dans un délai de trois jours ouvrables suivant la date du contrôle. 3. L'institution du lieu de séjour procède ultérieurement, en cas de besoin, au contrôle administratif et médical comme s'il s'agissait de son propre assuré et en communique les résultats à l'institution compétente.Cette dernière conserve la faculté de faire procéder à l'examen de l'intéressé par un médecin de son choix, à sa propre charge. 4. Dès que l'institution du lieu de séjour constate que l'intéressé est apte à reprendre le travail, il l'en avertit sans délai, ainsi que l'institution compétente, en indiquant la date à laquelle prend fin l'incapacité de travail. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5 du présent article, la notification à l'intéressé est présumée valoir décision pour le compte de l'institution compétente. 5. Lorsque l'institution compétente décide elle-même que l'intéressé est apte à reprendre le travail, elle lui notifie cette décision et en adresse simultanément une copie à l'institution du lieu de séjour.Si dans ce cas deux dates différentes sont fixées respectivement par l'institution du lieu de séjour et par l'institution compétente pour la fin de l'incapacité de travail, la date fixée par l'institution compétente est retenue. 6. Lorsque l'institution compétente décide de refuser les prestations, parce que les règles de contrôle n'ont pas été observées par l'intéressé, elle lui notifie cette décision et en adresse simultanément une copie à l'institution du lieu de séjour.7. Lorsque l'intéressé reprend le travail, il en avise l'institution compétente s'il est ainsi prévu par la législation que cette institution applique.8. En cas de transfert de résidence d'une personne admise au bénéfice de prestations en espèces visées à l'article 20 paragraphe 2 de la Convention, le contrôle médical et administratif est effectué par l'institution du lieu de résidence à la demande de l'institution compétente. Chapitre 2. - Accidents du travail et maladies professionnelles Prestations en nature en cas de séjour sur le territoire de l'autre Etat contractant

Art. 12.Pour bénéficier des prestations en nature en cas de séjour temporaire en vertu des articles 21 et 22 de la Convention, l'intéressé est tenu de présenter à l'institution du lieu de séjour un certificat attestant qu'il a droit aux prestations en nature. Ce certificat est délivré par l'institution compétente à la demande de l'intéressé avant qu'il ne quitte le territoire de l'Etat contractant où il réside. Si l'intéressé ne présente pas ledit certificat, l'institution du lieu de séjour s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir.

Le certificat délivré indique notamment la date de début et de fin d'octroi des prestations en nature, telle qu'elle est prévue par la législation de l'Etat compétent.

Prestations en nature en cas de résidence sur le territoire de l'autre Etat contractant

Art. 13.1. Pour bénéficier des prestations en nature en cas de résidence en vertu des articles 21 et 22 de la Convention, l'intéressé est tenu de se faire inscrire auprès de l'institution du lieu de résidence, en présentant un certificat attestant qu'il a droit à ces prestations. Ce certificat est délivré par l'institution compétente.

Si l'intéressé ne présente pas ledit certificat, l'institution du lieu de résidence s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir. 2. Le certificat visé au paragraphe 1er du présent article reste valable aussi longtemps que l'institution du lieu de résidence n'a pas reçu notification de son annulation.3. L'institution du lieu de résidence avise l'institution compétente de toute inscription qu'elle a enregistrée conformément aux dispositions du paragraphe 1er du présent article.4. Lors de toute demande de prestations en nature, l'intéressé présente les pièces justificatives requises en vertu de la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel il réside.5. En cas d'hospitalisation, l'institution du lieu de résidence notifie à l'institution compétente, aussitôt qu'elle en a connaissance, la date d'entrée à l'établissement hospitalier et la date probable de sortie de l'hôpital.6. L'intéressé est tenu d'informer l'institution du lieu de résidence de tout changement dans sa situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d'emploi ou d'activité professionnelle de l'intéressé ou tout transfert de résidence de celui-ci.L'institution compétente informe également l'institution du lieu de résidence de la fin des droits à prestations de l'intéressé. L'institution du lieu de résidence peut demander en tout temps à l'institution compétente de fournir tous renseignements relatifs à l'affiliation ou aux droits à prestations de l'intéressé. 7. Le paragraphe 5 du présent article n'est pas applicable en cas d'accord de renonciation à remboursement ou d'accord de remboursement sur la base d'un forfait entre institutions conclus entre les autorités compétentes des Etats contractants. Appréciation du degré d'incapacité de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus antérieurement

Art. 14.Pour l'appréciation du degré d'incapacité de travail, pour l'ouverture du droit aux prestations et pour la détermination du montant de celles-ci dans les cas visés à l'article 24 de la Convention, le requérant est tenu de présenter à l'institution compétente de l'Etat contractant à la législation duquel il était soumis lors de la survenance de l'accident du travail ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle, tous renseignements relatifs aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles dont il a été victime antérieurement, alors qu'il était soumis à la législation de l'autre Etat contractant, quel que soit le degré d'incapacité de travail provoqué par ces cas antérieurs.

L'institution compétente peut s'adresser à toute autre institution qui a été compétente antérieurement pour obtenir les renseignements qu'elle estime nécessaire.

Procédure en cas d'exposition au risque de maladie professionnelle dans les deux Etats

Art. 15.Dans le cas visé au paragraphe 1er de l'article 26 de la Convention, la déclaration de la maladie professionnelle est transmise soit à l'institution compétente en matière de maladies professionnelles de l'Etat contractant sous la législation duquel la victime a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie considérée, soit à l'institution du lieu de résidence qui transmet la déclaration à l'institution compétente.

Aggravation d'une maladie professionnelle

Art. 16.Dans le cas visé à l'article 27 de la Convention, l'intéressé est tenu de présenter à l'institution compétente de l'Etat contractant auprès duquel il fait valoir des droits à prestations tous renseignements relatifs aux prestations octroyées antérieurement pour la maladie professionnelle considérée. Cette institution peut s'adresser à toute autre institution qui a été compétente antérieurement pour obtenir les renseignements qu'elle estime nécessaires.

Remboursement entre institutions

Art. 17.1. Le remboursement des prestations en nature servies par l'institution du lieu de séjour ou de résidence en application de l'article 23 de la Convention s'effectue par l'institution compétente sur la base des dépenses réelles, compte tenu des justifications produites. 2. Le remboursement visé au paragraphe 1er du présent article est effectué pour chaque semestre civil, dans les douze mois qui suivent l'introduction des créances. Chapitre 3. - Vieillesse, décès et invalidité Instruction des demandes de prestation

Art. 18.1. Le requérant doit introduire sa demande de prestation de retraite, de survie ou d'invalidité au titre de la législation de l'autre Etat contractant, auprès de l'institution compétente de l'Etat de résidence qui transmet sans délai la demande à l'institution de liaison de cet Etat. Pareille demande doit être faite en respectant la procédure prévue par la législation de l'Etat de résidence.

L'institution de liaison qui reçoit une telle demande la transmet sans délai à l'institution de liaison de l'autre Etat contractant en utilisant les formulaires prévus à cet effet. Lors de cette transmission, l'institution de liaison de l'Etat de résidence notifiera à l'institution de liaison de l'autre Etat contractant si elle est d'accord ou non avec le paiement direct des arrérages en faveur du requérant. S'il n'y a pas de décision de l'institution compétente de l'Etat de résidence concernant le paiement des arrérages bloqués dans les 12 mois qui suivent la transmission précitée, l'institution compétente de l'autre Etat contractant peut procéder au paiement direct desdites arrérages au requérant. 2. Le requérant transmettra en outre, soit directement, soit par l'intermédiaire des institutions de liaison, tous les documents disponibles qui pourraient être requis afin que l'institution compétente de l'autre Etat contractant puisse déterminer son droit à la prestation en cause.3. Les données relatives à l'état civil que comporte le formulaire de demande seront dûment authentifiées par l'institution de liaison qui confirmera que des documents originaux corroborent ces données.4. a) En outre, l'institution de liaison transmettra à l'institution de liaison de l'autre Etat contractant un formulaire indiquant les périodes d'assurance accomplies aux termes de la législation du premier Etat contractant, ainsi que celles accomplies dans un Etat tiers avec lequel les deux Etats contractants sont liés, chacun en ce qui le concerne, par une convention de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d'assurance.b) Après réception du formulaire, l'institution de liaison de l'autre Etat contractant y ajoutera les renseignements relatifs aux périodes d'assurance accomplies aux termes de la législation qu'elle applique, ainsi que celles accomplies dans l'Etat tiers avec lequel les deux Etats contractants sont liés, chacun en ce qui le concerne, par une convention de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d'assurance.Elle le retournera sans tarder à l'institution de liaison du premier Etat contractant. c) Les périodes d'assurance accomplies dans l'Etat tiers visé ci-dessus et mentionnées sur le formulaire sont uniquement prises en compte pour l'ouverture du droit, pour autant qu'elles ne se superposent pas avec des périodes d'assurance accomplies dans l'un des deux Etats contractants.5. a) Chacune des institutions compétentes déterminera les droits du requérant et, le cas échéant, de son conjoint, et adressera sa décision à son institution de liaison ainsi qu'une copie de cette décision au requérant.Cette dernière institution adressera cette décision qui doit, en outre, préciser les voies et délais de recours prévus par sa législation à l'institution de liaison de l'Etat de résidence auprès de laquelle la demande avait été introduite. Cette dernière institution notifie la décision au requérant par lettre recommandée. Les délais de recours commencent à courir à partir de la date de la réception de cette lettre recommandée par le requérant. b) Simultanément, cette institution informe l'institution de liaison de l'autre Etat contractant de la notification de la décision visée au point a) ainsi que de sa propre décision et lui signifie, s'il y a lieu, le montant de la somme qu'il doit récupérer par compensation sur les arrérages de la prestation due par l'autre Etat contractant.6. a) Lorsque l'institution de liaison de l'Etat de résidence a connaissance qu'un bénéficiaire d'une prestation d'invalidité, de retraite ou de survie de l'autre Etat contractant, ou éventuellement son conjoint, n'a pas cessé toute activité professionnelle ou a repris une telle activité, elle en avisera sans délai l'institution de liaison dudit Etat contractant.b) L'institution de liaison de l'Etat de résidence transmettra en outre tous les renseignements disponibles quant à la nature du travail effectué et quant au montant des gains ou ressources dont l'intéressé ou son conjoint bénéficie ou a bénéficié.7. L`institution de liaison de l'Etat contractant où réside un bénéficiaire d'une prestation de retraite, de survie ou d'invalidité de l'autre Etat contractant, ainsi que le cas échéant son conjoint, informera l'institution de liaison de ce dernier Etat du décès dudit bénéficiaire ou de son conjoint. Versement des prestations

Art. 19.Les institutions compétentes versent les prestations aux bénéficiaires par paiement direct. Toutefois, en cas d'application de l'article 51 de la Convention, les rappels d'arrérages et les sommes retenues sont transférés à l'institution créancière par l'intermédiaire des institutions de liaison.

Renseignements statistiques

Art. 20.Les institutions de liaison échangent annuellement des renseignements statistiques sur le nombre des versements effectués dans l'autre Etat contractant ainsi que sur les montants afférents.

Chapitre 4. - Dispositions relatives au contrôle administratif et médical Contrôle administratif et médical

Art. 21.1. L'institution de liaison d'un Etat contractant transmettra, sur demande, à l'institution de liaison de l'autre Etat, toute information et documentation médicales au sujet de l'incapacité du requérant ou du bénéficiaire. 2. Lorsqu'un bénéficiaire d'une prestation séjourne ou réside sur le territoire de l'Etat autre que celui où se trouve l'institution débitrice, le contrôle administratif et médical est effectué à la demande de cette institution par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire selon les modalités prévues par la législation que cette dernière institution applique.Toutefois, l'institution débitrice se réserve la faculté de faire procéder, par un médecin de son choix, au contrôle du bénéficiaire. 3. Les frais de contrôle médical sont remboursés à l'institution du lieu de séjour ou de résidence par l'institution compétente de l'autre Etat.Ces frais sont établis par l'institution créancière sur la base de son tarif et remboursés par l'institution débitrice sur présentation d'une note détaillée des dépenses effectuées. Lesdits frais ne sont pas remboursés lorsqu'il s'agit d'expertises ayant été effectuées dans l'intérêt des deux Etats contractants.

Chapitre 5. - Allocations familiales

Art. 22.1. Pour bénéficier des prestations en vertu du paragraphe 1er de l'article 40 de la Convention, l'intéressé est tenu de présenter à l'institution compétente une attestation mentionnant les périodes d'assurance accomplies sous la législation à laquelle il a été soumis antérieurement en dernier lieu. 2. Cette attestation est délivrée, à la demande de l'intéressé, par l'institution compétente en matière d'allocations familiales de l'Etat contractant auquel il a été affilié en dernier lieu.S'il ne présente pas ladite attestation, l'institution compétente de l'autre Etat contractant s'adresse à l'institution précitée pour l'obtenir.

Art. 23.Pour bénéficier des prestations en vertu des paragraphes 3 à 5 de l'article 40 de la Convention, l'intéressé est tenu de présenter à l'institution compétente un certificat relatif aux enfants ayant leur résidence sur le territoire de l'Etat contractant autre que celui où se trouve l'institution compétente. Ce certificat est délivré par les autorités compétentes en matière d'état civil du pays de résidence des enfants. Section 1re. - Personne soumise à la législation belge

Art. 24.1. Les allocations familiales visées à l'article 40 paragraphes 3 à 5 de la Convention sont accordées à la personne soumise à la législation belge et au titulaire de prestations belges résidant en Belgique. Les personnes et les titulaires mentionnés ci-dessus ont droit aux allocations familiales pour leurs propres enfants et pour les propres enfants du conjoint; le nombre d'enfants bénéficiaires est toutefois limité à quatre enfants au plus. 2. Les titulaires qui reçoivent exclusivement une prestation belge et qui résident en Tunisie ont droit aux allocations familiales prévues dans le présent article pour les enfants résidant en Tunisie.3. Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 16 ans ou jusqu' à 1'âge de 25 ans lorsqu'il s'agit d'enfants qui suivent des cours dans les conditions fixées par la législation belge.4. Les allocations familiales sont accordées aux taux suivants: - Pour le premier enfant : 27, 21 EUR par mois ; - Pour le deuxième enfant : 28, 91 EUR par mois ; - Pour le troisième enfant : 30, 61 EUR par mois ; - Pour le quatrième enfant : 32, 31 EUR par mois. 5. Conformément à la législation belge prévoyant la liaison des prestations sociales à l'indice des prix à la consommation, les montants prévus au paragraphe 4 sont révisés systématiquement par référence à l'indice précité.Ils sont rattachés à l'indice-pivot 119, 62 (base 2004=100).

Art. 25.Le paiement en Tunisie des allocations familiales belges dues en vertu de l'article 40, paragraphes 3 à 5 de la Convention pour les enfants résidant en Tunisie a lieu selon la procédure suivante : (1) Les caisses belges débitrices paient directement à l'allocataire en Tunisie, au moyen d'un mandat-poste international, le montant des allocations familiales dues au titre du mois civil considéré.(2) L'allocataire, titulaire d'un compte bancaire en Tunisie peut demander à la Caisse belge débitrice de virer ses allocations familiales directement à ce compte.(3) Pour chaque mois civil de référence, la caisse belge débitrice envoie, par l'entremise de l'institution de liaison belge, à la Caisse nationale de sécurité sociale ou à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale en Tunisie une copie des bordereaux officiels de paiement. Section 2. - Personne soumise à la législation tunisienne

Art. 26.1. Les allocations familiales visées à l'article 40, paragraphes 3 à 5 de la Convention, sont accordées à la personne soumise à la législation tunisienne et au titulaire de prestations tunisiennes résidant en Tunisie, conformément aux conditions requises par cette législation, et selon les taux et montants prévus à l'article 24, paragraphe 4 du présent arrangement. 2. Les titulaires qui reçoivent exclusivement une prestation tunisienne et qui résident en Belgique ont droit aux allocations familiales prévues dans le présent article pour les enfants résidant en Belgique.3. Le montant des allocations familiales prévu à l'article 24, paragraphe 4 du présent arrangement, est à la charge de l'institution compétente tunisienne.Ce montant, versé par la Tunisie, l'est en Dinars ; il tient compte de la variation du taux des allocations familiales en Tunisie. 4. L'autorité compétente tunisienne notifie sans délai à l'autorité compétente belge les modifications apportées au montant des allocations familiales prévues au présent article.

Art. 27.Le paiement en Belgique des allocations familiales tunisiennes dues en vertu de l'article 40, paragraphes 3 à 5 de la Convention pour les enfants résidant en Belgique a lieu selon la procédure suivante : (1) Les caisses tunisiennes débitrices paient directement à l'allocataire en Belgique, au moyen d'un mandat-poste international, le montant des allocations familiales dues au titre du mois civil considéré.(2) L'allocataire titulaire d'un compte bancaire en Belgique peut demander à la Caisse tunisienne débitrice de virer ses allocations familiales directement à ce compte.(3) Pour chaque mois civil de référence, la caisse tunisienne débitrice envoie, par l'entremise de la Caisse nationale de sécurité sociale ou de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale en Tunisie, à l'institution de liaison belge une copie des bordereaux officiels de paiement. Section 3. - Disposition commune

Art. 28.La scolarité requise pour le maintien, dans les limites de la législation de l'Etat contractant compétent, des allocations familiales en faveur d'enfants qui poursuivent leurs études au-delà de seize ans, est constatée par la production d'un certificat scolaire; ce certificat est transmis à 1'institution compétente chargée de payer les allocations familiales par l'institution compétente de l'autre Etat contractant qui garantit que ces enfants suivent des cours d'enseignement général ou professionnel de plein exercice, donnés pendant la journée.

Chapitre 6. - Chômage

Art. 29.1. Pour l'application de l'article 41 de la Convention par une institution compétente d'un Etat contractant, la personne intéressée doit produire un formulaire mentionnant les périodes prises en considération selon la législation relative aux allocations de chômage de l'autre Etat contractant. 2. Ce formulaire doit être délivré, à la demande de la personne intéressée, par l'institution ou les institutions de l'autre Etat contractant auprès duquel ou desquels elle a accompli les périodes en cause.Si la personne intéressée ne présente pas le formulaire, l'institution compétente s'adresse à l'institution de liaison de l'autre Etat contractant pour l'obtenir. 3. Pour l'application de l'article 42 de la Convention par une institution compétente d'un Etat contractant, la personne intéressée doit produire un formulaire mentionnant la période pendant laquelle des prestations ont été servies par l'institution compétente de l'autre Etat contractant.Si la personne intéressée ne produit pas l'attestation, l'institution compétente s'adresse à l'institution de liaison de l'autre Etat contractant pour l'obtenir.

TITRE IV. - DISPOSITION DIVERSE

Art. 30.Le modèle des certificats, attestations ou formulaires nécessaires en vue de l'exécution de la Convention et de l'Arrangement est arrêté, d'un commun accord, par les institutions de liaison des deux Etats contractants, moyennant l'approbation des autorités compétentes.

TITRE V. - ABROGATION ET ENTREE EN VIGUEUR

Art. 31.1. Le jour de l'entrée en vigueur du présent Arrangement, l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République tunisienne du 29 janvier 1975, ainsi que les textes qui l'ont modifié ou complété, cessent d'exister et sont remplacés par le présent Arrangement. 2. Le présent Arrangement entrera en vigueur à la même date que la Convention et aura la même durée. Fait à Tunis, le 25 octobre 2013 en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour l'autorité compétente belge : Hendrik Hermans, Conseiller général Pour l'autorité compétente tunisienne : Moncef SIALA, Directeur général

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