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Règlement du 27 avril 2017
publié le 31 mai 2017

Règlement permettant la promotion de spectacles de théâtre et de danse bruxellois francophones à l'étranger, dénommé « Promotion à l'étranger »

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2017040331
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31/05/2017
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27/04/2017
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


27 AVRIL 2017. - Règlement permettant la promotion de spectacles de théâtre et de danse bruxellois francophones à l'étranger, dénommé « Promotion à l'étranger »


L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, Collège, sanctionnons et promulguons ce qui suit :

Article 1er.Dans la limite des crédits budgétaires, une subvention peut être allouée aux compagnies théâtrales et de danse professionnelles suivant les règles et conditions fixées par le présent règlement.

Art. 2.Il ne peut être introduit par un même théâtre et/ou compagnie théâtrale plus d'une demande d'obtention de subvention par année civile et par type de subvention, une coproduction étant entendue comme une demande à part entière.

Les noms et adresses des partenaires financiers et des coproducteurs impliqués dans le projet, ainsi qu'une copie du contrat de coproduction doivent être fournis.

Art. 3.A peine de forclusion, toute demande de subvention est introduite, via le formulaire de demande d'octroi de subvention relatif à la Promotion à l'Etranger qui se trouve en annexe du présent règlement, auprès de la Commission communautaire française au plus tard le 30 septembre de l'année civile.

Toute demande doit, en outre, être introduite au plus tard un mois jour pour jour avant la date de départ pour la (les) représentation(s) à l'étranger.

Art. 4.§ 1er. Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : a) Compagnie théâtrale : théâtre subventionné, théâtre non subventionné, association sans but lucratif exerçant une activité à caractère théâtral.b) Compagnie de danse : compagnie de danse subventionnée, compagnie de danse non subventionnée, association sans but lucratif exerçant une activité dans le secteur de la danse. § 2. La subvention ne peut être accordée qu'aux compagnies théâtrales et aux compagnies de danse dont le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale et qui y exercent leur activité principale, et qui doivent être considérées comme relevant exclusivement des compétences de la Communauté française conformément à l'article 127 de la Constitution. § 3. Pour ses activités et sa gestion, la compagnie théâtrale ou de danse fait usage de la langue française.

Art. 5.Les compagnies théâtrales et les compagnies de danse doivent introduire une demande auprès de la Commission communautaire française, uniquement à l'aide du formulaire de demande d'octroi de subvention relatif à la Promotion à l'Etranger qui se trouve en annexe du présent règlement et constituer un dossier qui comporte les pièces suivantes : - un dossier artistique, de presse ou de diffusion, complet, relatif à la pièce de théâtre ou au spectacle de danse ; - une copie des statuts de la compagnie théâtrale ou de la compagnie de danse (copie des statuts déposés et parus au Moniteur belge) ; - un budget de création global du spectacle ainsi qu'un budget détaillé du projet de déplacement ; - un rapport précisant toutes les sources de financement publiques et privées en vue de l'organisation du déplacement à l'étranger. Les noms et adresses des partenaires financiers et des coproducteurs impliqués dans le projet, ainsi qu'une copie du contrat de coproduction (ou au moins une lettre d'intention) doivent être fournis ; - les bilans et comptes de l'année civile précédente ; - le rapport d'activités de l'année civile précédente ; - la preuve du dépôt des bilans et comptes et du rapport d'activités de l'année civile précédente au Greffe du Tribunal ou auprès de la Banque Nationale de Belgique ; - le numéro de compte de l'asbl (un bulletin de virement vierge par exemple) ; - une note de motivation relative à l'intérêt que revêt la participation de la compagnie de théâtre ou de danse au projet pressenti ; - les coordonnées et les références du lieu ou de l'organisme qui accueille les représentations, accompagnées d'une attestation écrite.

Art. 6.§ 1er. L'intervention financière de la Commission communautaire française couvre les frais dits « de déplacement » et les frais dits « de séjour » : 1. Les frais dits « de déplacement » concernent les frais liés au déplacement, quel que soit le moyen de transport.Les montants inhérents aux frais dits de « déplacement » sont pris en charge au maximum à 75 % des sommes éligibles par la Commission communautaire française. Chaque montant devra être justifié par la présentation de copies des pièces justificatives couvrant 100 % des frais engagés ; 2. Les frais dits « de séjour » concernent les frais liés au logement et aux frais de repas.Les montants inhérents aux frais dits « de séjour » sont pris en charge au maximum à 75 % des sommes éligibles par la Commission communautaire française. Chaque montant devra être justifié par la présentation de copies de pièces justificatives couvrant 100 % des frais engagés. § 2. Les frais liés à une rémunération sont exclus.

Art. 7.Le montant de la subvention octroyée par la Commission communautaire française n'excédera pas, pour l'ensemble des frais admissibles, un montant de trois mille sept cents cinquante euros (3.750 €) par demande introduite.

Les compagnies théâtrales doivent garantir le financement de l'organisation du spectacle à l'étranger à concurrence de 60 % de son coût total, hors intervention de la Commission communautaire française.

Art. 8.La Commission communautaire française se réserve le droit d'apprécier la valeur artistique et éthique du projet théâtral ainsi que l'impact à l'étranger.

Art. 9.Les compagnies théâtrales et de danse qui bénéficient d'une aide de Wallonie-Bruxelles International sont exclues de toute aide de la Commission communautaire française pour le même projet.

Les projets de déplacement de spectacles à l'étranger refusé par Wallonie-Bruxelles International pour des raisons purement qualitatives ne seront pas éligibles par la Commission communautaire française.

Art. 10.La subvention doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée. Tout allocataire d'une subvention doit justifier de l'utilisation des sommes reçues.

Le Collège de la Commission communautaire française peut préciser la nature, l'étendue et les modalités des justifications à fournir par l'allocataire. Il peut préciser les modalités d'organisation et de coordination des contrôles.

Par le seul fait de la demande de subvention, l'allocataire reconnaît à la Commission communautaire française le droit de faire procéder sur place au contrôle de l'emploi des fonds attribués.

Est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention, l'allocataire : - qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention telles que reprises dans le présent règlement ; - qui n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée ; - qui met obstacle au contrôle opéré par l'administration.

Lorsque l'allocataire reste en défaut de fournir les justifications de l'usage de la subvention qui lui a été octroyée, il est tenu au remboursement à concurrence de la partie non justifiée.

Art. 11.La compagnie théâtrale ou de danse subventionnée est tenue de faire mention du soutien de la Commission communautaire française et de son logo dans toutes les publications de l'association, y compris affiches, programmes, site internet et tout moyen multimédia. Il sera fait état du soutien de la Commission communautaire française dans tous les contacts avec les médias. Un exemplaire de chaque support promotionnel sera joint aux pièces justificatives.

Art. 12.Le règlement de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 3 juillet 1998 permettant la Promotion de spectacle de théâtre bruxellois francophone à l'étranger est abrogé.

Art. 13.Le présent règlement produit ses effets au 1er janvier 2017.

Bruxelles, le 31 mars 2017.

La Présidente, Le Secrétaire, Le Greffier, Bruxelles le 27 avril 2017.

Pour le Gouvernement francophone bruxellois : La Ministre-Présidente du Gouvernement francophone bruxellois chargée du Budget, de l'Enseignement, du Transport scolaire, de l'Accueil de l'Enfance, du Sport et de la Culture, F. LAANAN Le Ministre du Gouvernement francophone bruxellois chargé de la Cohésion sociale et du Tourisme, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement francophone bruxellois chargée de la Fonction publique, de la politique de la Santé, C. JODOGNE Le Ministre du Gouvernement francophone bruxellois chargé de la Formation professionnelle, D. GOSUIN La Ministre du Gouvernement francophone bruxellois chargée de la Politique d'aide aux Personnes handicapées, de l'Action sociale, de la Famille et des Relations internationales, C. FREMAULT

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