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Règlement du 28 juillet 2008
publié le 14 août 2008

Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
numac
2008022438
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14/08/2008
prom.
28/07/2008
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28 JUILLET 2008. - Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 22, 11°;

Vu l'arrêté royal du 8 juin 2007 portant exécution de l'article 3, alinéa 3, de la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé.

Vu le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de sante et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; notamment l'article 6, 7, 9, 10 et 13;

Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 28 juillet 2008, Arrête :

Article 1er.L'article 6, § 1er, point 8, alinéa 4, du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé comme suit : « Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas et à condition qu'il soit satisfait aux exigences de qualité fixées par le Comité de l'assurance, la facture individuelle relative aux prestations effectuées à partir du 1er janvier 2009 et dont le modèle est prévu aux annexes 22, 23, 24 et 25, peut être transmise à l'organisme assureur via un support électronique. Dans ce cas, la facture récapitulative prévue aux annexes 22, 23, 24 et 25, établie par organisme assureur ou mutualité ou Office régional ou Centre médical régional, et signée par le responsable de l'établissement, le médecin-chef de l'établissement ainsi que le pharmacien-chef de service n'est plus envoyée à l'organisme assureur, mais est conservée pendant dix ans à l'hôpital. Les documents ainsi que le bordereau récapitulatif qui doit y être joint aux termes de la réglementation en matière d'assurance obligatoire soins de santé, doivent continuer d'être transmis manuellement à la mutualité. »

Art. 2.L'article 7, § 2, point 2, alinéa 1er du même règlement est complété par la phrase suivante : « Aux modèles figurant à l'annexe 33, a, b et d, l'organisme assureur complète à la case « droit au maximum à facturer dans l'année » l'année au cours de laquelle le bénéficiaire a droit au maximum à facturer. »

Art. 3.L'article 9 du même règlement est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la vignette de concordance ne doit pas être apposée sur la facture récapitulative des établissements hospitaliers comme prévue aux annexes 22, 23, 24 et 25 si la facture récapitulative en application de l'article 6, § 1er, point 8, alinéa 4, de ce règlement est conservée à l'hôpital. »

Art. 4.L'article 10 du même règlement est complété par les paragraphes suivants : « § 3. La mention "droit au maximum à facturer en" doit être apposée sur l'extrait de la note d'hospitalisation destinée au patient (annexe 37) et sur l'extrait de la note d'honoraires destinée au patient (annexe 38), de même que l'année au cours de laquelle le bénéficiaire a droit au maximum à facturer, pour autant que l'hôpital ait reçu les informations concernant le droit au maximum à facturer conformément à l'arrêté royal du 8 juin 2007 portant exécution de l'article 3, alinéa 3, de la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé. § 4. Lorsque des interventions personnelles et des suppléments sont directement pris en charge par un tiers sur la base d'une disposition contractuelle ou légale, ceux-ci doivent être mentionnés sur l'extrait de la note d'hospitalisation destinée au patient (annexe 37) et sur l'extrait de la note d'honoraires destinée au patient (annexe 38).

L'hôpital doit indiquer au bas de l'extrait de la note d'hospitalisation destinée au patient (annexe 37) et de l'extrait de la note d'honoraires destinée au patient (annexe 38) que le montant à charge du patient est directement facturé à ce tiers par l'hôpital. »

Art. 5.A l'article 13 du même règlement, les mots « prévus à l'article 4, §§ 3 à 7 » sont remplacés par les mots « prévus à l'article 4, §§ 3 à 8 »

Art. 6.Les annexes 22, 22 (suite 1), 23, 23 (suite 1), 24, 24 (suite 1), 25, 25 (suite 1), 33a, 33a (suite), 33b, 33c, 33d, 37, 37 (suite 1), 37 (suite 2) et 38 sont remplacées par les annexes ci-jointes.

Art. 7.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3 qui est en application pour les factures individuelles datées à partir du 1er janvier 2009.

Bruxelles, le 28 juillet 2008.

Le Fonctionnaire Dirigeant, H. De Ridder.

Le Vice-président, D. Broeckx.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé au règlement du 28 juillet 2008 modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. De Ridder.

Le Vice-Président, D. Broeckx.

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Le Fonctionnaire dirigeant, H. De Ridder.

Le Vice-Président, D. Broeckx.

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Le Fonctionnaire dirigeant, H. De Ridder.

Le Vice-Président, D. Broeckx.

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Le Fonctionnaire dirigeant, H. De Ridder.

Le Vice-Président, D. Broeckx.

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Le Fonctionnaire dirigeant, H. De Ridder.

Le Vice-Président, D. Broeckx.

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Le Fonctionnaire dirigeant, H. De Ridder.

Le Vice-Président, D. Broeckx.

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Le Fonctionnaire dirigeant, H. De Ridder.

Le Vice-Président, D. Broeckx.

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Le Fonctionnaire dirigeant, H. De Ridder.

Le Vice-Président, D. Broeckx.

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Le Fonctionnaire dirigeant, H. De Ridder.

Le Vice-Président, D. Broeckx.

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Le Fonctionnaire dirigeant, H. De Ridder.

Le Vice-Président, D. Broeckx.

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Le Fonctionnaire dirigeant, H. De Ridder.

Le Vice-Président, D. Broeckx.

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Le Fonctionnaire dirigeant, H. De Ridder.

Le Vice-Président, D. Broeckx.

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Le Vice-Président, D. Broeckx.

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Le Vice-Président, D. Broeckx.

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Le Fonctionnaire dirigeant, H. De Ridder.

Le Vice-Président, D. Broeckx.

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Le Vice-Président, D. Broeckx.

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