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publié le 03 mai 2013

Appel aux candidats à une admission au stage dans les fonctions de maître de religion et de professeur de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements de l'enseignement obligatoire organisé pa Le présent appel aux candidats à une admission au stage est lancé pour l'année scolaire 2013-2014 c(...)

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03/05/2013
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


Appel aux candidats à une admission au stage dans les fonctions de maître de religion et de professeur de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements de l'enseignement obligatoire organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles Le présent appel aux candidats à une admission au stage est lancé pour l'année scolaire 2013-2014 conformément aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française.

Les fonctions à conférer figurent au tableau repris ci-dessous.

0351.

Maître de religion catholique

0352.

Maître de religion islamique

0353.

Maître de religion israélite

0354.

Maître de religion orthodoxe

0355.

Maître de religion protestante


0751.

Professeur de religion catholique dans l'enseignement secondaire inférieur

0752.

Professeur de religion islamique dans l'enseignement secondaire inférieur

0753.

Professeur de religion israélite dans l'enseignement secondaire inférieur

0754.

Professeur de religion orthodoxe dans l'enseignement secondaire inférieur

0755.

Professeur de religion protestante dans l'enseignement secondaire inférieur


1351.

Professeur de religion catholique dans l'enseignement secondaire supérieur

1352.

Professeur de religion islamique dans l'enseignement secondaire supérieur

1353.

Professeur de religion israélite dans l'enseignement secondaire supérieur

1354.

Professeur de religion orthodoxe dans l'enseignement secondaire supérieur

1355.

Professeur de religion protestante dans l'enseignement secondaire supérieur


L'article 11 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 précité prévoit que : « l'admission au stage à une fonction de recrutement ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'emploi de la fonction à conférer.

Un emploi vacant d'une fonction de recrutement ne peut être conféré par admission au stage que s'il n'a pas été conféré par réaffectation, rappel provisoire à l'activité de service, rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée, complément de charge, complément d'attribution, complément d'horaire, ou par changement d'affectation aux membres du personnel nommés à titre définitif ou stagiaires conformément aux dispositions applicables en la matière.

L'admission au stage à la fonction de maître de religion ou à celle de professeur de religion ne peut avoir lieu que si l'emploi vacant de la fonction à conférer comporte au moins le tiers du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes.

Pour les religions protestante, israélite, orthodoxe et islamique, l'admission au stage peut avoir lieu si l'emploi vacant de la fonction à conférer comporte au moins le sixième du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes ». 1. Conditions à remplir (cf.article 12 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 précité) : « Nul ne peut être admis au stage s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° Etre belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° Etre de conduite irréprochable;3° Jouir des droits civils et politiques;4° Avoir satisfait aux lois sur la milice;5° Etre porteur d'un des titres requis repris en annexe au présent arrêté en rapport avec la fonction à conférer;6° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;7° Compter au moins 240 jours de service dans la fonction à conférer prestés dans l'enseignement organisé par la Communauté française au cours des trois dernières années scolaires, calculés conformément à l'article 14*;8° Ne pas avoir fait l'objet, dans la fonction à conférer, pendant les deux dernières années scolaires et avant la date de l'appel aux candidats, d'un rapport défavorable du chef d'établissement ou de l'inspection compétente**;9° Ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire, d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une mise en non-activité disciplinaire ou d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire infligée dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française***;10° Avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats;11° Ne pas avoir fait l'objet d'un licenciement pour faute grave prévu aux articles 9ter et 19bis. Pour l'application de l'alinéa 1er, 8°, un rapport défavorable couvrant une période de moins de trente jours n'est pas pris en compte s'il est suivi d'un rapport favorable dans la fonction à conférer couvrant une période d'au moins 180 jours.

La candidature indique dans quelle(s) zone(s) d'affectation le membre du personnel demande à être admis au stage. Elle précise également l'ordre de préférence des établissements dans lesquels le membre du personnel souhaite être admis au stage.

Le membre du personnel en congé de maternité, de maladie ou en incapacité de travail causée par un accident du travail conserve ses droits à l'admission au stage. » * Il s'agit donc des années scolaires 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013.

Ces jours sont calculés conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 précité dont le texte est repris dans l'annexe N° 6; ** Ne pas avoir fait l'objet, dans la fonction à conférer, pendant les années scolaires 2011-2012 et 2012-2013 et avant la date de ce présent appel aux candidats, d'un rapport défavorable du chef d'établissement ou de l'inspection compétente;

Un rapport défavorable couvrant une période de moins de trente jours n'est pas pris en compte s'il est suivi d'un rapport favorable dans la fonction à conférer couvrant une période d'au moins 180 jours. *** Les candidats, nommés ou engagés à titre définitif dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, doivent joindre à leur candidature une déclaration sur l'honneur indiquant qu'ils ne font pas l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire ou d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire infligée par leur pouvoir organisateur. 2. Nombre d'emplois à conférer par admission au stage :

Fonction

Nombre d'emplois

0351. Maître de religion catholique

13

0352.

Maître de religion islamique

20

0353.

Maître de religion israélite

3

0354.

Maître de religion orthodoxe

8

0355.

Maître de religion protestante

7


0751.

Professeur de religion catholique dans l'enseignement secondaire inférieur

13

0752.

Professeur de religion islamique dans l'enseignement secondaire inférieur

13

0753.

Professeur de religion israélite dans l'enseignement secondaire inférieur

1

0754.

Professeur de religion orthodoxe dans l'enseignement secondaire inférieur

4

0755.

Professeur de religion protestante dans l'enseignement secondaire inférieur

5


1351.

Professeur de religion catholique dans l'enseignement secondaire supérieur

6

1352.

Professeur de religion islamique dans l'enseignement secondaire supérieur

5

1353.

Professeur de religion israélite dans l'enseignement secondaire supérieur

1

1354.

Professeur de religion orthodoxe dans l'enseignement secondaire supérieur

3

1355.

Professeur de religion protestante dans l'enseignement secondaire supérieur

3


3. Introduction des candidatures. Les membres du personnel intéressés doivent adresser leur candidature au : Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles Direction générale des personnels de l'enseignement organisé par la Fédération Wallonie Bruxelles Direction de la Carrière APPEL STAGE 2013 - Maîtres et Professeurs de religion Bd. Léopold II, 44 (3ème étage - bureau 3E317) 1080 - Bruxelles le 27 mai 2013 au plus tard Les candidatures doivent être introduites par lettre recommandée et ne seront pas prises en considération si elles sont envoyées après le 27 mai 2013, la date du cachet de la poste faisant foi.

Le candidat qui sollicite plusieurs fonctions introduit une candidature séparée pour chacune d'entre elles.

Les formulaires de candidature, ainsi que les listes des écoles classées par zone et par localité, sont annexés au présent appel. 4. Forme de la demande et documents à annexer : 1° Documents à transmettre sur feuille de format A4, d'après les modèles énumérés ci-après : - l'annexe 1re : la demande d'amission au stage proprement dite ; - l'annexe 1rebis : la liste de préférence des établissements où le candidat souhaite être affecté ; - l'annexe 2 (2.1, 2.2, ou 2.3 selon que le candidat est maître, professeur dans le DI ou professeur dans le DS) : l'état des services ; - l'annexe 3 (3.1, 3.2, ou 3.3 selon que le candidat est maître, professeur dans le DI ou professeur dans le DS) : relevé des interruptions de service. 2° Documents à joindre à la demande : a) un extrait du casier judiciaire (modèle 2) (à fournir dans tous les cas !);b) une copie du (des) diplôme(s) ou brevet(s) ou certificat(s) requis;c) une photocopie des désignations à titre temporaire reçues au cours des années scolaires 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013;d) uniquement pour les candidats nommés ou engagés à titre définitif dans l'enseignement subventionné : la déclaration sur l'honneur dont question à l'article 14, 8°, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 précité.5. Explications relatives au modèle de demande d'admission au stage (cfr.annexe 1re.) Le candidat peut choisir une ou plusieurs zones d'affectation où il demande à être admis au stage mais il ne peut solliciter que la fonction pour laquelle il réunit les conditions reprises à l'article 14 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 précité (cf. point 1 du présent appel).

L'attention des candidats est particulièrement attirée sur ce que dès lors ils doivent, pour déposer utilement leur demande : 1. avoir le titre requis pour cette fonction;2. avoir atteint, à la date de l'appel, au moins 240 jours de service dans la fonction à conférer prestés dans l'enseignement organisé par la Communauté française au cours des trois dernières années scolaires (il s'agit donc des années scolaires 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013). Si le candidat réunit les conditions pour une seconde fonction, il établit une seconde demande accompagnée d'un état des services et d'un relevé des interruptions de service. Il glisse les deux demandes dans une même enveloppe et ne joint qu'une seule fois les autres documents demandés. 6. Explications relatives au formulaire de choix des établissements dans lesquels le candidat stagiaire demande à être affecté (cfr. annexe 1bis.) Dans ce formulaire, le candidat stagiaire précise l'ordre de ses préférence relatives aux établissements dans lesquels il souhaite être admis au stage quelles que soient les zones dont relèvent ces établissements; il précise également s'il désire être désigné dans un horaire complet ou incomplet.

Ce formulaire est rempli dans l'ordre de ses préférences (en commençant par l'établissement qui a sa plus grande préférence), toutes zones confondues.

Exemple :

ORDRE DE PREFERENCE

n° d'identification et établissement (toutes zones confondues)

MARQUEZ D'UNE CROIX LE TYPE D'EMPLOI (UNE SEULE CROIX PAR LIGNE HORIZONTALE)

Etablissement

EVHC (1)

EVHI (2)

1. 2029

AR AUDERGHEM

X


2.

2029

AR AUDERGHEM

X

3.

2257

AR GANSHOREN

X


4.

2423

AR JODOIGNE

X


5.

2423

AR JODOIGNE

X

6.

2582

AR NIVELLES

X


7.

2423

AR GANSHOREN

X


(1) : emploi vacant à horaire complet (EVHC) (2) : emploi vacant à horaire incomplet (EVHI) REMARQUES IMPORTANTES : L'attention du candidat est attirée sur le fait que s'il demande, pour un établissement scolaire, uniquement un EVHC, il n'obtiendra pas, dans cet établissement, un EVHI, même si ce dernier emploi existe. Pour obtenir un EVHI, le candidat doit obligatoirement le faire apparaître dans le tableau (exemple : lignes 1 et 2 ou lignes 4 et 5 du tableau).

ATTENTION : n'indiquer au formulaire 1bis QU'UN SEUL TYPE D'EMPLOI PAR LIGNE HORIZONTALE

Il est indispensable de compléter correctement l'annexe 1rebis (numéro d'identification, dénomination de l'établissement et type d'emploi choisi) A défaut de quoi, la candidature ne pourra pas être traitée


7. Formulaires 2 et 3 (annexes 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3) Un seul formulaire de chaque type (2 et 3) doit être rempli pour chaque fonction sollicitée 8. Classement des candidats : Pour chacune des fonctions de recrutement à conférer par admission au stage, les candidats qui ont fait régulièrement acte de candidature et qui remplissent les conditions requises sont classés, par zone, d'après le nombre de jours de service qu'ils ont acquis à la date du 30 avril de l'année considérée, calculés conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 précité dont le texte est repris ci-après en annexe 6. En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au candidat qui est porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer depuis le plus grand nombre d'années; en cas d'égalité de ce nombre d'années, la priorité revient au candidat le plus âgé. 9. REMARQUES IMPORTANTES Tous les documents demandés permettent d'établir que les candidats réunissent les conditions requises. TOUS LES DOCUMENTS DOIVENT DES LORS TRE ANNEXES A LA DEMANDE POUR QUE CELLE-CI SOIT PRISE EN CONSIDERATION. LES DOCUMENTS EVENTUELLEMENT MANQUANTS NE SERONT PAS RECLAMES PAR L'ADMINISTRATION AUX CANDIDATS. Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 6

Article 14.de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 « - Pour le calcul du nombre de jours visés aux articles 12, 7°, et 13ter : 1° Sont seuls pris en considération les services effectifs rendus dans l'enseignement organisé par la Communauté française et dans la fonction à conférer depuis que le candidat porte le titre requis pour la fonction à laquelle il sollicite son admission au stage;2° Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes, est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente ainsi que les vacances d'hiver et du printemps, les congés exceptionnels, les congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés de maternité prévus respectivement aux articles 5 et 5bis, au chapitre IIbis et au chapitre XIII de l'arrêté royal du 15 janvier 1974;3° Les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas ce nombre d'heures est réduit de moitié; 4° Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions, à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période.»

^