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Vacance D'emploi
publié le 05 janvier 2015

Appel aux candidats à un poste de puériculteur non statutaire dans les établissements d'enseignement maternel ordinaire de la Communauté française. - Année scolaire 2015-2016 La Fédération Wallonie-Bruxelles recrute des puériculteurs(tric(...) Le présent appel aux candidats s'adresse aux personnes désireuses d'introduire leur candidature pou(...)

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


Appel aux candidats à un poste de puériculteur(trice) non statutaire dans les établissements d'enseignement maternel ordinaire de la Communauté française. - Année scolaire 2015-2016 La Fédération Wallonie-Bruxelles recrute des puériculteurs(trices) pour les besoins des établissements d'enseignement maternel ordinaire qu'elle organise, ce en application du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations du puériculteur et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française.

Le présent appel aux candidats s'adresse aux personnes désireuses d'introduire leur candidature pour les postes de puériculteurs(trices) non statutaires visés par les conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand (A.P.E.) et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés (A.C.S.), à l'exception des puériculteurs de l'enseignement spécialisé.

I. Conditions requises.

Nul ne peut être désigné en application du décret du 12 mai 2004 précité s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° Jouir des droits civils et politiques ;2° Etre porteur d'un des titres suivants : - Le brevet de puériculteur(trice) délivré conformément à l'arrêté royal du 17 août 1957 et visé par le Ministre de la Santé publique ; - Le certificat de qualification de puériculteur(trice) délivré conformément à l'arrêté royal du 24 février 1987 portant réglementation spéciale relative aux études de puériculteur(trice) ; - Le certificat de qualification de puériculteur(trice) délivré conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 portant réglementation spéciale relative aux options de base groupées « puériculture » et « aspirant(e) en nursing » de 3e degré de qualification de l'enseignement secondaire, ainsi que la 7e année d'enseignement secondaire professionnelle conduisant à l'obtention du certificat de qualification des puériculteur(trice)s ; - Le brevet d'aspirant(e) en nursing visé par l'arrêté royal du 24 février 1987 portant réglementation spéciale aux études d'apirant(e) en nursing ou le certificat d'études de sixième année secondaire de l'enseignement secondaire professionnel et du certificat de qualification de sixième année de l'enseignement secondaire, subdivision spécialité monitrice pour collectivités d'enfants, visés par l'arrêté du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, pour autant que leur détenteur ait été désigné comme puériculteur ACS ou APE durant au moins 600 jours avant le 1er juin 2006 (art. 64bis du décret du 12 mai 2004 précité). 3° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;4° Etre de conduite irréprochable. II. Introduction des candidatures.

Les personnes intéressées doivent adresser leur candidature au :

Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles Direction générale des personnels de l'enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles Direction de la Carrière Bd. Léopold II, 44 (3e étage - bureau 3E308) 1080 - Bruxelles


au plus tard pour le 31 janvier 2015 ( la date de la poste faisant foi).

Les candidatures doivent être introduites sous pli recommandé à la poste.

Le candidat indique dans quelle(s) zone(s) il souhaiterait exercer sa fonction : 1 La zone de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ; 2 La zone de l'arrondissement administratif de Nivelles ; 3 La zone de l'arrondissement administratif de Huy-Waremme ; 4 La zone de l'arrondissement administratif de Liège ; 5 La zone de l'arrondissement administratif de Verviers ; 6 La zone de la Province de Namur ; 7 La zone de la Province de Luxembourg ; 8 La zone du Hainaut occidental qui comprend les arrondissements administratifs de Ath, Tournai et Mouscron, ainsi que la commune de Lessines ; 9 La zone de Mons-Centre qui comprend les arrondissements administratifs de Mons et de Soignies, à l'exception de la commune de Lessines, ainsi que les communes de Manage et de Morlanwelz ; 10 La zone de Charleroi-Hainaut Sud qui comprend l'arrondissement administratif de Charleroi, à l'exception de la commune de Manage, et l'arrondissement administratif de Thuin, à l'exception de la commune de Morlanwelz.

III. Forme de la candidature et documents à annexer :

1. La candidature sera introduite via le formulaire figurant à l'annexe 1re.2. Doivent être joints à la candidature : a) un extrait du casier judiciaire (Modèle 2 ou à défaut Modèle 3) daté de 6 mois maximum ;b) une copie du(des) brevet(s) ou certificat(s) requis ;pour les titres délivrés en 2014, cette copie peut être remplacée par une attestation provisoire en tenant lieu ; toutefois, lors de la candidature suivante, la copie du diplôme, brevet ou certificat devra être produite ; c) un état des services (annexe 2) reprenant le détail des prestations effectuées en qualité de puériculteur(trice) désigné(e) dans le cadre des conventions précitées (A.P.E et A.C.S.) jusqu'à la date d'introduction de la candidature.

IV. Règles de classement des candidatures.

Conformément au décret du 12 mai 2004 précité, les services du Gouvernement établissent, par zone, une liste des candidats qui ont rendu, à la date limite pour l'introduction des candidatures, au moins 240 jours de service dans l'enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Sont également pris en considération : - les jours prestés dans le cadre d'engagements à titre contractuel en application de l'article 24 du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française ; - les jours prestés en tant qu'agent PTP en qualité d'aide aux institutrices maternelles, porteur du titre visé à l'article 6 du décret du 12 mai 2004 précité ; - les jours prestés dans le cadre d'engagements à titre contractuel en application de l'article 9, § 1er, 7° du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité.

L'ancienneté visée au présent article est constituée par la durée des services rémunérés en exécution du contrat de travail.

Sont également pris en compte pour le calcul de l'ancienneté les congés de maternité et d'accueil en vue de l'adoption.

Les puériculteurs(trices) sont classé(e)s selon le nombre de candidatures introduites.

Est assimilée à une candidature toute année scolaire complète prestée dans un poste de puériculteur(trice) (A.C.S. ou A.P.E.) dans un établissement d'enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles (art.63 al.2 du décret du 12 mai 2004 précité) postérieurement au 1er janvier 1982.

Dans l'enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, tout puériculteur qui a fait l'objet d'un licenciement perd le bénéfice des candidatures introduites, ainsi que celui du nombre de jours prestés avant son licenciement.

Dans l'enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, tout puériculteur qui a fait l'objet, deux années scolaires consécutives, d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 32 du décret du 12 mai 2004 précité perd le bénéfice des candidatures introduites, ainsi que celui du nombre de jours prestés.

A nombre égal de candidatures introduites, selon l'année civile au cours de laquelle a été délivré le brevet ou le certificat repris ci-avant, la priorité revient au (à la) puériculteur(trice) qui détient le titre requis depuis le plus grand nombre d'années.

Lorsque l'année de délivrance du brevet ou certificat précité est la même, la priorité est accordée au (à la) puériculteur(trice) le (la) plus âgé(e).

Pour la consultation du tableau, voir image

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