Etaamb.openjustice.be
Règlement
publié le 28 janvier 2020

Convention nationale HOP/2020 entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs. - Conseil des ministres du 24 janvier 2020. - Notification point 14 CONCERNE : MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES Approbation des conventions avec établissements hospitaliers N° notification 2020A70720.004 NOTIFICATION Le Conseil approu(...)

source
institut national d'assurance maladie-invalidite
numac
2020010230
pub.
28/01/2020
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE


Convention nationale HOP/2020 entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs. - Conseil des ministres du 24 janvier 2020. - Notification point 14 CONCERNE : MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES Approbation des conventions avec les prestataires de soins et les organismes assureurs, en exécution de l'article 51, § 1er, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 - Conventions nationales : établissements hospitaliers N° notification 2020A70720.004 NOTIFICATION Le Conseil approuve la convention.

Lors de la réunion de la Commission de conventions entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs du 12 décembre 2019 organisée sous la présidence de M. D. CRABBE, conseiller général, délégué à cette fonction par M. Mickaël DAUBIE, fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé.

Vu la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ; il a été convenu de ce qui suit : CHAPITRE I. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention définit, conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les rapports entre : ? les établissements hospitaliers tels que définis à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 10 juillet 2008, à l'exception des hôpitaux psychiatriques tels que définis à l'article 3 de cette même loi, ? les organismes assureurs tels que définis à l'article 2, i) de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et ? les bénéficiaires tels que définis à l'article 2, j) de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par : ? hospitalisation de jour : Une hospitalisation de jour est une admission et un séjour dans un hôpital agréé sans nuitée et où le patient subit une ou plusieurs interventions planifiables.

Ces interventions requièrent des procédures établies pour la sélection des patients, la sécurité, le contrôle de la qualité, la continuité, les soins de suivi, la rédaction des rapports et la coopération avec les divers services médicotechniques sous la surveillance et la direction d'un médecin spécialiste attaché à l'hôpital avec une surveillance et une administration des soins adéquates. ? une fonction « hospitalisation chirurgicale de jour » : Est agréée sur la base des dispositions prévues par l'AR du 25 novembre 1997 fixant les normes auxquelles doit répondre la fonction « hospitalisation chirurgicale de jour » pour être agréée. ? hospitalisation à domicile : La prise en charge spécifique des soins à un patient à domicile ou dans un établissement de soins résidentiel qui, s'ils n'étaient pas prestés là/à cet endroit, devraient l'être lors d'une hospitalisation classique ou lors d'une succession d'hospitalisations de jour ou d'une des situations prévues à l'article 4 de la convention. Il s'agit en l'occurrence des soins décrits dans la convention "hospitalisation à domicile" qui est conclue entre le Ministre de la Santé publique et l'hôpital en application de l'article 63 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. ? montant par admission : le montant de la partie variable du budget des moyens financiers qui est liquidée par admission en vertu des dispositions de l'article 99 de l'AR du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. ? montant par journée d'entretien : le montant de la partie variable du budget des moyens financiers qui est liquidée par journée d'hospitalisation en vertu des dispositions de l'article 99 de l'AR du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. ? hôpitaux généraux spécialisés : des hôpitaux disposant uniquement de services psychiatriques hospitaliers associés à des services spécialisés de traitement et de réadaptation (indice Sp) et/ou à un service de gériatrie (indice G), ainsi que les hôpitaux disposant uniquement d'un service Sp palliatif. ? salle de plâtre : un local destiné à la pose de dispositifs de contention à base de bandes plâtrées ou à base de matières synthétiques et utilisées notamment dans le cadre de fracture, luxation, traitement orthopédique ou prise de moulage. ? congé : la période pendant laquelle le patient hospitalisé quitte l'hôpital sans qu'il soit mis fin à son séjour par communication d'un formulaire 727 à l'organisme assureur et sans qu'il soit transféré vers un autre hôpital ; la durée du congé ne peut excéder 5 jours et la date du retour du patient à l'hôpital est fixée dès le début du congé. ? loi sur les hôpitaux : loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008. CHAPITRE II. - Montant par admission et montant par journée d'entretien

Art. 3.Le paiement du montant par admission est dû pour chaque première journée d'hospitalisation comprenant au moins une nuit, c'est-à-dire une admission qui commence avant minuit et se termine après huit heures le lendemain. Ce montant par admission est également dû en cas d'admission en hospitalisation chirurgicale de jour lors de laquelle est effectuée une prestation figurant dans l'annexe 3, 5. (liste A) de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ou une prestation visée à l'article 101bis de ce même arrêté. Ce montant par admission n'est pas dû en cas d'admission dans un service Sp (y compris Sp palliatifs), un hôpital général spécialisé ou dans des unités pour le traitement des grands brûlés.

Le paiement du montant par journée d'entretien est dû pour chaque journée d'hospitalisation au cours d'un séjour comprenant au moins une nuit, c'est-à-dire une admission qui commence avant minuit et se termine après huit heures le lendemain. Ce montant par journée d'entretien est également dû en cas d'admission en hospitalisation chirurgicale de jour lors de laquelle est effectuée une prestation figurant dans l'annexe 3, 5. (liste A) de l'arrêté royal précité du 25 avril 2002 ou une prestation visée à l'article 101bis de ce même arrêté.

Au cas où, le même jour et dans le même hôpital, une admission en hospitalisation chirurgicale de jour est suivie immédiatement ou non d'une hospitalisation, le montant par admission et le montant par journée d'entretien ne sont dus qu'une seule fois pour cette journée.

Le transfert du bénéficiaire vers un autre service du même hôpital, situé ou non sur le même campus, est considéré comme une continuation de l'hospitalisation et ne donne droit à aucun montant par admission sauf s'il concerne un patient qui, initialement admis à l'hôpital dans un service Sp, fait ensuite l'objet d'un transfert interne vers un service qui n'est pas un service Sp. Toutefois, en cas de deuxième transfert (ou suivant) entre les services précités, aucun nouveau montant par admission ne peut être porté en compte.

Sont comptés ensemble pour une journée d'hospitalisation, le jour d'entrée et le jour de sortie, sauf dans les cas où les conditions suivantes sont réalisées conjointement: admission du bénéficiaire avant 12 heures le jour de son entrée et départ du bénéficiaire après 14 heures le jour de sa sortie.

En application de l'alinéa précédent, lorsque le jour d'admission et le jour de départ sont considérés comme deux journées d'hospitalisation, le montant par journée est comptabilisé pour le jour d'admission et le jour de départ est comptabilisée pour une valeur de zéro euro.

Dans les autres situations, les jours d'hospitalisation du bénéficiaire sont comptabilisés comme suit : ? en cas d'admission avant 12 heures le jour de son entrée et départ avant 14 heures le jour de sa sortie: comptabilisation du jour d'admission; ? en cas d'admission après 12 heures le jour de son entrée, quelle que soit l'heure de départ le jour de sa sortie: comptabilisation du jour de sortie.

En dérogation à l'alinéa précédent, les hôpitaux généraux spécialisés peuvent en cas d'une admission avant 12 heures le jour de l'admission et de départ après 14 heures le jours de sortie, porter en compte le « montant par jour » tant pour le jour d'admission que pour le jour de sortie.

Le montant par journée doit être facturé avec le code service du service dans lequel le patient a séjourné à 12 heures. Si le patient n'est plus présent à 12 heures (départ ou départ en congé) le montant par journée doit être facturé avec le code service du service où le patient séjournait au moment de son départ.

Le montant par admission est toujours comptabilisé à la date d'admission du bénéficiaire.

Toutefois, si un bénéficiaire décède le jour même de son admission, le paiement d'une journée d'hospitalisation est dû tant pour le montant de l'admission que pour le montant de la journée d'entretien.

En cas d'octroi de congé le jour de départ ne peut être porté en compte que lorsque le bénéficiaire quitte l'établissement hospitalier après 14 heures et le jour de retour ne peut être porté en compte que lorsque le bénéficiaire revient à l'établissement hospitalier avant 12 heures. CHAPITRE III. - Les différents forfaits

Art. 4.§ 1er. Les montants prévus au § 4 (maxi forfait), § 5 (forfait d'hôpital de jour) et § 8 (forfait douleur chronique) et 9 (forfait manipulation d'un cathéter à chambre) sont dus dans les situations qui sont visées aux mêmes paragraphes, et ce aux conditions suivantes : ? l'hospitalisation donne lieu à un séjour hospitalier ne comprenant pas une nuitée (une admission avant minuit et finissant après huit heures le lendemain), quelle que soit la durée du séjour, ? et l'hospitalisation ne se fait ni en salle d'attente ni dans un local de consultation policlinique de l'établissement hospitalier, ? et l'hospitalisation n'est pas suivie immédiatement par une hospitalisation programmée dans le même établissement hospitalier, ? et, en cas d'hospitalisation pour une prestation prévue aux § 5 et § 8, une procédure telle que prévue à l'article 7 de l'arrêté royal du 25 novembre 1997 fixant les normes auxquelles la fonction « hospitalisation chirurgicale de jour » doit répondre pour être agréée est mise en place pour le suivi du patient à l'issue de son hospitalisation. § 2. Le montant du maxi forfait visé au § 4, a), est égal au montant que l'hôpital a pu porter en compte le 31 décembre 2013 majorée de 1,39% selon les dispositions de l'article 4, § 4 de la convention conclue le 24 juin 2011 entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs.

S'il s'agit d'un nouvel hôpital le montant du maxi forfait est égal à 42,87 % du prix par paramètre de l'activité de l'hôpital comme prévu dans l'article 116 de la loi sur les hôpitaux.

En cas de fusion d'hôpitaux le Service des Soins de santé calcule sur la base des données les plus récentes concernant le nombre de maxi forfaits facturés par les hôpitaux concernés et sur la base des montants des maxi-forfaits de ces hôpitaux, la moyenne pondérée des maxi forfaits pour l'hôpital fusionné.

En cas de défusion chaque hôpital garde le maxiforfait de l'hôpital fusionné.

Le maxi forfait s'élève au moins à 25 euros. § 3. La rémunération des miniforfaits est supprimée à partir du 1er janvier 2014. Ce financement est repris à partir de cette date par le budget des moyens financiers. § 4. En cas de surveillance médicale et infirmière : a) lors d'une prestation effectuée sous anesthésie générale, sous la surveillance d'un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation, un maxi-forfait est dû comme visé au § 2 ;b) lors de l'administration/prise de médicaments de la catégorie de remboursement A enregistrés sous les codes ATC L01 ou L03AX03 les forfaits suivants peuvent être portés en compte : a.forfait "soins de base oncologiques" : 49,78 euros pour médication orale d'une ou de plusieurs molécules enregistrées sous les codes ATC susmentionnés. Ce forfait peut être porté en compte au maximum 1 fois par mois calendrier. b. « maxi-forfait monothérapie » :126,2 euros par jour de traitement pour l'administration d'une molécule enregistrée sous les codes ATC susmentionnés.L'administration se fait par voie intraveineuse, intrathécale, intramusculaire, intra-artérielle, intracavitaire (= intrapleurale, intravésicale, intraventriculaire, intrapéritonéale, intrapéricardiale) ou sous-cutanée. c. « maxi-forfait combithérapie » : 169,31 euros par jour de traitement pour l'administration d'au moins deux molécules enregistrées sous les codes ATC susmentionnés.L'administration se fait par voie intraveineuse, intrathécale, intramusculaire, intra-artérielle, intracavitaire (= intrapleurale, intravésicale, intraventriculaire, intrapéritonéale, intrapéricardiale) ou sous-cutanée. d. forfait « pédiatrie mono » : 36,91 euros par jour de traitement chez les enfants.Ce forfait est toujours porté en compte avec le forfait " maxi-forfait monothérapie". Ce forfait peut être porté en compte pour des enfants jusqu'à l'âge de 16 ans inclus. e. forfait « pédiatrie combi » : 107,19 euros par jour de traitement chez les enfants.Ce forfait est toujours porté en compte avec le forfait "maxi-forfait combithérapie". Ce forfait peut être porté en compte pour des enfants jusqu'à l'âge de 16 ans inclus.

Le « maxi-forfait monothérapie » et le « maxi-forfait combithérapie » peuvent être cumulés avec le forfait « soins de base oncologiques ».

Le « maxi-forfait monothérapie » et le « maxi-forfait combithérapie » ne peuvent être cumulés.

Ces forfaits peuvent, sous ces mêmes conditions, être portés en compte pour l'administration de médicaments enregistrés sous les codes ATC mentionnés au premier alinéa mais pour lesquels aucun remboursement n'a encore été fixé, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : ? l'utilité thérapeutique pour l'indication enregistrée est prouvée ; ? la médication est administrée en dehors d'un essai clinique. § 5. Le forfait d'hôpital de jour est dû pour les prestations reprises à l'annexe I de la présente convention pour autant qu'elles soient réalisées en hôpital de jour.

La valeur du forfait d'hôpital de jour est fixée à : ? forfait « Groupe 1 » : 173,54 euros : dans le cas d'une prestation mentionnée sous la partie « Groupe 1 » de la liste nominative des prestations figurant à l'annexe I à la présente convention ; ? forfait « Groupe 2 » : 211,98 euros : dans le cas d'une prestation mentionnée sous la partie « Groupe 2 » de la liste nominative des prestations figurant à l'annexe I à la présente convention ; ? forfait « Groupe 3 » : 306,18 euros : dans le cas d'une prestation mentionnée sous la partie « Groupe 3 » de la liste nominative des prestations figurant à l'annexe I à la présente convention ; ? forfait « Groupe 4 » : 218,17 euros : dans le cas d'une prestation mentionnée sous la partie « Groupe 4 » de la liste nominative des prestations figurant à l'annexe I à la présente convention ; ? forfait « Groupe 5 » : 226,84 euros : dans le cas d'une prestation mentionnée sous la partie « Groupe 5 » de la liste nominative des prestations figurant à l'annexe I à la présente convention ; ? forfait « Groupe 6 » : 270,25 euros : dans le cas d'une prestation mentionnée sous la partie « Groupe 6 » de la liste nominative des prestations figurant à l'annexe I à la présente convention ; ? forfait « Groupe 7 » : 223,13 euros : dans le cas d'une prestation mentionnée sous la partie « Groupe 7 » de la liste nominative des prestations figurant à l'annexe I à la présente convention. § 6. La liste nominative des prestations en annexe I à la présente convention est revue et mise à jour annuellement par la Commission de convention. § 7. En cas d'utilisation de la salle de plâtre dans les mêmes conditions de durée de séjour que celles fixées au § 1er, un montant forfaitaire de 31,49 euros est dû en cas de pose d'un plâtre, de bandes plâtrées ou de dispositifs de contention à base de matière synthétique comme matériel de substitution aux plâtres/ bandes plâtrées classiques ? pour toute fracture ou luxation ; ? ou pour tout traitement orthopédique ; ? ou prise de moulage d'une valeur relative égale ou supérieure à N 66.

Les matières plâtrées peuvent êtres portées en compte en conformité avec la section 9 de la partie I, chapitre 2, de la liste figurant en annexe à l'AR du 24/10/2002. En cas d'utilisation de matériel synthétique, la facturation est autorisée à concurrence du montant d'une simple bande plâtrée et la différence entre le coût réel et le remboursement reste à charge du patient. § 8. Un forfait pour le traitement de la douleur chronique est dû dans le cas d'une prestation reprise à l'annexe II de la présente convention pour autant qu'elle soit réalisée en hôpital de jour.

La valeur du forfait douleur chronique est fixée à : ? « forfait 1 douleur chronique » : 242,96 euros : dans le cas d'une prestation mentionnée sous la partie « Forfait 1 douleur chronique » de la liste nominative des prestations figurant à l'annexe II à la présente convention ; ? « forfait 2 douleur chronique » : 135,12 euros : dans le cas d'une prestation mentionnée sous la partie « Forfait 2 douleur chronique » de la liste nominative des prestations figurant à l'annexe II à la présente convention ; ? « forfait 3 douleur chronique » : 105,36 euros : dans le cas d'une prestation mentionnée dans la catégorie « Forfait 3 maladie chronique » de la liste nominative des prestations figurant à l'annexe II de la présente convention. » La liste nominative des prestations en annexe II à la présente convention peut être revue et mise à jour annuellement par la Commission de convention. § 9. En cas de la manipulation d'une voie d'accès intraveineux par dispositif d'accès intraveineux sous-cutané dans le but de réaliser le même jour : ? un acte d'imagerie médicale, repris à l'article 17 et 17ter (radiologie), 17bis et 17 quater (Echographie) ou à l'article 18 (médecine nucléaire) de la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, nécessitant l'injection d'un produit de contraste ou radio-isotopique par voie intraveineuse ; et/ou ? un prélèvement sanguin en vue d'analyses biologiques reprises à l'article 3 § 1er, A, II et C, I ou à l'article 18, § 2, B, e) ou à l'article 24, § 1er ou à l'article 24 bis (biologie moléculaire) ou à l'article 33 (examens génétiques) ou à l'article 33bis (biologie moléculaire) de la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. un forfait de 29,85 euros peut être porté en compte (= forfait manipulation d'un cathéter à chambre). § 9bis. Pour l'application de cette Convention, l'hospitalisation à domicile est assimilée aux situations prévues au § 4 ou § 5, et considérée comme prestée dans le périmètre de soins de l'hôpital sous la responsabilité de l'hôpital. Son financement est réglé par la convention « hospitalisation à domicile », conclue entre le Ministre de la Santé publique et l'hôpital en application de l'article 63 de l'arrêté royal du 25 avril 2002.

Pour l'application de l'article 80ter de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, le bénéficiaire, qui selon les dispositions de la Convention conclue en application de l'article 63 de l'arrêté royal du 25 avril 2002, est soigné en hospitalisation à domicile, est assimilé à un bénéficiaire hospitalisé. Par conséquent, l'accord préalable du médecin-conseil pour les spécialités pharmaceutiques du chapitre IV de la liste annexée à l'arrêté précité du 21 décembre 2001 qui sont délivrés par l'officine hospitalière à des bénéficiaires en hospitalisation à domicile, n'est pas requis si le bénéficiaire concerné répond aux conditions de remboursement prévues dans la liste, sauf si les conditions de remboursement mentionnent explicitement qu'un accord préalable du médecin-conseil est requis. Lorsqu'une spécialité pharmaceutique visée à l'article 95, § 3, de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 est prescrite à un patient qui est soigné en hospitalisation à domicile, conformément aux dispositions prévues par cet article, il est présumé de façon irréfragable que le bénéficiaire concerné satisfait aux conditions de remboursement prévues dans la liste, et l'autorisation du médecin-conseil n'est par conséquent pas requise.

Si lors d'un contrôle effectué par le médecin-conseil de l'organisme assureur d'une facturation en tiers payant à l'organisme assureur, il s'avère que le patient ne remplissait pas les conditions de remboursement du chapitre IV, une rectification de la facture du patient avec mise à sa charge du montant rejeté par l'organisme assureur, n'est pas permise (*). (*) sur base des dispositions de l'article 8, § 2 de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient. § 10. Le cumul des montants visés au, § 4, § 5, § 8 et 9 de cet article avec le montant par journée d'entretien visé à l'article 3 n'est pas possible.

Les montants prévus au § 4 (maxi forfait), § 5 (forfait d'hôpital de jour), § 7 (salle de plâtre), § 8 (forfait douleur chronique) et § 9 (forfait manipulation d'un cathéter à chambre) ainsi que les montants par admission et par journée en cas d'hospitalisation de jour chirurgicale comme stipulé à l'article 3, ne sont pas dus pour un patient hospitalisé sauf s'il est hospitalisé dans un hôpital psychiatrique, dans un service isolé de gériatrie et revalidation (G), un service spécialisé pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle (Sp) isolé ou un hôpital général spécialisé.

Les montants prévus aux § 5 (forfait d'hôpital de jour) sont dus dans le cas des prestations 355084, 453165, 453180, 453563, 453585, 453600, 464166, 464181, 464203, 589024, 589061, 589120, 589142, 589164, 589186, 589223 lorsque les soins en question sont dispensés à un bénéficiaire qui est hospitalisé dans un autre établissement hospitalier. § 11. Si, pour la même admission d'un patient en hôpital de jour, il est effectué plusieurs prestations donnant lieu à la facturation d'un montant prévu au § 4 (maxi forfait), § 5 (forfait d'hôpital de jour), § 7 (salle de plâtre) et/ou § 9 (forfait manipulation d'un cathéter à chambre) seul le montant le plus élevé peut être porté en compte.

Si, pour la même admission d'un patient en hôpital de jour, il est effectué une prestation donnant lieu à la facturation d'un montant prévu au § 8 (forfait douleur chronique), les montants prévus au § 4 (maxi forfait) ne sont pas dus.

La facturation du forfait « manipulation d'un cathéter à chambre »( § 9) ne peut être cumulée avait aucun autre forfait défini à l'article 4. Lorsque pour la même admission d'un patient en hôpital de jour, sont exécutées aussi bien une prestation visée au § 5 (forfait d'hôpital de jour) et/ou au § 7 (salle de plâtre) et/ou au § 8 (forfait douleur chronique), seul le montant le plus élevé peut être porté en compte.

Si en plus des prestations donnant lieu à la facturation d'un montant prévu aux § 4 (maxi forfait), § 5 (forfait d'hôpital de jour), § 7 (salle de plâtre), § 8 (forfait douleur chronique), et/ou au § 9 (forfait manipulation d'un cathéter à chambre), il est effectué une prestation donnant lieu à l'attestation de montants tels que ceux visés dans l'article 3 en cas d'admission en hospitalisation chirurgicale de jour où une prestation est effectuée qui figure dans l'annexe 3, 5. (liste A) de l'arrêté royal précité du 25 avril 2002 ou une prestation visée à l'article 101bis de ce même arrêté, seul les montants par admission et par jour sont dus. § 12. Le montant des forfaits visés aux § 4, § 5, § 7, § 8 et § 9 sont indexés chaque année en date du 1er janvier en fonction de l'évolution de la valeur de l'indice santé, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente, à condition que la Commission de convention constate qu'une marge budgétaire suffisante est prévue par le Conseil Général.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la Commission de conventions établissements hospitaliers - organismes assureurs peut, au plus tard le 31 décembre de l'année en cours et avec le même quorum que le quorum requis pour conclure une convention, décider d'utiliser différemment la marge financière pour l'indexation des forfaits prévue dans l'objectif budgétaire de l'année civile suivante.

Pour couvrir la charge de l'évolution de l'ancienneté du personnel, à cette même date, les forfaits visés aux § 5, § 8 et § 9 sont également adaptés selon le pourcentage de majoration octroyé au cours de l'année civile précédente dans le cadre du calcul du budget des moyens financiers tel que prévu par l'arrêté royal du 25 avril 2002.

La majoration visée à l'alinéa précédent est calculée en proportion des charges salariales qui composent les forfaits. CHAPITRE IV. - Traitement de l'insuffisance rénale chronique

Art. 5.Par hémodialyse exécutée dans un centre d'hémodialyse chronique agréé par l'autorité compétente, est dû le montant tel que fixé dans la convention spécifique concernant le financement de l'hémodialyse qui a été conclue avec les centres concernés en application de l'article 22, 6 de la Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 5bis.Pour des bénéficiaires admis dans un hôpital général spécialisé qui doivent, dans un hôpital général ou un service collectif d'autodialyse : 1° soit suivre un traitement (traitement chimiothérapique, traitement par radiations) comme prévu à l'article 1, 1° et 2° de l'arrêté ministériel du 6 juillet 1989 portant exécution de l'article 37, § 11 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, 2° soit subir une hémodialyse chronique ou une dialyse péritonéale comme prévu dans la convention spécifique concernant le financement de l'hémodialyse qui a été conclue avec les centres concernés en application de l'article 22, 6° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'hôpital général spécialisé peut porter en compte à l'organisme assureur, pour les frais de voyage aller-retour, une indemnité à raison de 0,25 EUR par km sur la base de la distance réelle entre l'hôpital général spécialisé et le service spécialisé de l'hôpital ou le service collectif d'autodialyse où il suit son traitement, avec un maximum de deux fois trente kilomètres, en sus de l'intervention prévue au budget des moyens financiers visé à l'article 102 de la loi sur les hôpitaux. CHAPITRE V. - Intervention du patient dans les frais de séjour

Art. 6.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 97 (suppléments de chambre) de la loi relative aux hôpitaux, le budget des moyens financiers tel que visé dans l'article 95 de la même loi couvre de manière forfaitaire les frais résultant du séjour du bénéficiaire en chambre commune et de la dispensation à celui-ci des soins dans l'établissement hospitalier.

Ne sont pas compris dans ces montants, les coûts prévus dans l'article 102 de la loi sur les hôpitaux § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 97 de la loi relative aux hôpitaux, les montants tels que visés dans l'article 4, § 5 et § 8 couvrent, de manière forfaitaire les frais suivants résultant du séjour du bénéficiaire et de la dispensation à celui-ci des soins dans l'établissement hospitalier pour les prestations telles que visées aux annexes I et II : ? les frais généraux et administratifs ? le confort du patient (literie et buanderie) ? les frais de prise en charge du patient (entretien et chauffage) ? le temps de travail infirmier (préparation, rangement de la salle, temps consacré au patient pendant la préparation, au cours de l'intervention et durant le post traitement) ? le coût du matériel courant de l'anesthésie (pour tous les types d'anesthésie) ? les coûts du lieu de prestation, salle de réveil et chambre du patient (petit matériel courant utilisé tant à usage unique que restérilisable) ? les boissons et nourriture. § 2bis. Sans préjudice des dispositions de l'article 97 (suppléments de chambre) de la loi sur les hôpitaux, le montant dans l' article 4, § 4 b) et § 9, couvre, de manière forfaitaire les frais suivants résultant du séjour du bénéficiaire et de la dispensation à celui-ci des soins dans l'établissement hospitalier pour la prestation visée à l' article 4, § 4 b) et § 9 : ? Les frais généraux et administratifs ? Le temps de travail infirmier ? Le petit matériel courant utilisé tant à usage unique que restérilisable § 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 97 de la loi relative aux hôpitaux, les montants tels que visés dans l' article 4, § 4, a) et § 7, couvrent de manière forfaitaire les frais résultant du séjour du bénéficiaire et de la dispensation à celui-ci des soins dans l'établissement hospitalier.

Ne sont pas compris dans ces montants, le coût des spécialités pharmaceutiques ainsi que les honoraires des dispensateurs de soins et autres coûts relatifs aux prestations de santé énumérées à l'article 102, 2° de la loi sur les hôpitaux. § 4. Dans les situations qui nécessitent des soins urgents dans un lit d'hôpital et/ou dans les cas où une perfusion intraveineuse ou sous-cutanée est administrée, sans préjudice de l'article 97 de la loi sur les hôpitaux, le budget des moyens financiers couvre de manière forfaitaire les frais qui découlent du séjour du bénéficiaire dans l'établissement et des soins qui ont été dispensés à ce bénéficiaire dans l'établissement hospitalier.

Ce budget ne comprend pas le coût des spécialités pharmaceutiques, ni les honoraires des dispensateurs de soins et autres frais liés aux prestations de santé énumérées à l'article 102, 2° de la loi sur les hôpitaux. § 5. En application de l'article 97 de loi des hôpitaux il n'est pas permis de facturer des suppléments de chambre au patient pendant le séjour dans une unité de soins intensifs.

Art. 7.§ 1er. Au bénéficiaire hospitalisé dans une chambre commune et dans un chambre à deux lits, quel que soit le service et au plus tôt au moment de l'admission, un acompte de 150 euros maximum peut être demandé pour les frais de séjour (tels que prévus à l'article 1er de l'A.R. du 5 mars 1997), l'intervention personnelle forfaitaire dans le coût des spécialités pharmaceutiques remboursables (telle que prévue à l'article 2, § 2 de l'A.R. du 7 mai 1991), la quote-part complémentaire du patient relative au premier jour d'hospitalisation (telle que prévue à l'article 2, § 3 de l'A.R. du 21 septembre 1993) et les autres interventions personnelles dans le prix de la journée d'entretien.

Ce maximum est ramené à 75 euros pour les enfants ayant la qualité de personne à charge pour l'assurance soins de santé qui n'ont pas droit à l'intervention majorée de l'assurance et à 50 euros pour les personnes qui ont droit à l'intervention majorée de l'assurance ainsi que pour les personnes à leur charge.

Les montants visés aux alinéas précédents peuvent être revus par la Commission des conventions s'il apparaît que la somme de sept fois l'intervention personnelle dans les frais de séjour du 1er au 7ème jour d'hospitalisation, comme prévu à l'article 1er de l'A.R. du 5 mars 1997, et de l'intervention personnelle forfaitaire dans le coût des spécialités pharmaceutiques remboursables, comme prévu à l'article 2, b de l'A.R. du 7 mai 1991, majorée du montant défini à l'article 2, § 3, de l'A.R. du 21 septembre 1993 et de toute autre intervention personnelle dans le prix de la journée d'entretien, les dépasse. § 2. Au bénéficiaire hospitalisé à sa demande dans une chambre à un lit, avec supplément de chambre, il peut être demandé un acompte supplémentaire qui atteint au maximum sept fois le montant du supplément pour une chambre à un lit. § 3. Un nouvel acompte comme prévu au § 1er et au § 2 du présent article peut être réclamé au début de chaque nouvelle période de séjour de sept jours. § 4. En cas de trop-perçu par le biais des acomptes, le solde dû au patient doit être réglé au guichet de l'établissement au cas où, lors de la sortie du bénéficiaire, la facture définitive est payée au comptant ; sinon, le solde est réglé lors de l'envoi de la facture au bénéficiaire. Le solde est remboursé dans les 3 mois qui suivent la fin du mois dans lequel le bénéficiaire a quitté l'établissement. § 5. L'impossibilité de payer l'acompte ne peut constituer un motif de refuser le séjour d'un bénéficiaire dans une chambre de l'établissement hospitalier au prix visé à l'article 95 de la loi sur les hôpitaux. § 6. Au bénéficiaire qui est traité dans une des situations décrites à l'article 4 de la présente convention ou en cas d'admission en hospitalisation chirurgicale de jour où une prestation est effectuée qui figure dans l'annexe 3, 6. (liste A) de l'arrêté royal précité du 25 avril 2002 ou une prestation visée à l'article 101bis de ce même arrêté, il ne peut être réclamé aucun acompte, de quelque nature qu'il soit, sauf s'il a exigé d'être soigné dans une chambre à un lit. Dans ce cas, l'acompte s'élève au maximum au montant du supplément pour une chambre à un lit. § 7. Si l'hôpital en application de l'article 1 de l'arrêté royal du 8 juin 2007 portant exécution de l'article 3, alinéa 3, de la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé, est informé de manière irréfutable au moment où l'acompte aurait été demandé, de ce que le bénéficiaire bénéficie du maximum à facturer, celui-ci ne peut plus facturer d'acompte pour couvrir les frais déterminés au § 1 du même article, en cas de séjour dans une chambre commune ou une chambre à deux lits. En cas de séjour dans une chambre à un lit, il peut être demandé un acompte qui atteint au maximum sept fois le montant du supplément pour une chambre à un lit.

Art. 8.L'établissement s'engage à ne pas porter en compte au patient d'autres frais que : a) les frais prévus à : o l'article 3 (montants par admission et par journée d'entretien) ; o article 4, § 4, § 5, § 7, § 8 et § 9 ; o l'article 97 de la loi sur les hôpitaux, (suppléments de chambre) dans les conditions prévues par cet article et ses arrêtés d'exécution ; o l'article 2 de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ; ce montant reste dû en cas de congé pour autant que l'établissement délivre au patient les fournitures pharmaceutiques nécessaires à la poursuite de son traitement pendant la durée du congé; o l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation; o l'arrêté royal du 23 juin 2003 portant exécution de l'article 71bis, § 1 et § 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (hémodialyse). o la convention "hospitalisation à domicile' conclue entre le Ministre de la Santé publique et l'hôpital en application de l'article 63 de l'arrêté royal du 25 avril 2002. b) les frais conformément à l'article 6;c) les produits et services sans indication médicale stricte et fournis à la demande du patient ou son représentant.Lors de son admission, le patient ou son représentant reçoit la liste des produits et services les plus couramment demandés et des tarifs qui peuvent être portés en compte ; cette obligation entre en vigueur le 1er septembre 2007. Le patient a le droit, au moment de l'admission, via la déclaration d'admission de refuser ou d'accepter préalablement des produits et services.

Pour la fourniture de produits et services qui n'apparaissent pas sur cette liste, l'accord du patient ou de son représentant est requis.

Ces produits et services, livrés par l'hôpital, sont portés en compte au patient exclusivement au moyen de la facture, à la rubrique « frais divers ».

L'établissement s'engage, dans les limites de sa compétence, à créer autant que possible, vis-à-vis de ses patients, la transparence quant à ces produits. A cet effet, la liste visée au point c) ci-dessus contient un alinéa incitant le patient à s'informer de la façon la plus complète possible sur ces produits.

L'établissement s'engage pour une spécialité pharmaceutique administrée par voie inhalée - gazeux, lorsque le code ATC 5e niveau n'est pas repris dans la liste constituant l'annexe IV de l'A.R. du 1er février 2018, à ne facturer en aucun cas une spécialité pharmaceutique avec ce même ATC5e niveau au patient.

Chapitre VI. - Modalités de paiement et de facturation

Art. 9.Pour l'application du régime du tiers payant, les dispositions de l'arrêté royal du 18 septembre 2015 portant exécution de l'article 53, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif au régime du tiers payant, et modifié par l'arrêté royal du 18 septembre 2017 sont en vigueur.

Les modalités de facturation et de paiement sont établies par le même arrêté royal.

Chapitre VII. - Divers

Art. 10.L'établissement s'engage à fournir aux organismes assureurs les documents qui leur sont nécessaires au remboursement des prestations visées dans la présente convention et au contrôle des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en la matière.

Art. 11.L'établissement s'engage à permettre aux médecins-conseil des organismes assureurs et aux médecins-inspecteurs du Service d'évaluation et contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité d'effectuer les visites qu'ils jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission.

Art. 12.Sans préjudice des dispositions légales en la matière, la Commission permanente chargée de négocier et de conclure les conventions avec les établissements hospitaliers est compétente pour se prononcer sur tout litige découlant de l'application de la présente convention.

L'examen de ces litiges peut être confié à des comités régionaux institués par la Commission de convention qui fixe le règlement d'ordre intérieur.

Art. 13.L'objectif budgétaire des montants prévus à l'article 4 de la présente convention est fixé sur la base des dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.

Conformément à l'article 51, § 2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée, les mécanismes de correction susceptibles d'entrer en action aussitôt qu'il est constaté que l'objectif annuel partiel est dépassé ou risque d'être dépassé sont les suivants : ? par priorité des mesures sélectives, qui doivent encore être précisées ; ? à défaut de mesures sélectives, une diminution linéaire des montants prévus à l'article 4, § 4, § 5, § 7, § 8 et § 9.

En cas de non application, constatée par le Conseil général dans le mois qui suit la date prévue d'entrée en vigueur des économies structurelles visées à l'article 40, § 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée ou de celles visées à l'article 18 de la même loi, une réduction automatique et immédiatement applicable du montant de l'intervention visée à l'article 4, § 4, § 5, § 7, § 8 et § 9 sera appliquée d'office, via une circulaire aux institutions et aux organismes assureurs, le premier jour du deuxième mois qui suit la date d'entrée en vigueur des économies visées.

L'application des mesures de correction visées aux alinéas 2 et 3 ne peut être invoquée, ni par une des parties ayant conclu la convention, ni par le dispensateur individuel qui y adhère, pour dénoncer cette convention.

Art. 14.En application des principes repris dans la note conceptuelle concernant la révision de l'hospitalisation de jour qui a été soumise par la Commission de conventions et le Conseil national de l'hospitalisation au Comité de l'assurance de l'INAMI en sa séance du 18 novembre 2019 et compte tenu du fait que des prestations peuvent être supprimées ou ajoutées dans le cadre du financement de l'hôpital de jour à condition qu'elles puissent être réalisées de manière sûre et qualitative hors de ou en hospitalisation de jour et ceci dans le respect d'un budget garanti, la Commission de conventions fera appel à des groupes de travail de médecins experts afin de pouvoir : a) proposer une liste de prestations candidates qui peuvent être ajoutées aux listes 1-7 (en annexe de la présente convention) et/ou la liste A (annexe à l'AR du 25-04-2002) ;b) indiquer les prestations sur les listes 1-7 ou sur la liste A qui doivent être supprimées pour le financement en hospitalisation de jour ;c) indiquer les prestations sur les listes 1-7 pour lesquelles, suite à l'évolution de la médecine ou des meilleures pratiques, le forfait de l'hospitalisation de jour doit être revu ou qui doivent être réparties dans un autre groupe de prestations ;d) indiquer les prestations sur les listes 1-7 et sur la liste A qui doivent être transférées de ou vers la liste A / les listes 1-7 ;e) déterminer éventuellement les conditions permettant de continuer à réaliser des prestations en hospitalisation classique et/ou hospitalisation de jour, financées par le budget des moyens financiers et/ou par les forfaits des listes 1-7 ;f) en réponse à la recommandation du Service d'évaluation et de contrôle médical de supprimer les prestations 220253-220264, 260271-260282, 310914-310925, 311135-311146, 355073-355084 et 432353-432364 des listes 1-7 et en exécution des principes reprises dans la note conceptuelle mentionnée dans le premier alinéa, formuler pour le 30 juin 2020 au plus tard un avis qui confirmera la recommandation ou qui argumentera de garder les prestations dans les listes 1-7.Au cas où le groupe de travail d'experts-médicaux a confirmé que ces prestations ne doivent plus être reprises dans les listes 1-7, la commission de conventions s'engage à adapter les listes 1-7.

La Commission de conventions décidera sur la base des propositions des médecins experts et dans les limites de l'objectif budgétaire attribué, d'adapter les listes des prestations en hospitalisation de jour (ajouter et supprimer). Le budget ainsi libéré par la suppression de prestations en hospitalisation de jour pourra utilisé pour le financement de nouvelles prestations pouvant être réalisées en hospitalisation de jour.

En exécution de ces principes repris dans la note conceptuelle, la Commission de conventions formulera une proposition dans le courant de 2020 informant les hôpitaux de leurs dépenses et de leur nombre de forfaits en hospitalisation de jour et ce par rapport à la moyenne et la médiane des autres hôpitaux.

Art. 15.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Elle est valable jusqu'au 31 décembre 2020 et n'est pas tacitement reconductible.

L'adhésion individuelle vaut pour la durée de la convention. Les établissements hospitaliers qui ont adhéré à la convention précédente sont, sauf manifestation contraire de leur volonté dans les trente jours suivant l'envoi par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de la présente convention, censés maintenir leur adhésion à cette dernière.

La commission de conventions établissements hospitaliers - organismes assureurs peut conclure des avenants à cette Convention nationale. Le refus d'un tel avenant par un établissement hospitalier signifie la fin de l'adhérence individuelle de cet établissement à la présente convention à partir de la date d'entrée en vigueur de l'avenant.

Art. 16.Par dérogation aux dispositions de l'article 14, l'adhésion à la présente convention par un établissement hospitalier nouvellement agréé ou par un établissement hospitalier ayant fait l'objet d'une reprise ou d'une fusion entre en vigueur au premier jour du mois qui suit celui de la notification au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de l'adhésion, par ledit établissement, à la présente convention, sauf si cette adhésion s'effectue dans un délai de 30 jours suivant la réception, par l'établissement hospitalier, de la présente convention. Dans ce cas, l'adhésion produit ses effets à partir de la date de l'agrément, la reprise ou de la fusion.

Fait à Bruxelles le 12 décembre 2019.

Pour les associations des établissements hospitaliers, L. GERKENS F. IDE I. NOLIS C. ROSSINI A. VERBURGT Y. WUYTS Pour les organismes assureurs, Y. ADRIAENS S. BRABANT L. COBBAERT B. LANDTMETERS F. MAROY M. NEELEN M. VAN IMSCHOOT _______ Note (1) Les AR normatifs du 25/11/1997 (article 8) « hospitalisation chirurgicale de jour » et du 10/2/2008 (article 4, 2° ) « hospitalisation non chirurgicale de jour » limitent à juste titre la prise en charge en hospitalisation de jour aux seuls patients « qui chez eux, peuvent bénéficier d'une prise en charge adéquate, pendant au moins 24 heures après leur sortie ». ANNEXE I. - A la Convention nationale HOP/2020 LISTE NOMINATIVE DES PRESTATIONS VISEE A L'ARTICLE 4, § 5.

GROUPE 1

256874

256885

Curetage de fistule du cou

257294

257305

Bronchoscopie sans prélèvement biopsique, et/ou bronchoscopie avec aspiration thérapeutique

257316

257320

Bronchoscopie avec prélèvement biopsique, et/ou ablation de tumeurs, et/ou coagulation de lésions

260271

260282

Cystoscopie avec ou sans prélèvement biopsique chez l'homme

260293

260304

Cystoscopie avec cathétérisme des uretères

312336

312340

Lambeau mucopériosté (y compris le glissement apical du lambeau mucopériosté) au-dessus d'une dent incluse dans le but de libérer la couronne dentaire

312351

312362

Enlèvement d'un élément surnuméraire inclus dans le maxillaire supérieur, dans la région de canine à canine

312373

312384

Transplantation hétérotopique de l'organe dentaire, y compris la création d'une néo-alvéole, fixation comprise

312395

312406

Transplantation dentaire transalvéolaire (ostéotomie de l'os environnant avec conservation du ligament dentaire), fixation comprise

471715

471726

Bronchoscopie sans prélèvement biopsique

471730

471741

Bronchoscopie avec prélèvement biopsique, et/ou ablation de tumeurs, et/ou coagulation de lésions

471752

471763

Bronchoscopie avec ponction transcarinale et contrôle radioscopique éventuel

476652

476663

Cathétérisme cardiaque avec biopsie endomyocardique par voie veineuse


GROUPE 2

212111

212122

Défibrillation électrique du coeur en cas d'arrêt circulatoire et/ou électrostimulation du coeur par pacemaker externe, y compris le contrôle électrocardiographique, en dehors des interventions à thorax ouvert et des prestations 229110 - 229121, 229132 - 229143, 229154 - 229165, 229176 - 229180

244370

244381

Ablation de tumeurs bénignes ou de polypes du sigmoïde par voie endoscopique, par séance

355751

355762

Ponction du foie.

355950

355961

Gastrostomie percutanée sous contrôle endoscopique en vue du placement d'une sonde d'alimentation entérale

451813

451824

Cholangio-wirsungographie par fibro-duodénoscopie et cathétérisme des voies pancréaticobiliaires (minimum 10 clichés), non cumulable avec la prestation n° 451894-451905, effectuée le même jour

451894

451905

Cholangio-wirsungographie par fibro-duodénoscopie et cathétérisme des voies pancréaticobiliaires, avec papillectomie (minimum 10 clichés), non cumulable avec la prestation nr 451813-451824, effectuée le même jour

462814

462825

Cholangio-wirsungographie par fibro-duodénoscopie et cathétérisme des voies pancréaticobiliaires (minimum 10 clichés), non cumulable avec la prestation nr 462895 - 462906, effectuée le même jour

462895

462906

Cholangio-wirsungographie par fibro-duodénoscopie et cathétérisme des voies pancréaticobiliaires, avec papillectomie (minimum 10 clichés), non cumulable avec la prestation 462814 - 462825, effectuée le même jour

471811

471822

Bronchoscopie avec prélèvement de biopsies pulmonaires périphériques (soit prélèvements multiples minimum 5, soit prélèvement dirigé en cas de tumeur périphérique) y compris le contrôle radioscopique éventuel

472091

472102

Dilatation pneumatique de oesophage, par traitement

473174

473185

Colonoscopie totale, c.à.d. atteignant l'angle droit du côlon ou la valvule iléo-caecale,

473270

473281

Traitement de varices oesophagiennes par voie endoscopique quel que soit le type de traitement endoscopique, y compris le produit éventuellement utilisé

473292

473303

Mise en place d'une prothèse oesophagiennes par méthode endoscopique, y compris la radioscopie éventuelle Les honoraires couvrent les frais de la prothèse utilisée.

473432

473443

Iléoscopie

473535

473546

Mise en place d'une endoprothèse des voies biliaires par voie percutanée sous contrôle échoscopique ou radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision

473690

473701

Fibroduodénoscopie avec papillotomie

473712

473723

Placement d'une prothèse de dilatation des voies biliaires par fibroduodénoscopie

474751

474762

Examen de l'iléum avec un endoscope muni d'un dispositif facilitant sa progression, par voie anale

474736

474740

Examen des voies biliopancréatiques par endoscopie

474795

474806

Excision d'une tumeur du tube digestif par mucosectomie, par endoscopie.

474832

474843

Section du muscle cricopharyngien, par endoscopie


474773

474784

Fragmentation de calcul(s) biliaire(s) ou pancréatique(s) par laser ou sonde électrohydraulique


GROUPE 3

453154

453165

Artériographie viscérale après cathétérisme sélectif d'une artère viscérale à partir de son origine

453176

453180

Artériographie viscérale multiple, après cathétérisme sélectif de plusieurs artères viscérales à partir de leur origine, quel que soit le nombre d'artères

453235

453246

Radiographie de l'aorte thoracique et/ou abdominale et de ses branches, minimum trois clichés (non cumulable avec la prestation n° 453294-453305, effectuée le même jour)

453272

453283

Radiographie de l'aorte abdominale et de ses branches, et artériographie des membres inférieurs (minimum 6 clichés ou 3 clichés d'un mètre)

453294

453305

Artériographie d'une ou des artères d'un membre, minimum 3 clichés

453316

453320

Cavographie et/ou phlébographie viscérale, minimum 3 clichés

453552

453563

Angiographie digitale du ventricule droit et/ou artère pulmonaire(minimum une incidence)

453574

453585

Coronarographie digitale par cathétérisme cardiaque

453596

453600

Coronarographie digitale par cathétérisme cardiaque avec minimum deux séquences filmées par pontage

454016

454020

Angiographie cérébrale carotidienne ou angiographie cérébrale totale, deux incidences différentes, minimum 5 clichés

454031

454042

Angiographie cérébrale carotidienne ou angiographie cérébrale totale, plus de deux incidences, minimum 8 clichés

454053

454064

Angiographie cérébrale par voie vertébrale isolée, minimum 3 clichés

454075

454086

Angiographie cérébrale par voie vertébrale isolée, minimum deux incidences différentes et 10 clichés

464155

464166

Angiographie digitale du ventricule droit et/ou artère pulmonaire (minimum une incidence)

464170

464181

Coronarographie digitale par cathétérisme cardiaque

464192

464203

Coronarographie digitale par cathétérisme cardiaque avec minimum deux séquences filmées par pontage

464236

464240

Radiographie de l'aorte thoracique et/ou abdominale et de ses branches, minimum 3 clichés (non cumulable avec la prestation nr 464295 - 464306, effectuée le même jour

464273

464284

Radiographie de l'aorte abdominale et de ses branches et artériographie des membres inférieurs (minimum 6 clichés ou 3 clichés d'un mètre)

464295

464306

Artériographie d'une ou des artères d'un membre, minimum 3 clichés

464310

464321

Cavographie et/ou phlébographie viscérale, minimum 3 clichés

465010

465021

Angiographie cérébrale carotidienne ou angiographie cérébrale totale, deux incidences différentes, minimum 5 clichés

465032

465043

Angiographie cérébrale carotidienne ou angiographie cérébrale totale, plus de deux incidences, minimum 8 clichés

465054

465065

Angiographie cérébrale par voie vertébrale isolée, minimum 3 clichés

465076

465080

Angiographie cérébrale par voie vertébrale isolée, minimum deux incidences différentes et 10 clichés

476276

476280

Examen électrophysiologique approfondi en vue de l'éveil et de l'arrêt de tachycardies au moyen de trois cathéters ou plus, y compris la prise d'échantillons de sang, les contrôles radioscopiques et électrocardiographiques, l'administration de produits pharmaceutiques et opacifiants, avec protocole et tracés

476291

476302

Examen électrophysiologique restreint en vue de l'étude de la fonction du noeud sino-auriculaire et de la conduction atrioventriculaire au moyen d'un ou de plusieurs cathéters, y compris les enregistrements électrocardiographiques

589013

589024

Dilatation endovasculaire percutanée avec ou sans placement de stent(s) sous contrôle d'imagerie médicale d'une sténose et/ou occlusion d'une artère coronaire y compris les manipulations et contrôles pendant le traitement ainsi que le matériel utilisé, à l'exclusion du cathéter de dilatation et des produits pharmaceutiques et de contraste. Pour l'ensemble des artères coronaires

589050

589061

Dilatation endovasculaire percutanée avec ou sans placement de stent(s) sous contrôle d'imagerie médicale d'une sténose et/ou occlusion d'une artère, y compris les manipulations et contrôles pendant le traitement et tout le matériel utilisé, à l'exclusion du ou des cathéter(s) de dilatation et des produits pharmaceutique et de contraste . Pour les artères autres que les artères coronaires

589131

589142

Occlusion percutanée sous contrôle d'imagerie médicale de la vascularisation artérielle ou veineuse de lésions pathologiques ou d'hémorragie artérielle dans la région faciale, thoracique, abdominale ou pelvienne, y compris les manipulations et contrôles pendant le traitement et les cathéters utilisés, à l'exclusion du ou des cathéter(s) d'embolisation utilisé, des produits pharmaceutiques et de contraste, du matériel d'embolisation

589153

589164

Introduction percutanée sous contrôle d'imagerie médicale de cathéters endovasculaires visant la dissolution d'un ou de plusieurs caillots, y compris les manipulations et contrôles pendant le traitement et les cathéters utilisés, à l'exclusion des produits pharmaceutiques et de contraste. Pour les vaisseaux coronaires

589212

589223

Mise en place endovasculaire percutanée d'un filtre dans la veine cave, y compris la cavographie de contrôle

589374

589385

Plastie endovasculaire percutanée de la veine pour sténose veineuse à la suite d'un traitement chronique par hémodialyse ou pour compression de la veine cave supérieure ou inférieure de la veine sous-clavière ou de la veine iliaque par processus expansif, y compris les manipulations et les contrôles au cours du traitement et/ou le matériel utilisé, à l'exclusion du ou des cathéter(s) de dilatation, des produits pharmaceutiques et de contraste et du ou des stent(s) éventuel(s)


GROUPE 4

149170

149181

Surveillance médicale lors d'une transfusion de sang, de concentré de globules rouges ou de plaquettes pour une indication autre que post-traumatique, post-chirurgicale ou post-hémorragique

251591

251602

Enlèvement d'une prothèse mammaire, pour raison de complication documentée, par sein

423010

423021

Accouchement normal ou dystocique y compris les honoraires pour l'anesthésie éventuelle, à l'exclusion des anesthésies effectuées par les médecins spécialistes en anesthésie

470013

470024

Transfusion de globules blancs avec le prélèvement au donneur (échange du contenu en leucocytes de 2 l. de sang minimum)

470271

470282

Surveillance médicale d'une transfusion à haut risque de sang complet, de globules rouges, de concentré de plaquettes sanguines, granulocytes ou lymphocytes

474331

474342

Exsanguinotransfusion

474655

474666

Surveillance médicale lors d'une transfusion de sang ou de plasma chez un enfant de moins de sept ans


GROUPE 5

230252

230263

Neurolyse intrafasciculaire sous microscope opératoire

232094

232105

Réparation nerveuse par sutures ou greffe Suture interfasciculaire (Millesi) d'un nerf dans un champ opératoire

275273

275284

Arthroplastie acromio-claviculaire

275892

275903

Arthroplastie d'une articulation d'un doigt

275936

275940

Arthrodèse d'une articulation d'un doigt

276290

276301

Désinsertion des muscles fléchisseurs de I'avant-bras pourséquelles d'un syndrome des loges de deux tendons

276312

276323

Transplantations tendineuses à l'avant-bras ou à la main : de trois tendons ou plus

277756

277760

Cure d'une tumeur intra-osseuse d'un os de la main ou du pied

277771

277782

Cure d'une tumeur intra-osseuse d'un os autre que ceux de la main ou du pied

278530

278541

Cure chirurgicale d'une lésion du bourrelet supérieur (SLAP lésion) : par ténotomie

278552

278563

Cure chirurgicale d'une lésion du bourrelet supérieur (SLAP lésion) : par ténodèse

278574

278585

Cure chirurgicale d'une lésion du bourrelet supérieur (SLAP lésion) : par suture

278596

278600

Traitement chirurgical du syndrome compressif du nerf ulnaire : par translocation sous-musculaire du nerf et/ou épitrochléoplastie

278611

278622

Traitement chirurgical d'un syndrome compressif du nerf radial au delà du coude

278633

278644

Traitement chirurgical d'un syndrome compressif du nerf médian au coude ou à l'avant-bras

278655

278666

Dénervation du poignet

278714

278725

Dénervation articulaire ou sympathectomie au niveau d'un doigt

278736

278740

Suture ligamentaire d'une articulation d'un doigt

278751

278762

Ligamentoplastie d'une articulation d'un doigt

278773

278784

Libération du canal de Guyon

278795

278806

Excision d'une tumeur ténosynoviale de la main ou du pied (Giant Cell Tumor)

278810

278821

Excision d'une tumeur des tissus mous de la main ou du pied à l'exception de toute structure kystique

278854

278865

Ténosynovectomie des fléchisseurs, sauf pour libération du canal carpien

280512

280523

Incision de gaine tendineuse

287276

287280

Exérèse de bursite olécrânienne avec ou sans résection ostéopériostée

287291

287302

Traitement chirurgical du syndrome compressif du nerf ulnaire : par translocation sous-cutanée ou neurolyse in situ

287733

287744

Ténolyse des fléchisseurs

288072

288083

Incision et drainage des phlegmons profonds de la paume

293414

293425

Ablation d'exostose sous-unguéale

471796

471800

Bronchoscopie avec extraction de corps étranger ou mise en place d'un élément prothétique


GROUPE 6

220253

220264

Cure chirurgicale de phlegmon profond

227113

227124

Intervention chirurgicale pour gynécomastie

238092

238103

Ligature, fulguration (vein eraser) ou résections étagées de 2 ou 3 veines variqueuses

238136

238140

Exérèse totale de la veine saphène externe

238151

238162

Résection isolée de la crosse de la saphène interne

241894

241905

Traitement chirurgical d'une hernie inguinale, fémorale ou obturatrice bilatérale

244510

244521

Résection de fissure anale

244576

244580

Cure complète d'hémorroïdes internes multiples par diathermorésection ou résection chirurgicale

244591

244602

Excision ou diathermorésection d'un paquet hémorroïdaire interne unique avec dilatation anale

251296

251300

Greffe dermo-épidermique couvrant une surface de 10 cm2 à 50 cm2

251355

251366

Greffe de peau totale (y compris le recouvrement de la surface donneuse) couvrant une surface de 10 cm2 à 50 cm2

251672

251683

Placement sous-cutané d'une prothèse d'expansion

253654

253665

Greffe de peau totale (y compris le recouvrement de la surface donneuse) couvrant une surface inférieure à 10 cm2, au niveau de la face

254833

254844

Traitement chirurgical complet unilatéral de la pathologie inflammatoire de deux sinus

254855

254866

Traitement chirurgical complet unilatéral de la pathologie inflammatoire de trois ou quatre sinus

256896

256900

Intervention chirurgicale pour fistule congénitale du cou

258075

258086

Microlaryngoscopie en suspension (Kleinsasser) avec ou sans prélèvement biopsique

260750

260761

Ablation de tumeur de l'épididyme

261155

261166

Réduction chirurgicale de paraphimosis

275730

275741

Cure chirurgicale d'une pseudarthrose d'un os de la main

276732

276743

Synovectomie totale de la cheville ou de l'arrière-pied (y compris l'ostéochondromatose)

277012

277023

Cure chirurgicale de pseudarthrose(s) : un os de l'avant-pied à l'exclusion de l'orteil

277056

277760

Arthroplastie ou capsulectomie ou synovectomie métatarso-phalangienne : plus d'un rayon par la même incision

277115

277126

Cure chirurgicale de l'hallux valgus ou flexus : par plus d'une ostéotomie (métatarse ou phalange) et geste sur les tissus mous

277174

277185

Cure chirurgicale de l'hallux rigidus : par cheilectomie et ostéotomie (métatarse ou phalange)

277196

277200

Cure chirurgicale de l'hallux rigidus : par cheilectomie et plus d'une ostéotomie (métatarse ou phalange)

277351

277362

Plastie par matériel tendineux, cutané ou aponévrotique d'un ou des ligaments croisés du genou, quelle que soit la technique

279090

279101

Cure chirurgicale du conflit tibio-talaire au moyen d'un geste sur les tissus mous

279112

279123

Cure chirurgicale du conflit tibio-talaire au moyen d'un geste sur les tissus osseux

280556

280560

Exploration tendineuse

280593

280604

Ténotomie

280615

280626

Allongement tendineux

292132

292143

Cure chirurgicale de pseudarthrose(s) : un os de l'arrière du pied et/ou du médio-pied

293333

293344

Cure chirurgicale de l'hallux valgus ou flexus : par une ostéotomie du métatarse et geste sur les tissus mous

294630

294641

Désinsertion de l'aponévrose plantaire (Steindler)

294652

294663

Aponévrectomie plantaire

294696

294700

Evidement du sinus du tarse

300392

300403

Traitement de l'ostéochondrite par ostéosynthèse

300414

300425

Suture d'une déchirure méniscale chez un patient de moins de 25 ans

310435

310446

Traitement chirurgical complet unilatéral de la pathologie inflammatoire de deux sinus

310450

310461

Traitement chirurgical complet unilatéral de la pathologie inflammatoire de trois ou quatre sinus

311393

311404

Ostéotomie double (prélèvement compris) d'un os du massif osseux de la face

311651

311662

Enlèvement d'une racine ou de corps étrangers par la fosse canine

312071

312082

Pharyngoplastie (type Sanvenero-Rosselli)

312535

312546

Excision pour biopsie d'un petit ganglion profond du cou

422671

Accouchement effectué par une accoucheuse dans le cadre d'une hospitalisation de jour pendant un jour ouvrable

423673

Accouchement effectué par une accoucheuse dans le cadre d'une hospitalisation de jour durant le week-end ou un jour férié

424012

424023

Accouchement normal ou dystocique, y compris les honoraires pour l'anesthésie éventuelle, à l'exclusion des anesthésies effectuées par les médecins spécialistes en anesthésie

424115

424126

Intervention obstétricale pour fausse couche de 4 à 6 mois à condition que la femme ait fait preuve d'avoir fait surveiller médicalement sa grossesse dans le courant du troisième mois de gestation

431115

431126

Ovarectomie ou plastique ovarienne, unilatérale ou bilatérale

431432

431443

Salpingectomie et salpingostomie

431653

431664

Myomectomie par voie abdominale ou vaginale

432456

432460

Résection complète de l'endomètre, y compris l'hystéroscopie et le curetage.

589116

589120

Occlusion percutanée sous contrôle d'imagerie médicale de la vascularisation artérielle ou veineuse d'un ou de plusieurs organes et de lésions pathologiques par des moyens physiques et chimiques, dans la région encéphalique ou médullaire, y compris les manipulations et contrôles pendant le traitement et les cathéters utilisés, à l'exclusion du ou des cathéter(s) d'embolisation utilisé, des produits pharmaceutiques et de contraste, du matériel d'embolisation

589175

589186

Introduction percutanée sous contrôle d'imagerie médicale de cathéters endovasculaires visant à la recanalisation d'une occlusion vasculaire documentée, par fibrinolyse, par recanalisation mécanique, par utilisation d'énergie (thermique, laser, radiofréquence) et par aspiration, y compris les manipulations et contrôles pendant le traitement ainsi que le matériel utilisé, à l'exclusion des cathéters d'angioplastie, des produits pharmaceutiques et de contraste. Pour les vaisseaux autres que les vaisseaux coronaires


GROUPE 7

212214

212225

Cathétérismes cardiaques en vue du placement d'un ou plusieurs cathéters par voie veineuse pour stimulation atriale et/ou ventriculaire temporaire et/ou pour monitoring des pressions ou des débits cardiaques, y compris les éventuels contrôles radioscopiques télévisés, la dénudation et les contrôles électro cardiographiques

220091

220102

Prélèvement biopsique à la Daniels

220356

220360

Exérèse ganglionnaire

256535

256546

Amygdalectomie, avec ou sans adénoïdectomie, chez l'adulte, c'est-à-dire la personne qui a atteint ou dépassé le jour anniversaire de ses dix-huit ans

256933

256944

Intervention chirurgicale pour kyste ou tumeur profonde du cou

257471

257482

Drainage prothétique transtympanal uni ou bilatéral

258532

258543

Intervention microchirurgicale du larynx pour la correction ou la préservation de la voix

260175

260186

Enlèvement d'un calcul urétéral par voie endoscopique, par séance, y compris la cystoscopie

260713

260724

Epididymectomie

261531

261542

Biopsie testiculaire

261612

261623

Méatoplastie par glissement de muqueuse

261811

261822

Pyélo- ou néphrostomie percutanée sous contrôle échoscopique ou radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision

262356

262360

Urétéroscopie ou urétérorénoscopie diagnostique avec dilatation urétérale sous contrôle d'imagerie médicale.

262371

262382

Urétéroscopie ou urétérorénoscopie thérapeutique avec dilatation urétérale sous contrôle d'imagerie médicale pour le traitement de la lithiase, d'abcès, de lésions ou sténose.

276533

276544

Reconstruction du lit de l'ongle par greffe

287851

287862

Suture du lit de l'ongle

300355

300366

Nucléotomie percutanée pour hernie discale sous contrôle d'amplificateur de brillance

310914

310925

Traitement d'ostéite inflammatoire du maxillaire par curetage, en un ou plusieurs temps

311135

311146

Trépanation du maxillaire supérieur pour tumeur, ostéite, séquestre ou pour recherche de corps étrangers

311371

311382

Ostéotomie simple (prélèvement compris) d'un os du massif osseux de la face

311415

311426

Ostéotomie avec déplacement de parties de maxillaires ou chirurgie reconstructrice du maxillaire y compris la fixation d'une plaque et éventuellement le prélèvement d'un greffon osseux autogène

312012

312023

Ostéosynthèse pour fracture du maxillaire supérieur ou du malaire

312130

312141

Traitement par méthode simple de fracture d'un os du massif osseux de la face, à l'exclusion des os du nez

355073

355084

Traitement de la lithiase (rénale, biliaire, de pancréas) au moyen du lithotripteur extracorporel par ondes de choc sous contrôle radioscopique ou échographique

431093

431104

Marsupialisation de la glande de Bartholin

431491

431502

Amputation du col utérin et plastie par lambeaux vaginaux (Sturmdorf)

431756

431760

Plastique vaginale et vulvaire

432294

432305

Conisation du col utérin

432353

432364

Procédure obstétricale invasive (amniocentèse, ponction foetale, cordocentèse) sous contrôle échographique

532210

532221

Ponçage ou dermabrasion par procédé chirurgical d'au moins la moitié du visage ou étendu à moins le cinquième de la surface du corps, à l'exclusion de techniques chimiques


ANNEXE II. - La Convention nationale HOP/2020 LISTE NOMINATIVE DES PRESTATIONS VISEE A L'ARTICLE 4, § 8

Forfait douleur chronique 1

202355

202366

Cordotomie cervicale au moyen d'une technique percutanée par radiofréquence, avec utilisation de l'amplificateur de brillance

202392

202403

Traitement percutané du ganglion sphéno-palatin à l'aide de courants de radiofréquence, avec utilisation de l'amplificateur de brillance

202716

202720

Placement par tunnellisation sous-cutanée et fixation d'un cathéter épidural, intrathécal ou plexique en vue d'une injection de longue durée d'analgésiques, avec ou sans utilisation de l'amplificateur de brillance

202753

202764

Traitement chimique ou traitement par radiofréquence du système sympathique cervical, thoracique ou lombo-sacré, avec utilisation de l'amplificateur de brillance, attestable au maximum trois fois par an

202775

202786

Traitement chimique ou traitement par radiofréquence du ganglion coeliaque bilatéral, avec utilisation de l'amplificateur de brillance

Forfait douleur chronique 2

202370

202381

Traitement percutané du ganglion de Gasser à l'aide de courants de radiofréquence, de glycérol ou de compression à ballonnet, avec utilisation de l'amplificateur de brillance

202414

202425

Sympathectomie intraveineuse, attestable au maximum quatre fois par an, par séance

202436

202440

Blocage diagnostique sélectif de l'innervation de l'articulation zygo-apophysaire, au minimum trois niveaux d'articulation (unilatéraux), avec utilisation de l'amplificateur de brillance, attestable au maximum trois fois par an

Traitement percutané par radiofréquence de l'innervation de l'articulation zygo-apophysaire, au minimum trois niveaux d'articulation (unilatéraux), avec utilisation de l'amplificateur de brillance, attestable au maximum trois fois par an:

202451

202462

au niveau cervical

202473

202484

au niveau thoracique

202495

202506

au niveau lombaire/sacré

202510

202521

Blocage diagnostique sélectif du ganglion dorsal lombaire ou sacré, avec utilisation de l'amplificateur de brillance, attestable au maximum trois fois par traitement et six fois par an

202532

202543

Traitement percutané par radiofréquence du ganglion dorsal lombaire ou sacré, avec utilisation de l'amplificateur de brillance, 1er niveau nerveux, attestable au maximum deux fois par an

202576

202580

Blocage diagnostique sélectif du ganglion cervico-dorsal avec utilisation de l'amplificateur de brillance, attestable au maximum trois fois par traitement et six fois par an

202591

202602

Traitement percutané par radiofréquence du ganglion cervico-dorsal, avec utilisation de l'amplificateur de brillance, 1er niveau nerveux, attestable au maximum deux fois par an

202635

202646

Blocage diagnostique sélectif du ganglion thoraco-dorsal avec utilisation de l'amplificateur de brillance, attestable au maximum trois fois par traitement et six fois par an

202650

202661

Traitement percutané par radiofréquence du ganglion thoraco-dorsal, avec utilisation de l'amplificateur de brillance, 1er niveau nerveux, attestable au maximum deux fois par an

202694

202705

Cryothérapie d'un nerf ou d'un ganglion, attestable au maximum six fois par an

202731

202742

Blocage diagnostique sélectif du sympathique cervical, thoracique ou lombo-sacré, avec utilisation de l'amplificateur de brillance, attestable au maximum trois fois par an

202790

202801

Infiltration radiculaire ou transforaminale, avec utilisation de l'amplificateur de brillance, maximum une racine nerveuse par séance, attestable au maximum six fois par an

Forfait douleur chronique 3

202834

202845

Infiltration épidurale à visée thérapeutique, au niveau thoracique ou cervical, effectuée dans un local techniquement équipé à cette fin au sein d'un établissement hospitalier agréé, attestable au maximum six fois par an

^