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Vacance D'emploi du 07 avril 2000
publié le 17 août 2000

Arrêté du Gouvernement flamand portant appel aux candidats pour l'octroi d'une subvention à une antenne universitaire Emploi, Travail et Formation

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035835
pub.
17/08/2000
prom.
07/04/2000
ELI
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7 AVRIL 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant appel aux candidats pour l'octroi d'une subvention à une antenne universitaire Emploi, Travail et Formation


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités de la Communauté flamande, notamment l'article 169bis, inséré par l'article III.38,2° du décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement X;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes universitaires, notamment les articles 5, § 1er, et 7;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme et du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement flamand agréera et subventionnera une antenne universitaire dans le cadre du thème 'Emploi, Travail et Formation'.

Art. 2.Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une subvention, les conditions fixées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 réglementant la procédure et les conditions de subventionnement des antennes universitaires doivent être respectées et les documents repris à l'article 5, § 2 dudit arrêté doivent être soumis.

Art. 3.Les demandes doivent être introduites par lettre recommandée, le 22 mai 2000 au plus tard, auprès de l'Administration de l'Emploi du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande, rue du Marquis 1, 1000 Bruxelles, à l'attention de Madame Mieke Stappaerts, directeur général.

Art. 4.Dans les limites du budget, le Gouvernement flamand peut octroyer annuellement des subventions à une Antenne Emploi, Travail et Formation. Le contrat peut être résilié chaque année.

Le montant annuel de la subvention de fonctionnement s'élève à 30 millions BEF, adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation.

Sans préjudice de la disposition de l'alinéa précédent, le Gouvernement flamand peut décider d'accroître le montant annuel pour des missions supplémentaires.

Les frais de gestion centrale et les frais d'exploitation générale représenteront au maximum 10 % des charges totales. En cas de dépassement, ils seront automatiquement ramenés à 10 %.

Art. 5.Les demandes sont évaluées sur la base des critères suivants : 1° l'expertise du demandeur en matière de recherche statistique scientifique, de conception de matériaux et de formation concernant le thème (au moyen de publications et d'initiatives déjà entreprises);2° la qualité, la cohérence, la systématique, la mesurabilité et le caractère innovateur des activités projetées, décrites dans le planning pluriannuel;3° la mesure dans laquelle la collaboration et le transfert d'information sont organisés avec tous les acteurs concernés, caractérisée par une approche conviviale, proactive et complémentaire;4° la manière dont le demandeur évaluera lui-même les activités projetées (et leur portée);5° la mesure dans laquelle le résultat escompté est en relation avec les moyens disponibles.

Art. 6.Les demandes sont évaluées par une commission consultative, composée de représentants de la scène politique et du monde scientifique. Le Ministre flamand ayant l'Emploi et le Tourisme dans ses attributions et le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation sont chargés de la composition de la commission.

Art. 7.Le comité directeur, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes universitaires, est composé par le Ministre flamand compétent pour l'Emploi et le Tourisme et comprend des représentants du Gouvernement flamand et des partenaires sociaux flamands tels que représentés au VESOC (Comité de concertation socio-économique flamand); le comité est complété par des membres consultatifs de l'Administration de l'Emploi, du Département de l'Enseignement, de l'Administration de l'Economie et de l'Administration des Sciences et de l'Innovation. Le secrétariat du comité directeur est assumé par l'Administration de l'Emploi.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'Emploi et le Tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 avril 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN

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