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Vacance D'emploi
publié le 29 décembre 2020

Ordre judiciaire. - Erratum Dans la publication au Moniteur belge du 18 décembre 2020, page 90663, concernant les places vacantes de directeur et de directeur adjoint de l'Institut de formation judiciaire, sous le point `3. Exercice de la foncti « Le directeur a droit au même traitement que le premier avocat général près la Cour de cassation, (...)

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service public federal justice
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2020044671
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29/12/2020
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE


Ordre judiciaire. - Erratum Dans la publication au Moniteur belge du 18 décembre 2020, page 90663, concernant les places vacantes de directeur et de directeur adjoint de l'Institut de formation judiciaire, sous le point `3. Exercice de la fonction', il faut lire: « Le directeur a droit au même traitement que le premier avocat général près la Cour de cassation, ainsi qu'aux augmentations et avantages qui y sont attachés.

Il exerce sa fonction à temps plein.

Le directeur adjoint a droit au même traitement que le procureur général près la cour d'appel, ainsi qu'aux augmentations et avantages qui y sont attachés.

Il exerce sa fonction à temps plein. Il doit être titulaire d'un diplôme universitaire du niveau du master.

Durant leur mandat, les membres de la direction ne peuvent être membre du Conseil supérieur de la Justice et ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle. Le conseil d'administration peut accepter des dérogations à cette interdiction à condition qu'elles n'empêchent pas de remplir dûment la mission.

Au plus tard six mois après sa désignation, sous peine de cessation de son mandat, le directeur ainsi que le directeur adjoint doit justifier devant une commission d'examen constituée par l'Administrateur délégué de SELOR - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale - de la connaissance de l'autre langue nationale que celle dans laquelle il a subi les examens de son diplôme universitaire.

Cet examen linguistique comprend une épreuve relative à la connaissance écrite passive de l'autre langue et une épreuve relative à la connaissance orale passive et active de l'autre langue.

Sont dispensés de cet examen les candidats lauréats de l'examen visé aux articles suivants: - l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, 43quinquies, § 1er, alinéa 4, ou 66 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire; - l'article 15, § 1er, alinéas 3 et 4, 15, § 2, alinéa 5, 21, § 1er, alinéa 3, 27, alinéas 2 et 3, 38, § 1er, alinéa 2, § 2, § 4, § 5, 43, § 3, alinéa 3, 43, § 4, alinéas 1er, 3 et 4, 43ter, § 7, alinéa 1er, 43ter, § 7, alinéa 5, 44, 46, § 1er, 46, § 4, ou 46, § 5, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, pour autant que cet examen s'applique à l'exercice des fonctions classées dans le niveau 1/A du personnel de l'Etat ou à l'exercice de fonctions assimilées des services n'appartenant pas aux administrations de l'Etat.

Le directeur ainsi que le directeur adjoint doit répondre au profil de compétence fixé à l'art. 1 de l'arrêté ministériel du 16 octobre 2019 fixant le profil de compétence des membres de la direction de l'Institut de formation judiciaire. »

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