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Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 22 januari 1997
gepubliceerd op 01 juli 1997

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep van het vrij confessioneel basisonderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1997029133
pub.
01/07/1997
prom.
22/01/1997
ELI
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staatsblad
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22 JANUARI 1997. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep van het vrij confessioneel basisonderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op artikel 80 van het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het vrij confessioneel onderwijs;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 maart 1993 betreffende de raden van beroep in het vrij confessioneel onderwijs;

Op de voordracht van de Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs, Audiovisuele Media,Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 januari 1997, Besluit

Artikel 1.Het hierbijgevoegd huishoudelijk reglement van de raad van beroep van het vrij confessioneel basisonderwijs, opgericht bij het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 maart 1993 betreffende de raden van beroep in het vrij confessioneel onderwijs, wordt goedgekeurd.

Art. 2.De Minister-Voorzitster, tot wier bevoegdheid het statuut van het gesubsidieerd vrij onderwijs behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 22 januari 1997.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs, Audiovisuele Media, Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid, Mevr. L. ONKELINX Bijlage 1 « CHAMBRE DE RECOURS DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL LIBRE CONFESSIONNEL Règlement d'ordre intérieur (adopté en séance du 17 septembre 1996) Article 1er. Dès qu'un recours est introduit auprès de la Chambre de recours, le secrétaire et le président fixent la date et le lieu de la réunion où le recours sera examiné.

La Charnbre de recours se réunit en dehors des congés scolaires legaux, sauf extreme urgence, et en tout cas en dehors de la période du 15 juillet au 15 août.

Elle se réunit dans le bâtiment abritant les locaux de la Direction générale de l'Enseignement fondamental ordinaire.

Art. 2.Le président communique aux parties, dans les meilleurs délais : 1° la date et le lieu de la réunion à laquelle elles sont convoquées;2° la liste des membres effectifs et suppléants de la Chambre de recours, en précisant que les parties peuvent demander la récusation de trois membres au plus, conformément à l'article 82, alinéa 1, du décret du 1er février 1993;3° la fiche signalétique à compléter par le requérant et dont le formulaire est joint au présent règlement;4° le présent règlement d'ordre intérieur. Il invite en outre les parties : 1° à déposer au secrétariat de la Chambre de recours et à se communiquer leur dossier dûment inventorié ainsi que leur mémoire ou note éventuels, dans les meilleurs délais, et en tout cas, au moins huit jours avant la date de la réunion.Ce dossier doit être constitué conforrnément au contrat entre les parties et à ses annexes; 2° à prévenir le secrétariat, au moins cinq jours ouvrables avant la date de la réunion, de toute demande de remise de l'affaire à une réunion ultérieure ou de toute demande de désistement;3° à être, le jour de la réunion, présentes en personne, le pouvoir organisateur par au moins l'un de ses membres.

Art. 3.Après l'échéance du délai de récusation visé à l'article 82, alinéa 1, du décret, le président convoque les membres effectifs non récusés et, en cas de récusation, les membres suppléants.

Il joint à la convocation une copie de la requête et du dossier. Les membres peuvent également consulter le dossier au secrétariat dans les huit jours précédant la réunion et en tout cas une heure avant la réunion.

Les membres effectifs empechés ou qui se récusent conformément à l'article 82, alinéa 2 et 3, du décret, transmettent eux-mêmes la convocation et ses annexes à leur suppléant.

Art. 4.Le jour de la réunion, le président constate que la Chambre de recours est composée conformément à l'article 84, alinéa 1, du décret; à défaut, il convoque une nouvelle réunion conformément à l'article 84, alinéa 2, du décret.

Les parties comparaissent en personne, éventuellement assistées ou représentées conforrnément à l'article 83, alinéa 1, du décret.

Il est établi un procès-verbal succinct de la réunion.

Celui-ci est approuvé lors de la séance suivante.

Art. 5.Après l'audition des parties, la Chambre de recours délibère.

Le président peut accorder une suspension de séance à la demande d'un membre.

Le vote a lieu au scrutin secret cont`ormément à l'article 84, alinéa 3, du décret.

Art. 6.Le président rédige l'avis.

Cet avis indique le nom des membres ayant participé à la délibération et le nom des personnes qui ont été entendues. 11 est motivé.

L'avis est notifié aux parties conformément à l'article 85 du décret, ainsi qu'aux membres effectifs, présents ou non, et aux membres suppléants présents à la réunion.

Art. 7.Le président, les secrétaires et les membres de la Chambre de recours sont tenus à la confidentialité et à la discrétion au sujet des affaires soumises à la Chambre de recours.

Art. 8.Les minutes et archives de la Chambre de recours sont conservées au secrétariat où les membres peuvent prendre connaissance des avis rendus.

Art. 9.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le 22 janvier 1997.

Bruxelles, le 19 septembre 1996. » Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep van het vrij confessioneel basisonderwijs.

De Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs, Audiovisuele Media, Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid, Mevr. L. ONKELINX Bijlage 2 « FICHE SIGNALETIQUE (A remplir par le membre du personnel) I. Identité (Nom, prénom, date de naissance, adresse privée et téléphone) II.Situation profesionnelle 1. Ancienneté : dans les établissements gérés par le pouvoir organisateur intéressé : dans l'enseignement : 2.Fonction exercée : 3. Charge horaire : 4.Position statutaire : définitif temporaire (avec priorité 720 - 480 - 240) : . durée de l'engagement : 5. Nature de la fonction : recrutement - sélection - promotion III.Situation familiale (facultatif) 1. Etat civil : 2.Nombre d'enfants à charge : IV.Autres remarques » Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep van het vrij confessioneel basisonderwijs.

De Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs, Audiovisuele Media, Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid, Mevr. L. ONKELINX

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