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Règlement
publié le 31 août 2009

Arrangement administratif pour l'application de la Convention sur l'assurance soins de santé entre le Royaume de Belgique et l'Australie En vertu de l'article 9 de la Convention sur l'assurance soins de santé entre le Royaume de Belgique et l'A TITRE 1 er . - Dispositions générales Article 1 er . Définitions 1. Pour(...)

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service public federal securite sociale
numac
2009203866
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31/08/2009
prom.
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Arrangement administratif pour l'application de la Convention sur l'assurance soins de santé entre le Royaume de Belgique et l'Australie En vertu de l'article 9 de la Convention sur l'assurance soins de santé entre le Royaume de Belgique et l'Australie, faite à Canberra, le 10 août 2006, les autorités compétentes de Belgique et d'Australie ont arrêté, d'un commun accord, les dispositions suivantes : TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Définitions 1. Pour l'application du présent Arrangement : a) le terme "Convention" désigne la Convention sur l'assurance soins de santé entre le Royaume de Belgique et l'Australie, établie à Canberra, le 10 août 2006;b) le terme "Arrangement" désigne l'Arrangement administratif pour l'application de la Convention sur l'assurance soins de santé entre le Royaume de Belgique et l'Australie.2. Les termes définis à l'article 1er de la Convention ont la même signification lorsqu'ils sont utilisés dans le présent Arrangement.

Art. 2.Organismes compétents Les organismes compétents désignés pour l'application de la Convention sont : 1. En Belgique : a) pour l'octroi des prestations : i) en règle générale : l'organisme assureur auquel la personne est affiliée; ii) pour les marins : la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers; b) pour les dispositions financières : l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité, Bruxelles, pour le compte des organismes assureurs ou de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins;2. en Australie : Le Département de la Santé et de la Vieillesse, la Commission d'assurance soins de santé et les bureaux Medicare, le cas échéant.

Art. 3.Organismes de liaison Les organismes de liaison désignés pour l'application de la Convention sont : En Belgique : a) en règle générale : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles;b) pour les marins : la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers; En Australie : Le Département de la Santé et de la Vieillesse.

TITRE 2. - Dispositions particulières

Art. 4.Prestations en nature en cas de visite sur le territoire de l'autre Partie contractante En vue de bénéficier des prestations en nature prévues à l'article 5 de la Convention : En Belgique, la personne concernée d'Australie doit soumettre à l'organisme compétent belge la preuve de son droit aux prestations en nature. Cette preuve est délivrée par l'organisme compétent australien, à la demande de la personne, sous forme d'une carte Medicare valable. Lorsque la personne concernée ne produit pas la preuve de son droit, l'organisme compétent belge doit la demander à l'organisme compétent en Australie, si nécessaire par l'intermédiaire de l'organisme de liaison. La preuve du droit délivrée par l'organisme compétent en Australie doit mentionner, le cas échéant, la période maximum pendant laquelle des prestations en nature peuvent être octroyées en vertu de la législation de l'Australie.

En Australie, la personne concernée de Belgique doit soumettre à l'organisme compétent australien la preuve de son droit aux prestations en nature. Cette preuve est délivrée par l'organisme compétent belge, à la demande de la personne, sous forme d'une attestation selon laquelle cette personne a droit aux prestations en nature. Lorsque la personne concernée ne produit pas la preuve de son droit, l'organisme compétent australien doit la demander à l'organisme compétent en Belgique, si nécessaire par l'intermédiaire de l'organisme de liaison. La preuve du droit délivrée par l'organisme compétent en Belgique doit mentionner, le cas échéant, la période maximum pendant laquelle des prestations en nature peuvent être octroyées en vertu de la législation de la Belgique.

Art. 5.Prestations en nature en cas de résidence sur le territoire de l'autre Partie contractante 1. En vue de bénéficier des prestations en nature prévues aux articles 6 et 7 de la Convention : En Belgique, la personne concernée d'Australie doit s'inscrire, ainsi que les membres de sa famille qui l'accompagnent, auprès de l'organisme compétent en Belgique, en produisant une carte Medicare de son droit et de celui de sa famille.La carte Medicare doit être délivrée par l'organisme compétent en Australie. Lorsque la personne concernée, ou les membres de sa famille qui l'accompagnent, ne produisent pas une carte Medicare, l'organisme compétent en Belgique doit la demander à l'organisme compétent en Australie, si nécessaire par l'intermédiaire de l'organisme de liaison.

En Australie, la personne concernée de Belgique doit s'inscrire, ainsi que les membres de sa famille qui l'accompagnent, auprès de l'organisme compétent en Australie, en produisant une attestation de son droit et de celui de sa famille. L'attestation doit être délivrée par l'organisme compétent en Belgique. Lorsque la personne concernée, ou les membres de sa famille qui l'accompagnent, ne produisent pas une attestation, l'organisme compétent en Australie doit la demander à l'organisme compétent en Belgique, si nécessaire par l'intermédiaire de l'organisme de liaison. 2. L'attestation visée au paragraphe précédent restera valable jusqu'au moment où l'organisme compétent du lieu de résidence recevra une notification de son annulation.3. Pour toute demande de prestation en nature, la personne concernée doit produire les documents probants requis en vertu de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle se trouve. TITRE 3. - Dispositions diverses

Art. 6.Le modèle des attestations ou formulaires nécessaires à l'exécution de la Convention et du présent Arrangement sera convenu réciproquement par les organismes de liaison des deux Parties contractantes, compte tenu de l'approbation des autorités compétentes.

Art. 7.Le présent Arrangement entrera en vigueur à la même date que la Convention et aura la même durée.

Signé à Canberra, le 28 juin 2007, en double exemplaire, en langue française, néerlandaise et anglaise, chaque texte faisant également foi.

L'autorité compétente australienne. L'autorité compétente belge.

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