Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 14 april 2004
gepubliceerd op 30 juni 2004

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het procedurereglement van de raad van beroep voor ambtenaren-generaal

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2004201545
pub.
30/06/2004
prom.
14/04/2004
ELI
eli/besluit/2004/04/14/2004201545/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 APRIL 2004. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het procedurereglement van de raad van beroep voor ambtenaren-generaal


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 118;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 14 april 2004, Besluit :

Artikel 1.Het hierbijgevoegde procedurereglement van de raad van beroep voor ambtenaren-generaal wordt goedgekeurd.

Art. 2.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 april 2004.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Ambtenarenzaken, Ch. DUPONT

Annexe Chambre de recours compétente pour les fonctionnaire généraux Règlement de procédure Article 1er. Les dispositions du présent règlement de procédure sont prises en application de l'article 118 de l'arrêté du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, ci-après dénommé le statut et de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 décembre 1998 portant création de la chambre de recours compétente pour les fonctionnaires généraux, ci-après dénommé l'arrêté du Gouvernement du 29 décembre 1998.

Art. 2.La chambre de recours compétente pour les fonctionnaires généraux a son siège au Secrétariat général du Ministère de la Communauté française, boulevard Léopold II n° 44, à 1080 Bruxelles.

Le greffe de la Chambre de recours est installé à la même adresse.

Les recours sont adressés au greffe, à l'adresse précitée, dans les délais fixés par le statut.

Dans le délai de 10 jours ouvrables suivant la réception du recours, le greffier-rapporteur accuse réception du recours à la partie requérante et informe du recours le Président compétent ainsi que le Ministre de la Fonction publique conformément à l'article 107, § 8, du statut.

Art. 3.Le greffier-rapporteur arrête la liste des assesseurs et assesseurs suppléants pouvant siéger dans l'affaire en cause dans le respect des dispositions de l'article 5, § 1er, al. 1er et 2, de l'arrêté du Gouvernement du 29 décembre 1998.

Au plus tard dans le délai fixé à l'article 5, § 1er, al. 3, de l'arrêté du Gouvernement du 29 décembre 1998, il transmet cette liste au requérant afin de lui permettre de faire usage de la faculté de récusation dans les conditions et selon les modalités prévues au même article.

Pour chaque affaire, le Président soumet au Ministre de la Fonction publique une proposition sur l'opportunité de désigner ou non un fonctionnaire général pour exercer la fonction de référendaire.

Art. 4.Le greffier-rapporteur établit le dossier complet de l'affaire.

A cette fin, il invite les autorités disposant d'éléments utiles à les lui communiquer dans les meilleurs délais.

Le greffier-rapporteur soumet au Président un rapport sur l'affaire qui comprend notamment un inventaire des pièces composant le dossier complet de l'affaire.

S'il y a lieu, le greffier-rapporteur informe également le Président des récusations intervenues en application de l'article 5, § 1er, al. 3 et 4, de l'arrêté du Gouvernement du 29 décembre 1998.

Art. 5.§ 1er. En accord avec le greffier-rapporteur, le Président fixe, pour chaque affaire, la date à laquelle la chambre de recours se réunit.

Le greffier-rapporteur adresse les convocations aux assesseurs ainsi que, par pli recommandé avec accusé de réception, au requérant et à son défenseur éventuel, au moins 15 jours avant la date de la réunion.

La convocation est également adressée dans le même délai à l'agent visé à l'article 107, § 8 ? du statut pour autant qu'il ait déjà été désigné.

En l'absence d'une telle désignation, le greffier-rapporteur invite l'autorité compétente à y procéder sans délai et adresse immédiatement à l'agent désigné ladite convocation.

Le rapport sur l'affaire établi par le greffier-rapporteur est joint à la convocation. § 2. A titre confidentiel et uniquement pour les besoins de la cause, les personnes convoquées à la réunion peuvent consulter, sur rendez-vous ou aux jours et heures fixés dans la convocation, le dossier complet de l'affaire.

Elles ne peuvent ni soustraire ni déplacer aucune pièce composant ce dossier.

Art. 6.§ 1er. Le Président et les assesseurs ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint, une personne vivant sous le même toit, un parent ou un allié jusqu'au 4e degré inclusivement.

Le Président et les assesseurs qui cessent d'être en activité de service préviennent dans les meilleurs délais le greffier-rapporteur qui fera le nécessaire pour pourvoir à leur remplacement.

Il en va de même des assesseurs qui se trouvent dans la position de détachement syndical ou qui sont attachés à un cabinet ministériel ou en congé pour mission ou pour tout autre motif pour lequel ils ne relèveraient plus de leur autorité fonctionnelle. § 2. Les assesseurs doivent demander à être déchargés s'ils estiment avoir un intérêt à la cause ou s'ils pensent que leur impartialité pourrait être mise en doute.

Le Président décide de la suite à réserver à cette demande.

Jusqu'à l'ouverture de la séance, le Président dispose de la faculté de remplacer, en cas de nécessité, un assesseur par un de ses suppléants utiles. § 3. Dans tous les cas de remplacement, les assesseurs appelés à siéger sont mis sans délai en possession du rapport sur l'affaire.

Art. 7.§ 1er. Les séances de la Chambre de recours sont ouvertes et closes par le Président.

Celui-ci dirige les débats et assure l'ordre de l'assemblée. § 2. Le Président a voix délibérative en matière disciplinaire et de suspension dans l'intérêt du service. Il n'a pas voix délibérative en matière d'évaluation et d'absences. § 3. La chambre peut faire procéder à des enquêtes complémentaires et, à cette fin, déléguer deux assesseurs qui ont assisté aux délibérations; ceux-ci, hors les cas où aucun assesseur n'est désigné par les organisations syndicales, sont choisis l'un parmi les assesseurs désignés par le Gouvernement, l'autre parmi les assesseurs désignés par une organisation syndicale. § 4. Le vote a lieu au scrutin secret.

Les questions soumises au vote, notamment l'avis à émettre, comportent obligatoirement une réponse affirmative ou négative.

Le vote est acquis à la majorité des voix, les bulletins blancs ou nuls n'étant pas pris en compte.

En cas de partage des voix, l'avis est considéré comme favorable au requérant. § 5. Il n'est pas établi de procès-verbal, l'avis motivé reprenant toutefois les éléments essentiels de la procédure ainsi que le résultat des délibérations.

L'avis, en sa motivation, est rédigé, selon le cas, soit en séance par la chambre de recours elle-même, soit par son Président conformément aux conclusions adoptées par la chambre de recours.

Art. 8.Les avis émis par la chambre de recours sont signés par son Président et le greffier-rapporteur.

Après examen, la chambre de recours envoie le dossier à l'autorité appelée à prendre la décision et lui fait connaître son avis motivé.

Elle mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été acquis.

Le greffier-rapporteur communique une copie de l'avis motivé aux membres de la chambre de recours.

Les avis sont conservés au greffe où le requérant et son défenseur peuvent en prendre connaissance et s'en faire délivrer copie.

Art. 9.Les minutes, registre et archives de la chambre de recours sont conservés au greffe à l'adresse indiquée à l'article 2.

Art. 10.Les Présidents, assesseurs et greffiers-rapporteurs sont tenus au secret des délibérations ainsi que par la confidentialité des débats.

Art. 11.Le présent règlement de procédure entre en vigueur à la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement qui l'approuve.

La greffière-rapporteuse, J. BINET-HOLOGNE Le Président, M. THOMAS Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 avril 2004 portant approbation du règlement de procédure de la chambre de recours compétente pour les fonctionnaires généraux.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique, Ch. DUPONT

^