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publié le 23 juillet 2014

Appel aux candidats pour le mandat de membre de la Commission fédérale de déontologie En application de l'article 7 de la loi du 6 janvier 2014 portant création d'une Commission fédérale de déontologie, la Chambre des représentants doit procéder Missions et compétences La Commission a pour mission : 1. de rendre des avis, à la demande d'(...)

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CHAMBRES LEGISLATIVES FEDERALES


Appel aux candidats pour le mandat de membre de la Commission fédérale de déontologie En application de l'article 7 de la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200333 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant création d'une Commission fédérale de déontologie fermer portant création d'une Commission fédérale de déontologie, la Chambre des représentants doit procéder à la nomination des membres de cette Commission.

Missions et compétences La Commission a pour mission : 1. de rendre des avis, à la demande d'un mandataire public comme stipulé à l'article 2, § 1, de la loi précitée sur une question particulière de déontologie, d'éthique ou de conflits d'intérêt le concernant;2. de rendre des avis confidentiels, à la demande d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat, sur une situation particulière de déontologie, d'éthique ou de conflits d'intérêt le concernant;3. de formuler des avis ou des recommandations à caractère général, en matière de déontologie et d'éthique et de conflits d'intérêt, d'initiative, à la demande du gouvernement fédéral, à la demande d'au moins un tiers des membres du Sénat ou à la demande d'au moins cinquante membres de la Chambre. Composition La Commission est composée de douze membres : six membres d'expression française et six membres d'expression néerlandaise. Ils sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable une fois, par la Chambre des représentants à la majorité des deux tiers des suffrages, deux tiers des membres devant être présents.

Les membres d'expression française et les membres d'expression néerlandaise de la Commission élisent en leur sein, chacun pour ce qui le concerne, un président. La présidence de la Commission est exercée à tour de rôle par chaque président pour une période d'un an.

En cas de démission, empêchement de plus de trois réunions successives ou décès d'un membre de la Commission, il est pourvu à son remplacement par la Chambre des représentants pour la durée restante du mandat à pourvoir. Le membre remplaçant peut encore être désigné pour une période de cinq ans, renouvelable une fois.

Les membres de la Commission bénéficient d'un jeton de présence, pour la participation aux réunions de la Commission, dont le montant est fixé par le Roi.

Conditions de nomination Pour pouvoir être nommé membre de la Commission, le candidat doit satisfaire à l'une des conditions suivantes : A. avoir, en Belgique et pendant au moins cinq ans, occupé la fonction; a) soit de conseiller, de procureur général, de premier avocat général ou d'avocat général à la Cour de cassation b) soit de conseiller d'Etat ou d'auditeur général, d'auditeur général adjoint ou de premier auditeur ou de premier référendaire au Conseil d'Etat;c) soit de juge ou de référendaire à la Cour constitutionnelle;d) soit de professeur ordinaire, de professeur extraordinaire, de professeur ou de professeur associé de droit dans une université belge;e) soit de président, de procureur général ou de conseiller à la cour d'appel;f) soit de président d'un tribunal de première instance; B. avoir été pendant cinq ans au moins, et ne plus être au moment de sa nomination à la Commission, membre du Sénat ou de la Chambre des représentants;

C. avoir été pendant cinq ans au moins, et ne plus être au moment de sa nomination à la Commission, un mandataire public tel que stipulé à l'article 2, 2° à 10°, de la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200333 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant création d'une Commission fédérale de déontologie fermer. Par mandataire public, on entend : "[...] 2° tout commissaire de gouvernement du gouvernement fédéral;3° tout dirigeant ou commissaire de gouvernement d'un ministère ou d'un service public fédéral et des services qui en dépendent, ainsi que des institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;4° toute personne agissant en qualité d'administrateur public, de gestionnaire public ou de commissaire de gouvernement des entreprises publiques, visées par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et des organismes d'intérêt public relevant de l'Etat fédéral, visés par la loi du 16 mars 1654 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, ou créés par ou en vertu d'une loi;5° toute personne agissant en qualité d'administrateur public, de gestionnaire public ou de commissaire de gouvernement d'un service fédéral à comptabilité autonome;6° toute personne agissant en qualité d'administrateur public, de gestionnaire public ou de commissaire de gouvernement du Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains;7° toute personne désignée par l'autorité fédérale pour agir comme membre d'une des chambres ou du conseil d'administration du Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations;8° toute personne agissant en qualité d'administrateur public, de gestionnaire public ou de commissaire de gouvernement d'une société anonyme de droit public ou de droit privé, d'un holding bancaire de droit public, des établissements publics de crédit de la Société fédérale de participants et d'investissements et de ses filiales, de l'Office central de crédit hypothécaire;9° tout membre du conseil de régence et du collège de censeurs de la Banque nationale de Belgique, visés par l'article 17 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, du comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale institué par la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou du comité général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, institué par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées le 14 juillet 1994;10° tout chef de cabinet, chef de cabinet adjoint, chef des organes de gestion des membres du gouvernement fédéral, y compris les commissaires de gouvernement, ainsi que tout chef de la cellule stratégique d'un service public fédéral; [...]".

La Commission compte parmi ses membres d'expression néerlandaise comme parmi ses membres d'expression française, un membre répondant aux conditions fixées à la catégorie A, trois membres répondant aux conditions fixées à la catégorie B, et deux membres répondant aux conditions fixées à la catégorie C. La qualité de membre d'expression française ou membre d'expression néerlandaise est déterminée en ce qui concerne les membres visés sous catégories A et C, par la langue du diplôme et, en ce qui concerne les membres visés sous catégorie B, par le groupe linguistique parlementaire dont ils faisaient partie.

Deux tiers âu maximum des membres de la Commission sont du même sexe.

Incompatibilités La qualité de membre de la Commission est incompatible avec : - l'exercice d'un mandat public tel que visé à l'article 2 de la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200333 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant création d'une Commission fédérale de déontologie fermer (mandataire public, administrateur public, gestionnaire public); - un mandat de membre d'un gouvernement de communauté ou de région, de membre du collège de la Commission communautaire française, de membre du collège de la Commission communautaire commune, de membre du collège de la Commission communautaire flamande; - un mandat de membre d'un parlement de communauté ou de région - tout autre mandat public local.

Candidatures Les candidatures doivent être introduites au plus tard le 15 septembre 2014, par pli recommandé à la poste adressé au Président de la Chambre des représentants, Palais de la Nation, 1008 Bruxelles.

Les candidatures doivent être accompagnées des documents suivants : - un curriculum vitae; - une attestation prouvant qu'il est satisfait à l'une des conditions de nomination pour les candidats des catégories A, B et C; - une copie du diplôme pour les candidats des catégories A et C. De plus amples informations peuvent être obtenues auprès du Secrétariat général de la Chambre des représentants, tél. : 02-549 84 21, e-mail : secretariat.general@lachambre.be

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