Etaamb.openjustice.be
Vacance D'emploi
publié le 29 juillet 2019

Appel aux candidats pour la fonction de médiateur/médiatrice fédéral Le mandat des médiateurs fédéraux ayant expiré, la Chambre des représentants procède à la nomination d'un(e) médiateur/médiatrice francophone et d'un(e) médiateur/médiatrice(...) Description de la fonction Les médiateurs ont pour mission : 1. d'examiner les réclamations r(...)

source
chambres legislatives, chambre des representants
numac
2019041699
pub.
29/07/2019
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

CHAMBRES LEGISLATIVES, CHAMBRE DES REPRESENTANTS


Appel aux candidats pour la fonction de médiateur/médiatrice fédéral(e) Le mandat des médiateurs fédéraux ayant expiré, la Chambre des représentants procède à la nomination d'un(e) médiateur/médiatrice francophone et d'un(e) médiateur/médiatrice néerlandophone, en application de l'article 3, premier alinéa, de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux.

Description de la fonction Les médiateurs ont pour mission : 1. d'examiner les réclamations relatives au fonctionnement des autorités administratives fédérales;2. de mener, à la demande de la Chambre, toute investigation sur le fonctionnement des services administratifs fédéraux qu'elle désigne;3. en se basant sur les constatations faites à l'occasion de l'exécution des missions précitées, de formuler des recommandations et de faire rapport sur le fonctionnement des autorités administratives, conformément aux articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1995 ;4. d'examiner les dénonciations des atteintes suspectées à l'intégrité conformément à la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel fermer relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité dans une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel Les médiateurs exécutent leurs missions à l'égard des autorités administratives fédérales visées à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à l'exclusion des autorités administratives dotées de leur propre médiateur par une disposition légale particulière. Statut Les médiateurs sont nommés par la Chambre pour un mandat de six ans.

Le mandat de médiateur ne peut toutefois être renouvelé qu'une seule fois pour un même candidat. Si son mandat n'est pas renouvelé, le médiateur continue à exercer sa fonction jusqu'à ce qu'un successeur ait été nommé.

Une même personne ne peut donc exercer plus de deux mandats de médiateur, qu'ils soient successifs ou non.

Les médiateurs jouissent d'un statut identique à celui des conseillers de la Cour des comptes. Les règles régissant le statut pécuniaire des conseillers de la Cour des comptes, contenues dans la loi du 21 mars 1964 relative aux traitements des membres de la Cour des comptes, sont applicables aux médiateurs.

La Chambre des représentants peut mettre fin aux fonctions des médiateurs : 1. à leur demande;2. lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans;3. lorsque leur état de santé compromet gravement l'exercice de la fonction. La Chambre des représentants peut révoquer les médiateurs : 1. s'ils exercent une des fonctions ou un des emplois ou mandats visés à l'article 5, alinéa 1er et alinéa 3 de la loi du 22 mars 1995 (voir ci-dessous);2. pour des motifs graves. Dans les limites de leurs attributions, les médiateurs ne reçoivent d'instructions d'aucune autorité.

Ils ne peuvent être relevés de leur charge en raison d'actes qu'ils accomplissent dans le cadre de leurs fonctions.

Conditions de nomination Pour être nommé médiateur, il faut : 1. être Belge;2. être d'une conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques;3. être porteur d'un diplôme donnant accès aux fonctions du niveau 1 des administrations de l'Etat;4. faire preuve d'une connaissance suffisante des autres langues nationales, selon les modalités fixées par la Chambre des représentants (voir ci-après Procédure);5. posséder une expérience professionnelle utile de cinq ans au moins, soit dans les domaines juridique, administratif ou social, soit dans un autre domaine utile à l'exercice de la fonction. Incompatibilités Pendant la durée de leur mandat, les médiateurs ne peuvent exercer aucune des fonctions ou aucun des emplois ou mandats suivants : 1. la fonction de magistrat, notaire ou huissier de justice;2. la profession d'avocat;3. la fonction de ministre d'un culte reconnu ou de délégué d'une organisation reconnue par la loi qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;4. un mandat public conféré par élection;5. un emploi rémunéré dans les services publics visés à l'article 1er, alinéa 2 de la loi du 22 mars 1995. Les médiateurs ne peuvent exercer une fonction publique ou autre qui puisse compromettre la dignité ou l'exercice de leurs fonctions.

Sont assimilés à un mandat public conféré par élection: une fonction de bourgmestre nommé en dehors du conseil communal, un mandat d'administrateur dans un organisme d'intérêt public et une fonction de commissaire du Gouvernement, en ce compris une fonction de gouverneur, de gouverneur adjoint ou de vice-gouverneur.

Le titulaire d'un mandat public conféré par élection qui accepte sa nomination en qualité de médiateur est démis de plein droit de son mandat électif.

Les articles 1er, 6, 10, 11 et 12 de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics sont applicables, s'il échet et moyennant les adaptations nécessaires, aux médiateurs.

Procédure La Chambre - après audition des candidats en commission des Pétitions et rapport en Conférence des présidents - nomme un(e) médiateur/médiatrice francophone et un(e) médiateur/médiatrice néerlandophone.

Pour ce qui concerne le niveau de connaissance des autres langues nationales, la séance plénière du 18 juillet 2019 a décidé d'exiger une attestation art. 12 du Selor pour la connaissance du français et du néerlandais. Pour la connaissance de l'allemand, le niveau de connaissance linguistique a été fixé au niveau C1 pour la lecture et au niveau B2 pour l'expression orale.

A moins de présenter un certificat linguistique ou un document qui atteste du niveau de connaissance requis, les candidats doivent présenter au Selor le test linguistique article 12 pour le français et le néerlandais et pour l'allemand le test niveau C1 pour la lecture et le test niveau B2 pour l'expression orale.

Les dates auxquelles pourront avoir lieu ces épreuves seront communiquées aux candidats.

Candidatures Les candidatures doivent être introduites au plus tard le 15 septembre 2019, par pli recommandé à la poste adressé au Président de la Chambre, Palais de la Nation, 1008 Bruxelles.

Les candidatures envoyées par pli recommandé doivent être accompagnées des documents suivants : - un curriculum vitae; - une copie du diplôme exigé; - un extrait du casier judiciaire délivré après la publication du présent appel ; - des attestations relatives à l'expérience professionnelle requise ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat s'engage à produire les attestations requises dans le délai qui lui sera imparti. Ces documents devront mentionner la période de travail concernée et la nature de la (des) fonction(s) exercée(s), en précisant les tâches et responsabilités y afférentes ; - le cas échéant, la preuve de la connaissance des autres langues nationales.

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès du Secrétariat général de la Chambre des représentants, tél. : 02/549.84.21, e-mail : secretariat.general@lachambre.be.

Les données à caractère personnel des candidats sont traitées conformément à la déclaration de confidentialité figurant sur le site web de la Chambre.

Voir : www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/declconf/Nominations.pdf

^