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Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 08 november 2017
gepubliceerd op 24 november 2017

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van de Centrale paritaire commissie van het confessioneel gesubsidieerd vrij onderwijs van 25 april 2017 betreffende de actualisering van de oproep tot kandidaten voor de toelating tot de stage van directeur of tot de tijdelijke aanstelling in een directeurambt voor een periode van meer dan 15 weken

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2017014091
pub.
24/11/2017
prom.
08/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 NOVEMBER 2017. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van de Centrale paritaire commissie van het confessioneel gesubsidieerd vrij onderwijs van 25 april 2017 betreffende de actualisering van de oproep tot kandidaten voor de toelating tot de stage van directeur of tot de tijdelijke aanstelling in een directeurambt voor een periode van meer dan 15 weken


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, inzonderheid op artikel 97;

Gelet op de gendertest van 12 oktober 2017 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten betreffende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op de aanvraag van de Centrale paritaire commissie van het confessioneel gesubsidieerd vrij onderwijs om de beslissing van 25 april 2017 verbindend te laten verklaren;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De beslissing van de Centrale paritaire commissie van het confessioneel gesubsidieerd vrij onderwijs van 25 april 2017 betreffende de actualisering van de oproep tot kandidaten voor de toelating tot de stage van directeur of tot de tijdelijke aanstelling in een directeurambt voor een periode van meer dan 15 weken, wordt verbindend verklaard.

Art. 2.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 september 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/09/2007 pub. 16/11/2007 numac 2007029362 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van de centrale paritaire commissie voor het niet-confessionele gesubsidieerd vrij onderwijs van 10 juli 2007 betreffende de oproep tot kandidaatstelling voor de toelating tot de stage van directeur of voor de aanwerving in tijdelijk verband voor een periode van meer dan vijftien weken in een ambt van directeur verbindend wordt verklaard type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/09/2007 pub. 04/12/2007 numac 2007029363 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van de centrale paritaire commissie voor het confessionele gesubsidieerd vrij onderwijs van 10 juli 2007 betreffende de oproep tot kandidaatstelling voor de toelating tot de stage van directeur of voor de aanwerving in tijdelijk verband voor een periode van meer dan 15 weken in een ambt van directeur verbindend wordt verklaard sluiten waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van de Centrale paritaire commissie van het confessioneel gesubsidieerd vrij onderwijs van 10 juli 2007 betreffende de actualisering van de oproep tot kandidaten voor de toelating tot de stage van directeur of tot de tijdelijke aanstelling in een directeurambt voor een periode van meer dan 15 weken, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 25 april 2017.

Art. 4.De Minister bevoegd voor het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het vrij gesubsidieerd onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 november 2017.

De Minister-president, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS

ANNEXE 1 COMMISSION PARITAIRE CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE CONFESSIONNEL Décision du 25 avril 2017 relative à l'actualisation de l'appel à candidatures pour l'admission au stage de directeur ou pour l'engagement à titre temporaire pour une durée de plus de quinze semaines dans une fonction de directeur.

CHAPITRE I. - Portée de la décision.

Article 1er. L'emploi dans la présente décision du nom masculin pour la fonction de directeur est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

La présente décision s'applique aux pouvoirs organisateurs et membres du personnel relevant de la compétence de la présente commission paritaire.

Art. 2.La présente décision a pour objet de déterminer les modalités d'appel à candidatures pour l'admission au stage de directeur ou pour l'engagement à titre temporaire pour une durée de plus de quinze semaines dans une fonction de directeur ainsi que les modalités de diffusion de cet appel conformément à l'article 79, § 2, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.

Art. 3.Par la présente décision, la Commission paritaire centrale actualise et revoit sa décision du 10 juillet 2007 relative à l'appel à candidatures pour l'admission au stage de directeur ou pour l'engagement à titre temporaire pour une durée de plus de quinze semaines dans une fonction de directeur, prise conformément à l'article 79, § 2, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et pour laquelle force obligatoire a été donnée par le Gouvernement de la Communauté française par arrêté du 26 septembre 2007.

Cette actualisation est rendue nécessaire par les modifications introduites dans le décret du 13 juillet 2016 portant modification du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs (MB du 19 septembre 2016).

CHAPITRE II. - Définition

Art. 4.L'appel à candidatures est constitué par les documents annexés à la présente décision.

CHAPITRE III. - Diffusion de l'appel à candidatures

Art. 5.L'appel à candidatures est interne et/ou externe au pouvoir organisateur.

En ce qui concerne l'appel interne, le pouvoir organisateur : - affiche l'appel dans chacun des établissements ou implantations qu'il organise ; - remet copie de l'appel aux membres de son personnel qui en font la demande ; - envoie copie de l'appel aux membres de son personnel absents pour autant qu'ils en aient fait préalablement la demande ; - remet copie contre accusé de réception au Conseil d'entreprise, à défaut à l'Instance de Concertation sociale, à défaut à la délégation syndicale.

En ce qui concerne l'appel externe, le pouvoir organisateur s'adresse, le cas échéant, à son organe de fédération et de coordination qui diffusera selon les pratiques en usage en son sein.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature pour une durée indéterminée et remplace à la même date la décision précédente du 10 juillet 2007.

Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

La partie qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendement auprès du Président de la Commission paritaire.

Art. 7.Les parties signataires demandent au Gouvernement de la Communauté française de rendre obligatoire la présente décision conformément aux dispositions du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.

Bruxelles, le 25 avril 2017.

Parties signataires de la présente décision : Pour les représentants des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre confessionnel subventionné : SeGEC Pour les représentants des organisations représentatives des membres du personnel de l'enseignement libre confessionnel subventionné : CSC - E SEL - SETCA APPEL

ANNEXE 2

APPEL AUX CANDIDATS POUR L'ADMISSION AU STAGE OU L'ENGAGEMENT A TITRE TEMPORAIRE POUR UNE DUREE DE PLUS DE 15 SEMAINES(1) DANS UNE FONCTION DE DIRECTEUR/TRICE DANS UNE ECOLE MATERNELLE AUTONOME/PRIMAIRE/FONDAMENTALE/SECONDAIRE/SECONDAIRE ARTISTIQUE A HORAIRE REDUIT/DE PROMOTION SOCIALE(1) - ORDINAIRE OU SPECIALISE(1)

Coordonnées du P.O. Nom :

Adresse :

Coordonnées de l'école

Nom :

Adresse :

Site web :

Entrée en fonction :

Nature de l'emploi : définitivement vacant - temporairement vacant (1)

Si l'emploi est temporairement vacant, durée et motif de l'absence (2)

Les conditions légales d'accès à la fonction sont reprises en annexe 1.

Résumé du profil recherché® : voir annexe 2 pour le profil complet

Les candidatures doivent être envoyées par recommandé ou déposées contre accusé de réception au plus tard le...

A... (à compléter)

Coordonnées de la personne-contact auprès de laquelle divers renseignements complémentaires peuvent être obtenus :

.....

Annexe n° 1 - Conditions légales d'accès à la fonction

Annexe n° 2 - Profil recherché

Annexe n° 3 - Titres de capacité

*Possibilité de mise en concurrence avec des candidatures de membres du personnel titulaires à titre définitif d'une fonction de direction


(1) Biffer les mentions inutiles (2) Conformément à l'article 83, § 2 du décret du 2 février 2007, tout engagement d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines ne doit pas faire l'objet d'un appel aux candidats. (3) Profil arrêté par le P.O. - après consultation du Conseil d'entreprise, à défaut de l'Instance de Concertation locale, à défaut de la délégation syndicale - après réception des membres du personnel de toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer en vue de l'admission au stage.

Appel aux candidats pour l'admission au stage ou pour l'engagement à titre temporaire pour une durée de plus de 15 semaines dans une fonction de directeur/trice : An.1.9 LC CONDITIONS LEGALES D'ACCES A LA FONCTION Les conditions visées au cadre 2 de l'appel aux candidats sont les suivantes (1) : Palier 1 (article 80) o Etre titulaire (temporaire et/ou définitif) depuis 7 ans dans l'enseignement libre subventionné confessionnel .......................................(2) d'une des fonctions de recrutement, de sélection, de promotion dans la catégorie du personnel directeur et enseignant (3) (4) o Etre titulaire à titre définitif, avant l'admission au stage/avant l'engagement à titre temporaire (7) d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement libre subventionné confessionnel....................................(2) (5) o Exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de directeur o Etre porteur d'un titre de capacité, conformément au tableau de l'article 1026 o Avoir réussi au moins 3 modules de formation o Avoir posé sa candidature Palier 2 (article 81 § 1er) a) soit remplir toutes les conditions visées au Palier 1 de l'appel aux candidats à l'exception des deux dernières conditions (avoir répondu à l'appel aux candidats et être titulaire de trois attestations de réussite) ;b) soit remplir toutes les conditions visées au Palier 1 de l'appel aux candidats au sein de l'enseignement subventionné (libre ou officiel), à l'exception de la dernière condition (avoir répondu à l'appel aux candidats). Palier 3 (article 82 § 1er) 1° être titulaire, à titre définitif, avant l'admission au stage/avant l'engagement à titre temporaire(7) d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement libre subventionné confessionnel...................................(2)(5) ; 2° exercer à titre définitif une ou des fonctions donnant accès à la fonction de directeur à conférer et être porteur d'un titre de capacité, conformément au tableau de l'article 1026. Palier 4 (article 82 § 2) a) soit un membre du personnel temporaire prioritaire au sens de l'article 34, § 1er du décret du 1er février 1993 précité, remplissant les conditions suivantes : 1° être temporaire prioritaire au sein du pouvoir organisateur ; 2° être titulaire, à titre temporaire, avant l'admission au stage/avant l'engagement à titre temporaire7, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement libre subventionné confessionnel.....................................(2) (5) 3° exercer à titre temporaire une ou des fonctions donnant accès à la fonction de directeur à conférer et être porteur d'un titre de capacité, conformément au tableau de l'article 1026 b) soit un membre du personnel engagé à titre définitif, remplissant les conditions suivantes : 1° être titulaire à titre définitif avant l'admission au stage/avant l'engagement à titre temporaire (7) d'une fonction comportant au moins une demi charge dans l'enseignement subventionné (libre ou officiel) ;2° exercer à titre définitif une ou des fonctions donnant accès à la fonction de directeur à conférer et être porteur d'un titre de capacité, conformément au tableau de l'article 1026. Palier 5 (article 82 § 3) a) soit 1° être titulaire, à titre temporaire, avant l'admission au stage/avant l'engagement à titre temporaire (7), d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement libre subventionné confessionnel ....................................(2) (5); 2° exercer à titre temporaire une ou des fonctions donnant accès à la fonction de directeur à conférer et être porteur d'un titre de capacité, conformément au tableau de l'article 1026 b) soit 1° être titulaire à titre définitif depuis six ans au moins, d'une fonction de recrutement ou de sélection comportant au moins une demi-charge dans un centre psycho-médico-social subventionné, 2° être porteur d'un titre de capacité conformément au tableau de l'article 102 susmentionné (6) Palier 6

(article 82 § 4)

(article 82 § 5)

Dispositions spécifiques aux candidats à une fonction de directeur d'un établissement maternel, primaire ou fondamental

Dispositions spécifiques aux candidats à une fonction de directeur d'un établissement de promotion sociale. 1° être titulaire depuis sept ans au moins au sein de l'enseignement libre subventionné confessionnel...............................(2) d'une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant. Cette ancienneté est calculée selon les modalités fixées à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité ; 2° être titulaire, à titre définitif, avant l'admission au stage/avant l'engagement à titre temporaire 7, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement libre subventionné confessionnel............................(2) (5) ; 3° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions dans l'enseignement secondaire du degré inférieur et être porteur d'un diplôme d'AESI, pour autant qu'il s'agisse d'un titre requis ou d'un titre suffisant du groupe A pour la fonction exercée ;4° avoir obtenu au préalable les attestations de réussite d'au moins trois modules de formation ; 5° avoir répondu à l'appel aux candidats. 1° être titulaire depuis sept ans au moins au sein de l'enseignement libre subventionné confessionnel.................................(2), d'une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant. Cette ancienneté est calculée selon les modalités fixées à l'article 29ter du décret du 1er février 1993 précité ; 2° être titulaire, à titre définitif, avant l'admission au stage/avant l'engagement à titre temporaire7, d'une ou plusieurs fonctions comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement libre subventionné confessionnel................................(2) (5) ; 3° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions dans l'enseignement secondaire et/ou dans une Haute Ecole, et être porteur d'un titre de capacité conformément au tableau de l'article 1026 ;4° avoir obtenu au préalable les attestations de réussite d'au moins trois modules de formation ;5° avoir répondu à l'appel aux candidats.

Palier 7 1° Etre temporaire prioritaire (groupe 1 ou 2) 2° Etre titulaire temporaire pour ½ charge au moins dans le subventionné 3° Exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de directeur (art.102. cf tableau ci-dessous) 4° Etre porteur du titre (art.102. cf tableau ci-dessous).

Palier 8 1° Etre temporaire (non prioritaire) 2° Etre titulaire temporaire pour ½ charge au moins dans le subventionné 3° Exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de directeur (art.102. cf tableau ci-dessous) 4° Etre porteur du titre (art.102. cf tableau ci-dessous).

Palier 9


Dispositions spécifiques aux candidats à une fonction de directeur d'un établissement maternel, primaire ou fondamental

Dispositions spécifiques aux candidats à une fonction de directeur d'un établissement de promotion sociale.

1° être titulaire depuis sept ans au moins au sein de l'enseignement subventionné, d'une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause.Cette ancienneté est calculée selon les modalités fixées à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité ; 2° être titulaire, à titre définitif, avant l'admission au stage, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement libre subventionné confessionnel ;3° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions dans l'enseignement secondaire du degré inférieur et être porteur d'un diplôme d'AESI, pour autant qu'il s'agisse d'un titre requis ou d'un titre suffisant du groupe A pour la fonction exercée ;4° avoir obtenu au préalable les attestations de réussite d'au moins trois modules de formation ; 5° avoir répondu à l'appel aux candidats

1° être titulaire depuis sept ans au moins au sein de l'enseignement subventionné, d'une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause.Cette ancienneté est calculée selon les modalités fixées à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité ; 2° être titulaire, à titre définitif, avant l'admission au stage, d'une ou plusieurs fonctions comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement libre subventionné confessionnel ;3° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions dans l'enseignement secondaire et/ou dans une Haute Ecole, et être porteur d'un titre de capacité conformément au tableau de l'article 102 susmentionné ;4° avoir obtenu au préalable les attestations de réussite d'au moins trois modules de formation ;5° avoir répondu à l'appel à candidature


Hors Paliers Possibilité de mise en concurrence des candidatures des membres du personnel répondant aux conditions des articles 80 à 82 avec celles des membres du personnel titulaires à titre définitif d'une fonction de direction. Le Pouvoir organisateur se réserve en outre le droit de prendre en compte la candidature d'un membre du personnel déjà engagé à titre définitif dans une fonction de direction, et ce conformément à l'article 82bis du décret du 2 février 2007.

Annexe 3 Tableau II annexé à l'article 102 du Décret du 2 février 2007 (tel que modifié par le décret du 13 juillet 2016)

1. Fonction de promotion

2.Fonction(s) exercée(s)

3. Titre(s) de capacité

Directeur d'école maternelle

a) Instituteur maternel, instituteur maternel chargé des cours en immersion linguistique, instituteur maternel chargé des cours en immersion en langue des signes b) Maître de psychomotricité

a) Diplôme d'instituteur maternel b) Diplôme d'instituteur maternel ou AESI

Directeur d'école primaire

Instituteur primaire, instituteur primaire chargé des cours en immersion linguistique, instituteur primaire chargé des cours en immersion en langue des signes, maître d'éducation physique, maître de seconde langue (allemand), maître de seconde langue (anglais), maître de seconde langue (néerlandais), maître de langue des signes, maître de morale, maître de travaux manuels, maître d'éducation musicale, maître de philosophie et de citoyenneté, maître de religion

Diplôme d'instituteur primaire ou AESI Pour autant qu'il s'agisse d'un titre requis ou d'un titre suffisant pour une des fonctions visées à la colonne 2.

Directeur d'école fondamentale

a) Instituteur maternel, instituteur maternel chargé des cours en immersion linguistique, instituteur primaire instituteur primaire chargé des cours en immersion linguistique, maître d'éducation physique, maître de seconde langue (allemand), maître de seconde langue (anglais) maître de seconde langue (néerlandais), maître de travaux manuels, maître d'éducation musicale, maître de morale, maître de philosophie et de citoyenneté, maître de religion.b) Maître de psychomotricité

a) Un des titres suivants : - Diplôme d'instituteur maternel - Diplôme d'instituteur primaire - AESI Pour autant qu'il s'agisse d'un titre requis ou d'un titre suffisant pour une des fonctions visées à la colonne 2 b) Diplôme d'instituteur maternel ou AESI


Directeur de l'enseignement secondaire inférieur

a) Soit une fonction de recrutement ou de sélection de la catégorie du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement secondaire du degré inférieur ; Soit une fonction de chef de travaux d'atelier b) Soit une fonction de recrutement ou de sélection de la catégorie du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement secondaire spécialisé du degré inférieur ; Soit une fonction de chef de travaux d'atelier

a) Un des titres suivants : - AESI ; - AESS - titre du niveau supérieur du 1er degré au moins, complété par un titre pédagogique ;

Pour autant qu'il s'agisse d'un titre requis ou d'un titre suffisant pour une des fonctions visées à la colonne 2. b) Un des titres suivants : - AESI ; - AESS ; - titre du niveau supérieur du 1er degré au moins, complété par un titre pédagogique ; - diplôme d'instituteur primaire Pour autant qu'il s'agisse d'un titre requis ou d'un titre suffisant pour une des fonctions visées à la colonne 2.

Préfet des études ou directeur

a) Soit une fonction de recrutement ou de sélection de la catégorie du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, du degré supérieur ou de l'un et l'autre degrés respectivement dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance ou de promotion sociale, ou dans l'enseignement supérieur de promotion sociale pour ce qui concerne l'enseignement de promotion sociale, Soit une fonction de chef de travaux d'atelier b) Pour l'enseignement de plein exercice ou en alternance, soit une fonction de recrutement ou de sélection de la catégorie du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement de promotion sociale, soit une fonction de rang 1 ou de rang 2 dans une Haute Ecole, à condition d'avoir répondu, dans le cadre de sa carrière dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance, à l'ensemble des conditions d'accès au stage pour la fonction de préfet des études ou directeur.c) Pour l'enseignement de promotion sociale, soit une fonction de recrutement ou de sélection de la catégorie du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance, soit une fonction de rang 1 ou de rang 2 dans une Haute Ecole, à condition d'avoir répondu, dans le cadre de sa carrière dans l'enseignement de promotion sociale, à l'ensemble des conditions d'accès au stage pour la fonction de préfet des études ou directeur. a) Soit un des titres suivants : - AESS ; - titre du niveau supérieur du 3ème degré, complété par un titre pédagogique ; - AESI et avoir exercé, pendant 900 jours au moins calculés conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité, la fonction de sous-directeur de l'enseignement secondaire inférieur, de proviseur ou sous-directeur, ou de directeur de l'enseignement secondaire inférieur, dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur.

Pour autant qu'il s'agisse d'un titre requis ou d'un titre suffisant pour une des fonctions visées au point 1 de la colonne 2.

Soit un titre du niveau supérieur du 2ème degré, ou un diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du 1er degré ou un diplôme d'enseignement artistique supérieur du 1er degré, complété chacun par un titre pédagogique, et avoir exercé, pendant 900 jours au moins calculés conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité, la fonction de sous-directeur de l'enseignement secondaire inférieur, de proviseur ou sous-directeur, ou de directeur de l'enseignement secondaire inférieur dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur. b) Un titre requis ou un titre suffisant pour une des fonctions visées à la colonne 2, point a).c) Un titre requis ou un titre suffisant pour une des fonctions visées à la colonne 2, point a).

Directeur de l'enseignement secondaire Artistique à horaire réduit


Fonction de recrutement ou de sélection du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.

Un des titres requis pour une des fonctions visées à la colonne 2.

Bruxelles, le 8 novembre 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel subventionné du 25 avril 2017 relative à l'actualisation de l'appel à candidatures pour l'admission au stage de directeur ou pour l'engagement à titre temporaire pour une durée de plus de quinze semaines dans une fonction de directeur.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS _______ Notes 1 Le Pouvoir organisateur doit respecter l'ordre des paliers visés par le présent appel à candidature mais peut en limiter le nombre 2 Préciser la religion 3 Cette ancienneté se calcule selon les modalités fixées à l'article 29bis (enseignement fondamental et secondaire) ou 29ter (enseignement de promotion sociale) du décret du 1er février 1993. 4 Dans l'enseignement fondamental, cette ancienneté doit être acquise dans l'enseignement fondamental 5 Dans l'enseignement artistique à horaire réduit, la condition de l'exercice d'une fonction comportant une demi-charge est remplie si celle-ci est prestée dans l'enseignement organisé au sein d'un ou de plusieurs pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné 6 Voir annexe 3 7 Biffer la mention inutile 2 Préciser, le cas échéant, la confession dont se réclame l'établissement 5 Dans l'enseignement artistique à horaire réduit, la condition de l'exercice d'une fonction comportant une demi-charge est remplie si celle-ci est prestée dans l'enseignement organisé au sein d'un ou plusieurs pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné 6 Voir annexe 3 7 Biffer la mention inutile

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