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Règlement du 28 avril 2003
publié le 23 mai 2003

Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
service public federal securite sociale
numac
2003022529
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23/05/2003
prom.
28/04/2003
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Document Qrcode

28 AVRIL 2003. - Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 22, 11°;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 28 avril 2003, Arrête :

Article 1er.L'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est complété par le texte suivant : « Services intégrés de soins à domicile Art. 1er, § 1. Les instruments d'évaluation, tels que mentionnés dans l'article 2, A , 4°, de l'arrêté royal du 14 mai 2003 fixant les conditions dans lesquelles une intervention peut être accordée pour les prestations définies à l'article 34, 13°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, doivent évaluer au moins les items de l'International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), mentionnés dans l'annexe 97. § 2. La liste des instruments d'évaluation, tels que mentionnés dans l'article 2, A , 4°, de l'arrêté royal susmentionné est la suivante : - RAI (Resident Assessment Instrument) - Protocole BIO (Breed Indicatie Overleg = Concertation large en matière d'indication) - Aggir - Pathos - Socios - Formulaire commun d'intake dans le secteur des soins à domicile (GIFT) - L'échelle de Katz.

L'évaluation du patient est complétée avec des remarques concernant les items qui ne sont pas ou sont insuffisamment couverts par l'instrument utilisé.

Art. 2.Le formulaire, prévu dans l'article 3, 3° de l'arrêté royal mentionné à l'article 1er, doit être conforme au modèle figurant dans l'annexe 98.

Art. 3.§ 1er. L'intervention pour la participation à la concertation multidisciplinaire lorsque la concertation a lieu au domicile du patient, prévue à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal mentionné à l'article 1er, est attestée sous le pseudo-code 773172.

L'intervention pour la participation à la concertation multidisciplinaire lorsque la concertation n'a pas lieu au domicile du patient, prévue à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal mentionné à l'article 1er, est attestée sous le pseudo-code 773216.

L'intervention pour l'enregistrement, prévue à l'article 5, § 3, de l'arrêté royal mentionné à l'article 1er, est attestée sous le pseudo-code 773290. § 2. Le Service intégré de soins à domicile établit, par organisme assureur, une facture mensuelle conforme au modèle figurant à l'annexe 99.

Cette facture comprend : - une liste des patients concernés, affiliés auprès de cet organisme assureur, qui mentionne toujours : - la date de la concertation multidisciplinaire; - le numéro d'identification INAMI des participants à cette concertation pour laquelle une intervention est attestée; - une liste des dispensateurs de soins identifiés au moyen de leur numéro INAMI, avec, pour chaque dispensateur de soins, le nombre de chaque pseudo-code pris en considération et le numéro de compte de ce dispensateur de soins. § 3. Les organismes assureurs paient les interventions aux dispensateurs de soins concernés sur base de ces factures. § 4. En ce qui concerne le Service intégré de soins à domicile agréé par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, la facturation est effectuée par : - les centres de coordination, au moyen du numéro d'inscription du service intégré y attaché, pour tous les patients qui adhèrent aux centres de coordination; - le Service intégré de soins à domicile pour tous les patients qui n'adhèrent pas aux centres de coordination. »

Art. 2.Le présent règlement produit ses effets le 1er avril 2003.

Bruxelles, le 28 avril 2003.

Le Fonctionnaire Dirigeant, Le Président, F. PRAET D. SAUER Pour la consultation du tableau, voir image

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