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Règlement
publié le 07 juin 2000

Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et la République de Guinée relatif aux transports aériens, et annexe, signés à Conakry le 21 février 1966 Le Gouvernement du Royaume de Belgique et la République de Guinée désireux de favoriser sont convenus de ce qui suit : Article 1 er . a) Les Parties contractantes s'accordent (...)

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
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2000015012
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07/06/2000
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Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et la République de Guinée relatif aux transports aériens, et annexe, signés à Conakry le 21 février 1966 Le Gouvernement du Royaume de Belgique et la République de Guinée désireux de favoriser le développement des transports aériens entre le Royaume de Belgique et la République de Guinée et désireux d'appliquer à ces transports les principes et les dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, sont convenus de ce qui suit :

Article 1er.a) Les Parties contractantes s'accordent mutuellement les droits spécifiés au présent Accord pour l'exploitation des services aériens internationaux (ci-après dénommés "services convenus") sur les routes définies à l'Annexe (ci-après dénommées "routes définies"). b) Conformément aux dispositions du présent Accord, chaque Partie contractante fixera la date d'ouverture de ses services convenus, qui pourront être exploités en tout ou en partie.

Art. 2.a) Chaque Partie contractante désignera par écrit à l'autre Partie contractante une entreprise de transport aérien (ci-après donommée "entreprise désignée") pour exploiter les services convenus. b) Cette notification reçue, l'autorisation nécessaire à l'exploitation sera délivrée sans délai à l'entreprise désignée conformément au paragraphe c) et à l'article 3 ci-après.c) Toutefois, avant d'obtenir ladite autorisation l'entreprise désignée pourra être appelée à prouver auprès de l'autorité aéronautique habilitée à délivrer l'autorisation qu'elle remplit les conditions prescrites par les lois et règlements appliqués par cette Autorité, à condition que ceux-ci ne soient pas en contradiction avec la convention de Chicago ou le présent Accord.

Art. 3.Chaque Partie contractante, se réserve le droit, après consultation avec l'autre Partie contractante, de refuser ou de révoquer une autorisation d'exploitation à une entreprise désignée de l'autre Partie contractante lorsqu'elle n'a pas la preuve que la majeure partie de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de ressortissants de l'une ou de l'autre Partie contractante ou lorsque l'entreprise désignée ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l'article 4 ci-après, ou n'observe pas les conditions auxquelles ont été accordés les droits spécifiés au présent Accord.

Art. 4.a) Les lois et règlements de chaque Partie contractante relatifs à l'entrée et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation internationale, ou relatifs à l'exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, s'appliqueront aux aéronefs de l'entreprise de l'autre Partie contractante. b) Les passagers, les équipages et expéditeurs de marchandises seront tenus de se conformer soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant en leur nom et pour leur compte, aux lois et règlements régissant sur le territoire de chaque Partie contractante l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages ou marchandises, tels que ceux qui s'appliquent à l'entrée, aux formalités de congé, à l'immigration, aux douanes et à la quarantaine.c) Les membres de l'équipage porteurs d'une licence de pilote ou d'un certificat de membre d'équipage délivré conformément aux annexes 1 et 9 de la Convention de Chicago, sont dispensés de l'obligation de posséder un passeport ou un visa d'entrée ou de sortie quand ils sont en service sur les services convenus.d) Les passagers en transit à travers le territoire d'une Partie contractante seront soumis à un contrôle simplifié;ils seront par exemple dispensés de l'obligation de présenter un visa de transit ou de se soumettre à un contrôle sanitaire sauf en cas d'épidémie. Les droits de douane et autres taxes ne seront pas perçus sur les bagages et marchandises en transit. e) Chaque Partie contractante consent à ne pas accorder de préférence à ses propres entreprises en comparaison de l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante dans l'application des règlements concernant la douane, les visas, l'immigration, la quarantaine, le contrôle des changes ou d'autres règlements affectant le transport aérien.

Art. 5.Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des Parties contractantes aux fins d'exploitation des routes aériennes spécifiées à l'Annexe ci-jointe et encore en vigueur, seront reconnus par l'autre Partie contractante. Chaque Partie contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître valables pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par l'autre Partie contractante.

Art. 6.a) Pour l'exploitation des services convenus, chaque Partie contractante accorde à l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante, sous réserve des articles 7 et 8, le droit : - de survoler, sans atterrir, son territoire; - de faire escale sur ledit territoire à des fins non commerciales; - d'embarquer et débarquer sur ledit territoire, aux points spécifiés à l'annexe, des passagers, des envois postaux et des marchandises en trafic international. b) Le paragraphe a) ci-dessus n'autorise pas l'entreprise d'une Partie contractante à embarquer sur le territoire de l'autre Partie contractante des passagers, marchandises et envois postaux pour les transporter, moyennant rémunération à un autre point de ce territoire, quelle que soit la provenance ou la destination ultime du trafic envisagé.

Art. 7.Les entreprises désignées par chacune des Parties contractantes devront être assurées d'un traitement juste et équitable, afin de bénéficier de possibilités égales pour l'exploitation des services convenus.

Elles devront prendre en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels, afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs.

Art. 8.Sur chacune des routes figurant à l'Annexe au présent Accord, les services convenus auront pour objectif primordial la mise en oeuvre, à un coefficient d'utilisation tenu pour raisonable d'une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles du trafic aérien international en provenance ou à destination du territoire de la Partie contractante qui aura désigné l'entreprise exploitant lesdits services.

L'entreprise désignée par l'une des Parties contractantes pourra satisfaire dans la limite de la capacité globale prévue au premier alinéa du présent article, aux besoins du trafic entre le territoire des Etats tiers situés sur les routes convenues et le territoire de l'autre Partie contractante, compte tenu des services locaux et régionaux.

Une capacité additionnelle pourra accessoirement être mise en oeuvre, en sus de celle visée au premier alinéa du présent article, chaque fois que le justifieront les besoins de trafic des pays desservis par la route.

Art. 9.1° Les aéronefs utilisés en trafic international par l'entreprise des transports aériens désignée d'une Partie contractante ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs) seront à l'entrée sur le territoire de l'autre Partie contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d'inspection et autres droits et taxes similaires, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation. 2° Seront également exonérés de ces mêmes droits et taxes à l'exception des redevances ou taxes représentatives de services rendus : a) Les provisions de bord de toute origine prises sur le territoire d'une Partie contractante dans les limites fixées par les Autorités de ladite Partie contractante et embarquée sur les aéronefs assurant un service international de l'autre Partie contractante : b) Les pièces de rechange importées sur le territoire de l'une des Parties contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs employés à la navigation internationale de l'entreprise de transports aériens désignés de l'autre Partie contractante.c) Les carburants et lubrifiants destinés à l'avitaillement des aéronefs exploités en trafic international par les entreprises de transports aériens désignés de l'autre Partie contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la Partie du trafic effectué au-dessus du territoire de la Partie contractante sur lequel ils ont été embarquées.3° Les équipements normaux du bord, ainsi que les matériels et approvisionnements se trouvant à bord des aéronefs d'une Partie contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre Partie contractante qu'avec le consentement des Autorités douanières de ce territoire.En ce cas ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration de douane.

Art. 10.L'autorité aéronautique ou l'entreprise désignée de chaque Partie contractante feront connaître à l'autorité aéronautique de l'autre Partie contractante, aussitôt que possible, les horaires et les conditions d'exploitation des Services convenus ainsi que toute modification qui pourrait y être apportée ultérieurement.

Art. 11.Au sens du présent article, l'expression "rupture de charge" à une escale donnée signifie qu'au delà de ce point le trafic sur la ligne considérée est assuré par la même entreprise avec un appareil différent de celui qui a été utilisé sur la même ligne avant ladite escale.

Toute rupture de charge justifiée par des raisons d'économie d'exploitation sera admise en tout point desservi par les entreprises désignées dans le cadre du présent Accord.

Toutefois aucune rupture de charge ne devra avoir pour effet de rendre l'exploitation des services convenus non conforme aux règles définies dans l'article 8 du présent Accord.

Art. 12.Les tarifs de tout service convenu seront fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération tous les éléments déterminants, comprenant le coût de l'exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de chaque service et les tarifs perçus par d'autres entreprises de transports aériens desservant tout ou partie de la même route. Les tarifs seront fixés conformément aux dispositions suivantes : a) Les tarifs seront si possible fixés par entente entre les entreprises désignées après consultation, d'autres entreprises de transports aériens desservant tout ou partie de la même route.Cet Accord sera réalisé autant que possible dans le cadre de l'Association du Transport aérien international. Les tarifs ainsi convenus seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques de chacune des Parties contractantes. Si les autorités aéronautiques d'une Partie contractante n'approuvent pas ces tarifs, elles le notifieront par écrit aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante dans les quinze jours suivant la date de la communication de ces tarifs ou dans un autre délai à convenir. b) Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente ou si les tarifs ne sont pas approuvés par les autorités aéronautiques d'une Partie contractante, les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes s'efforceront de trouver un arrangement sur les tarifs à établir.c) En dernier ressort le différend sera soumis à l'arbitrage prévu à l'article 17 ci-après.d) Les tarifs déjà établis resteront en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux tarifs soient fixés conformément au présent article ou à l'article 17.

Art. 13.Les revenus encaissés en République de Guinée, en monnaie guinéenne, par l'entreprise désignée par la Belgique, comme produits de ventes et de recettes, peuvent être utilisés en République de Guinée pour le paiement des marchandises achetées, des services rendus ou des dépenses d'exploitation en territoire de la République de Guinée. Ces revenus peuvent également être investis en territoire de la République de Guinée.

L'excédent de revenus sur les dépenses d'exploitation ci-dessus spécifiées, s'il y en a, peut être converti en Francs belges, ou en toute autre devise convertible en accord avec la Banque centrale de la République de Guinée, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 14.Le présent Accord sera enregistré auprès du Conseil de l'Organisation de l'Aviation civile internationale institué par la convention de Chicago.

Art. 15.Dans un esprit d'étroite collaboration, les Autorités aéronautiques des Parties contractantes se consulteront de temps à autre en vue de s'assurer que les principes définis au présent Accord sont appliqués de manière satisfaisante et elles échangeront toutes informations nécessaires à cet effet.

Art. 16.Si l'autorité aéronautique d'une Partie contractante estime nécessaire de modifier le présent Accord ou son annexe, elle pourra entamer des négociations directes avec l'autorité aéronautique de l'autre Partie contractante. Ces négociations devront avoir lieux dans un délai de soixante jours à partir de la date à laquelle elles auront été demandées. Toute modification convenue entre lesdites autorités entrera en vigueur provisoirement au moment de l'entente intervenue à ce sujet, et définitivement à partir de sa confirmation par échange de notes diplomatiques.

Art. 17.1° Au cas où un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord n'aurait pu être réglé conformément aux dispositions de l'article 16 soit entre les autorités aéronautiques, soit entre les Gouvernements des Parties contractantes, il sera soumis sur demande d'une des Parties contractantes, à un tribunal arbitral. 2° Ce tribunal arbitral sera composé de trois membres.Chacun des deux Gouvernements désignera un arbitre, ces deux arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un ressortissant d'un Etat tiers comme Président.

Si dans un délai de trois mois à dater du jour où l'un des deux Gouvernements a proposé le règlement arbitral du litige, les deux arbitres n'ont pas été désignés, ou si dans le cours du mois suivant, les arbitres ne se sont pas mis d'accord sur la désignation d'un Président, chaque Partie contractante pourra demander au Président du Conseil de l'OACI de procéder aux désignations nécessaires. 3° Le Tribunal arbitral décide, s'il ne parvient pas à régler le différend à l'amiable, à la majorité des voix.Pour autant que les Parties contractantes ne conviennent rien de contraire le tribunal établit lui-même ses principes de procédure et détermine son siège. 4° Les Parties contractantes s'engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées au cours de l'instance ainsi qu'à la décision arbitrale, cette dernière étant dans tous les cas considérée comme définitive.5° Si l'une des Parties contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l'autre Partie contractante pourra, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu'elle avait accordé en vertu du présent Accord à la Partie contractante en défaut.Chaque Partie contractante supportera la rémunération de l'activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du Président désigné.

Art. 18.Chaque Partie contractante pourra dénoncer en tout temps le présent Accord. Elle notifiera sa dénonciation à l'autre Partie contractante et en informera en même temps le Conseil de l'Organisation de l'Aviation civile internationale. L'accord prendra fin 12 mois après la date de réception de la notification par l'autre Partie contractante à moins que la notification ne soit retirée avant la fin de ce délai avec l'assentiment de l'autre Partie contractante.

Si la Partie contractante à laquelle elle est adressée n'en accuse pas réception, ladite notification sera réputée reçue 14 jours après être parvenue au Conseil de l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

Art. 19.Pour l'application du présent Accord, l'expression "autorité aéronautique" s'entendra en ce qui concerne la République de Guinée : Le Ministre des Transports et le Directeur général de l'Aviation civile et en ce qui concerne le Royaume de Belgique : Le Ministre des Communications, et le Directeur général de l'Administration de l'Aéronautique ou, dans les deux cas, de toute personne ou de tout organisme qui serait habilité à assumer les fonctions actuellement exercée par eux.

Art. 20.L'Annexe au présent Accord est réputée partie intégrante de cet Accord et toute référence à l'Accord à trait aussi à l'annexe, sauf disposition contraire.

Art. 21.Le présent Accord sera provisoirement appliqué dès le jour de sa signature. Il entrera en vigueur le jour où la ratification sera notifiée réciproquement par un échange de notes diplomatiques.

Fait à Conakry, le 21 février 1966.

Pour le Royaume de Belgique : S.E. Marc Taymans, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire.

Pour le Gouvernement de la République de Guinée : Bangoura Mohamed Kassory, Directeur général de la Coopération.

Annexe 1. - Etat des lignes à exploiter par l'Entreprise de transport aérien à désigner par le Gouvernement de la République de Guinée : - Guinée par des points intermédiaires à Bruxelles et au-delà dans les deux directions. 2. - Etat des lignes à exploiter par l'Entreprise de transport aérien à désigner par le Gouvernement du Royaume de Belgique : - Belgique par des points intermédiaires à Conakry et au-delà dans les deux directions.

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