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Règlement du 29 octobre 1997
publié le 29 janvier 1998

Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022034
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29/01/1998
prom.
29/10/1997
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29 OCTOBRE 1997. Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


Le Comité de gestion du service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 80, 5°;

Vu le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 34;

Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 29 octobre 1997, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 34 du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Pour le titulaire en chômage complet contrôlé qui, lors de la survenance de son incapacité de travail, se trouve dans la période théorique couverte par l'indemnité pour rupture de contrat telle qu'elle est fixée dans la demande d'indemnisation adressée au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, la rémunération perdue est calculée comme si l'incapacité de travail était survenue le jour du licenciement. »

Art. 2.Dans l'annexe III du même règlement, il est inséré une rubrique 43, rédigée comme suit : « 43. Pour le titulaire en chômage complet contrôlé lors de la survenance de son incapacité de travail : Avant d'acquérir la qualité de chômeur contrôlé, avez-vous bénéficié d'une indemnisation à charge du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ? oui/non Si non, avez-vous introduit une demande d'indemnisation auprès dudit organisme ? oui/non »

Art. 3.Le présent règlement produit ses effets le 1er décembre 1997 et s'applique aux incapacités de travail qui débutent au plus tôt à partir de cette date.

L'Administrateur général, J. De Cock.

Le Président, W. Beirnaert.

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