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Règlement
publié le 25 septembre 2001

Convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives, et Règlement, faits à Bruxelles le 1 er juillet 1969 Textes des décisions prises par la Commission internationale permanente pour l'épreuv Textes des décisions prises par la Commission internationale permanente lors de sa XXIII e

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25/09/2001
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES


Convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives, et Règlement, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969 Textes des décisions prises par la Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives (C.I.P.) lors de la session de juin 1998.

Textes des décisions prises par la Commission internationale permanente lors de sa XXIIIe Session plénière de juin 1998, telles qu'adoptées par les Parties contractantes conformément aux dispositions de l'article 8.1 du Règlement de la Commission internationale permanente (C.I.P.).

XXV - 1. Déclarations faites en application du paragraphe 5 de l'article 1er de la Convention. - Les décrets 64/1996 et 65/1996 du Ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme de la Hongrie sont conformes aux prescriptions de la C.I.P. - Le décret 174/1997 et le recueil des lois 288/1995 de la République Tchèque sont conformes aux prescriptions de la C.I.P. XXV - 2. Contrôle des munitions du commerce.

Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement.

Modifications à apporter à la décision XV-7.

A. Remplacer le paragraphe 3.2. par le suivant : « 3.2. Les munitions d'épreuve ainsi que les munitions de haute performance doivent être identifiables : - munitions d'épreuve : soit par un culot dentelé, soit par la face arrière du culot de couleur rouge ou une douille de couleur rouge, soit par l'inscription sur le corps de la douille, dans une des langues utilisées par les pays membres de la C.I.P. « munition d'épreuve » et en y ajoutant la pression d'épreuve du calibre. - munitions pour armes à canon(s) lisse(s), haute performance : soit par la face arrière du culot de couleur différente, soit par l'inscription sur le corps de la douille « Max. 1 050 bar » ou « Pour armes éprouvées à 1 370 bar » dans une des langues utilisées par les pays membres de la C.I.P. B. Ajouter à l'article 4 alinéa f suivant : « f. Pour les cartouches d'épreuve : « munitions d'épreuve »;

Les alinéas f, g, h deviennent respectivement g, h et i.

XXV - 3. Epreuve de certaines armes à feu et appareils à charge explosive portatifs. Annexe technique.

Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du Règlement.

Modification à apporter à la décision XVI-6.

A l'article 1-2 remplacer : « ...pièce de fixation d'épreuve » par pièce cylindrique d'épreuve...; ».

XXV - 4. Mesure des pressions des cartouches à percussion annulaires.

Méthode Crusher.

Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du Règlement.

Modification à apporter à la décision XVII-5.

Ajouter à la fin de l'article 3 : « Pour le calibre 22 short, l'appareil de mesure sera placé à 12,49 mm de la tranche de culasse avec une tolérance de + 0,20mm. » XXV - 8. Epreuve de certaines armes à feu et appareils à charge explosive portatifs. Annexe technique.

Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du Règlement.

Modification à apporter à la décision XXIII-6.

A l'article 2, 8ème ligne ajouter : « ... ou celui qui s'en porte garant, le numéro du lot... » XXV - 9. Pressions maximales moyennes admissibles mesurées à l'aide de transducteurs mécano électriques des cartouches pour pistolets et revolvers.

Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du Règlement.

Modification à apporter à la décision XXIV-12.

La P Tmax du calibre 357 Magnum est fixée à 3 000 bar au lieu de 3 200 bar.

XXV - 10. Transducteurs mécano électriques.

Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du Règlement.

Il est décidé qu'un contrôle de la répétabilité des chaînes de mesures avec des transducteurs mécano électriques étalons sera effectuée. Ces transducteurs mécano électriques étalons, préalablement et périodiquement étalonnés par des laboratoires internationalement reconnus comme centre de référence, qui peuvent garantir la traçabilité de l'étalonnage, seront mis à la disposition des organismes nationaux agréés, après l'étude et l'examen de la méthodologie et la procédure de l'étalonnage à la 1re Sous-Commission.

Le contrôle prévu pourra être effectué en employant trois transducteurs mécano électriques étalons Kisltler 6215 équipés de l'adaptateur. Ces transducteurs seront mis à la charge du Bureau Permanent qui s'occupera d'assurer leur circulation entre les organismes nationaux agréés.

XXV - 11. Pressions maximales moyennes admissibles mesurées à l'aide de transducteurs mécano électriques des cartouches pour pistolets et revolvers.

Décision prise en application du paragraphe 1er de l'article 5 du Règlement.

Pour la consultation du tableau, voir image

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