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Règlement
publié le 25 septembre 2001

Convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives, et Règlement, faits à Bruxelles le 1 er juillet 1969 Texte des décisions prises par la Commission Internationale Permanente pour l'épreuve Textes des décisions prises par la Commission Internationale Permanente lors de sa XXIV e (...)

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25/09/2001
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES


Convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives, et Règlement, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969 Texte des décisions prises par la Commission Internationale Permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives (C.I.P.) lors de la session de 1996.

Textes des décisions prises par la Commission Internationale Permanente lors de sa XXIVe Session plénière de juin 1996, telles qu'adoptées par les Parties Contractantes conformément aux dispositions de l'article 8.1. du Règlement de la Commission Internationale Permanente (C.I.P.).

XXIV 2. Contrôle des munitions du commerce - Addendum A. Décision prise en application du § 1er de l'article 5 du Règlement.

Modifications à apporter aux décisions XVI - 4 et XXIII - 1.

A. Contrôle des munitions- Addendum A. Décision XVI - 4.

Remplacer le § I.1. par le suivant : 1. Cartouches destinées aux armes à canon(s) rayé(s), y compris les cartouches pour pistolets et revolvers et les cartouches à percussion annulaire.a. L3 : longueur totale de la douille (maxi cartouche); H2 : diamètre à la bouche de la douille (maxi cartouche);

G1 : diamètre du projectile à la bouche de la douille (maxi cartouche).

Ces dimensions doivent être inférieures ou au plus égales à celles prescrites par la C.I.P. et mentionnées dans les « Tableaux des Dimensions de Cartouches et de Chambres » et doivent être contrôlées séparément. b. La distance L3 + G (L3 : longueur totale de la douille, maxi cartouche.G : distance entre H2 et F de la chambre ) en tenant compte des diamètres : F : diamètre d'alésage du canon-champs (mini chambre);

G1 : diamètre à l'arrière de la prise des rayures (mini chambre);

H2 : diamètre à l'avant de la chambre (à la distance L3) (mini chambre); et des longueurs : S : distance de H2 à la fin du cylindre au diamètre G1 (mini chambre);

G : longueur de la distance de H2 à F (mini chambre), selon une méthode particulière de contrôle.

La distance contrôlée doit être inférieure ou tout au plus égale à L3 + G définie ci-dessus.

Ajouter les §§ I.3. à I.5. suivants : 3. Cartouches pour appareils à buts industriels.a. L3 : longueur totale de la douille (maxi cartouche); H2 : diamètre à la bouche de la douille (maxi cartouche).

Ces dimensions doivent être inférieures ou au plus égales à celles prescrites par la C.I.P. et mentionnées dans les « Tableaux des Dimensions de Cartouches et de Chambres » et doivent être contrôlées séparément. 4. Cartouches pour armes d'alarme.a. L3 : longueur totale de la douille (maxi cartouche); L6 : longueur totale de la cartouche avant tir;

H2 : diamètre à la fin de la zone cylindrique de la douille.

Ces dimensions doivent être inférieures ou au plus égales à celles prescrites par la C.I.P. et mentionnées dans les « Tableaux des Dimensions de Cartouches et de Chambres » et doivent être contrôlées séparément. 5. Cartouches pour armes à grenaille.a. L3 : longueur totale de la douille (maxi cartouche); P1 : diamètre sous bourrelet ou à l'avant de la gorge;

H2 : diamètre à la fin de la zone cylindrique de la douille;

R : épaisseur du bourrelet.

Ces dimensions et tolérances, mesurées par une méthode appropriée, doivent correspondre à celles prescrites par la C.I.P. et mentionnées dans les « Tableaux des Dimensions de Cartouches et de Chambres ».

Remplacer le § II.1 par le suivant : 1. Cartouches destinées aux armes à canon(s) rayé(s), y compris les cartouches pour pistolets et revolvers et les cartouches à percussion annulaire. L1 : longueur entre la face arrière du culot et le diamètre P2;

L2 : longueur entre la face arrière et le diamètre H1 du collet;

L3 : longueur totale de la douille;

R : épaisseur du bourrelet;

R1 : diamètre du bourrelet;

E : hauteur du culot;

P1 : diamètre sous bourrelet ou à l'avant de la gorge ou à la distance E de la face arrière du culot;

P2 : diamètre de la douille à la distance L1;

H1 : diamètre au collet à la distance L2;

H2 : diamètre à la bouche de la douille à la distance L3;

G1 : diamètre du projectile à la bouche de la douille.

La dimension E est indicative pour définir la position du diamètre P1; elle doit cependant être exactement respectée pour les cartouches à culot magnum.

L'ensemble des cotes y compris les tolérances de la cartouche doivent être comprises dans les dimensions correspondantes des chambres prescrites par la C.I.P. et mentionnées dans les « Tableaux des Dimensions de Cartouches et de Chambres ».

Ajouter les §§ II.3. à II.5. suivants : 3. Cartouches pour appareils à buts industriels. L3 : longueur totale de la douille après tir;

L6 : longueur totale de la cartouche avant tir;

R : épaisseur du bourrelet;

R1 : diamètre du bourrelet;

P1 : diamètre sous bourrelet ou à l'avant de la gorge;

H2 : diamètre à la fin de la zone cylindrique de la douille.

L'ensemble des cotes de la cartouche doit être compris dans les dimensions correspondantes des chambres prescrites par la C.I.P. et mentionnées dans les « Tableaux des Dimensions de Cartouches et de Chambres ». 4. Cartouches pour armes d'alarme. L3 : longueur totale de la cartouche après tir;

L6 : longueur totale de la cartouche avant tir;

R : épaisseur du bourrelet;

R1 : diamètre du bourrelet;

E : hauteur du culot;

P1 : diamètre sous bourrelet;

H2 : diamètre à la fin de la zone cylindrique de la douille.

La dimension E est indicative pour définir la position du diamètre P1.

L'ensemble des cotes de la cartouche doit être compris dans les dimensions correspondantes des chambres prescrites par la C.I.P. et mentionnées dans les « Tableaux des Dimensions de Cartouches et de Chambres ». 5. Cartouches pour armes à grenaille. L3 : longueur de la cartouche après tir;

L6 : longueur totale de la cartouche avant tir;

R : épaisseur du bourrelet;

R1 : diamètre du bourrelet;

E : hauteur du culot;

P1 : diamètre sous bourrelet ou à l'avant de la gorge;

H2 : diamètre à la fin de la zone cylindrique de la douille.

La dimension E est indicative pour définir la position du diamètre P1.

L'ensemble des cotes, y compris les tolérances de la cartouche, doit être compris dans les dimensions correspondantes des chambres prescrites par la C.I.P. et mentionnées dans les « Tableaux des Dimensions de Cartouches et de Chambres ».

B. Décision XXIII - 1.

Le chapitre B est annulé.

XXIV 3. Manomètres pour la mesure des pressions des cartouches à percussion centrale destinées aux armes à canon(s) rayé(s).

Décision prise en application du § 1er de l'article 5 du Règlement.

Modifications à apporter à la décision XV - 5.

Les tolérances admises et indiquées dans la décision XV - 5 pour les cotes P1, P2 et H2 des calibres pour les canons(s) rayé(s) à percussion centrale sont remplacées par les suivantes : P1 + 0,03 mm P2 + 0,02 mm H2 + 0,02 mm au lieu de 0,05 mm Ces tolérances sont valables pour les canons manométriques fabriqués après l'entrée en vigueur de cette décision.

XXIV - 4. Epreuve de certaines armes à feu et appareils à charge explosive portatifs.

Décision prise en application du § 1er de l'article 5 du Règlement.

Modifications à apporter à la décision XV - 8.

Ajouter au § 3.2. le premier alinéa suivant : - la vérification si il n'y a déjà pas eu homologation.

Remplacer le premier alinéa du § 4.5. par le suivant : 4.5. Les autorités nationales compétentes des Etats membres communiqueront au Bureau Permanent de la C.I.P. une copie des certificats d'homologation qu'elles auront accordés et l'avertiront du refus d'homologation et du retrait éventuel de ceux-ci.

XXIV - 5. Conduite des épreuves individuelles des armes à charger par la culasse. Règlement type.

Décision prise en application du § 1er de l'article 5 du Règlement.

Modifications à apporter aux décisions XVII - 11 et XXI - 8.

A. Décision XVII - 11.

Ajouter l'alinéa suivant au § 7.6. : Les armes dont le profil (canon polygonal) s'écarte des champs et fonds de rayures habituels, pourront être acceptées si la section de l'âme du canon est de 0,7 %, maximum, inférieure à la valeur Q indiquée dans les tableaux de la C.I.P. à la condition qu'il n'y ait pas d'augmentation de la pression en comparaison avec un canon ayant la section minimale.

B. La décision XXI - 8 est annulée.

XXIV - 6. Cartouches de référence.

Décision prise en application du § 1er de l'article 5 du Règlement.

Modification de l'article 1.4. de la décision XXI - 28.

Ajouter à la fin de l'article 1.4. : « Cette valeur de correction ne peut être supérieure à + 10 % ».

XXIV - 7. Canon manométrique pour la mesure de la pression (méthode transducteur mécano électrique) et/ou de l'énergie cinétique des cartouches d'alarme.

Décision prise en application du § 1er de l'article 5 du Règlement.

Modification à apporter à la décision XXII - 24 - II. Le § II est supprimé et remplacé par le suivant : II. Canon manométrique pour cartouche pistolet.

Pour la consultation du tableau, voir image

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