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Decreet van 23 januari 2003
gepubliceerd op 10 februari 2003

Decreet tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie tot oprichting van het Franstalig Comité voor de coördinatie van het welzijns- en gezondheidsbeleid

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2003029057
pub.
10/02/2003
prom.
23/01/2003
ELI
eli/decreet/2003/01/23/2003029057/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JANUARI 2003. - Decreet tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie tot oprichting van het Franstalig Comité voor de coördinatie van het welzijns- en gezondheidsbeleid (1)


De Raad van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen wat volgt : Enig artikel. Het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie tot oprichting van het Franstalig Comité voor de coördinatie van het welzijns- en gezondheidsbeleid, waarvan de tekst als bijlage gaat, wordt goedgekeurd.

Verkondigen dit decreet, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad moet verschijnen.

Brussel, op 23 januari 2003.

De Minister-President, belast met Internationale Betrekkingen, H. HASQUIN De Minister van Cultuur, Begroting, Openbaar Ambt, Jeugdzaken en Sport, R. DEMOTTE De Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs, de Opvang en de opdrachten toegewezen aan de « O.N.E. », J.-M. NOLLET De Minister van Secundair en Buitengewoon Onderwijs, P. HAZETTE De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie en Wetenschappelijk Onderzoek, Mevr. F. DUPUIS De Minister van Kunsten en Letteren en van de Audiovisuele Sector, R. MILLER De Minister van Jeugdbijstand en Gezondheidszorg, Mevr. N. MARECHAL _______ Nota (1) Zitting 2001-2002. Document van de Raad. Ontwerpdecreet, nr. 301-1.

Zitting 2002-2003.

Document van de Raad. Verslag nr. 301-2.

Integraal verslag. Bespreking en aanneming. Vergadering van 21 januari 2003.

Annexe Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française portant création du comité francophone de coordination des politiques d'aide aux personnes et de santé Vu les articles 128 et 138 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993 notamment les articles 5, § 2, et 92bis, § 1er;

Vu les décrets II des 19 et 22 juillet 1993 de la Communauté française et de la Région wallonne et le décret III du 22 juillet 1993 de la Commission communautaire française attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment leur article 11;

Considérant qu'il convient d'assurer la liberté de choix et l'homogénéité des conditions d'accès des bénéficiaires aux institutions de services sociaux et de santé;

Considérant qu'il est nécessaire d'organiser une concertation qui vise à garantir une meilleure efficacité des politiques d'aide aux personnes et de santé transférées à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Entre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement;

La Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Collège;

Il est convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er. Au sens du présent accord de coopération, il faut entendre par : 1° "Comité" : le Comité francophone de coordination des politiques sociales et de santé, 2° "Communauté" : la Communauté française;3° "Région" : la Région wallonne;4° "Commission" : la Commission communautaire française;5° "Gouvernement communautaire" : le Gouvernement de la Communauté française;6° "Gouvernement wallon" : le Gouvernement de la Région wallonne;7° "Collège" : le Collège de la Commission communautaire française;8° "Ministres" : les ministres du Gouvernement de la Communauté française, les ministres du Gouvernement wallon et les membres du Collège de la Commission communautaire française. CHAPITRE II. - De la création et des missions du Comité francophone de coordination des politiques d'aide aux personnes et de santé

Art. 2.Le Gouvernement communautaire, le Gouvernement wallon et le Collège créent un Comité francophone de coordination des politiques d'aide aux personnes et de santé.

Art. 3.Le Comité a pour mission d'organiser une concertation qui vise une meilleure cohérence et une meilleure efficacité de l'ensemble des politiques d'aide aux personnes et de santé, et notamment la mise en place de conditions optimales pour l'accès des bénéficiaires aux institutions et services sociaux et de santé.

La création d'une homogénéité des conditions de travail des professionnels des secteurs concernés contribuera à la réalisation de cet objectif.

Art. 4.Le Comité donne des avis aux pouvoirs législatifs et exécutifs de la Communauté, de la Région ou de la Commission, d'initiative ou sur demande de ces pouvoirs, au sujet de la cohérence des politiques d'aide aux personnes et de santé selon les modalités fixées par le présent accord de coopération.

Art. 5.Le Comité établit chaque année un rapport d'activités. Il le transmet au Gouvernement communautaire, au Gouvernement wallon, au Collège et à leurs assemblées législatives respectives.

Le Comité organise à l'occasion de la présentation de ce rapport une table ronde entre les secteurs concernés.

CHAPITRE III. - De la composition du Comité

Art. 6.§ 1er. Le Comité est composé de vingt-quatre membres représentant en nombre égal : a) les fédérations, b) les travailleurs et professionnels du secteur, c) les bénéficiaires. § 2. Le Comité ne peut comporter plus de deux tiers de membres appartenant au même sexe. § 3. Douze membres sont nommés par le Gouvernement wallon : six membres sont nommés par le Collège; six membres dont au moins deux exerçant leurs activités dans la Région de Bruxelles-Capitale, sont nommés par le Gouvernement communautaire.

Dans son choix, chaque pouvoir exécutif respecte l'équilibre fixé aux §§ 1er et 2.

Art. 7.Le Président est désigné de commun accord par le Gouvernement communautaire, le Gouvernement wallon et le Collège parmi les membres du Comité et sur sa proposition.

Le Comité élit, en son sein, deux vice-présidents.

Art. 8.Il est désigné un suppléant pour chaque membre effectif. Le membre suppléant remplace le membre effectif en cas d'absence et achève son mandat en cas de décès ou de démission. Les membres suppléants sont désignés conformément à l'article 6.

Art. 9.Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés pour la durée de la législature.

Leur mandat est renouvelable. Il prend fin de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés.

Art. 10.Les membres d'une assemblée législative ainsi que leurs collaborateurs, les membres d'un exécutif ainsi que les membres de leur Cabinet et les fonctionnaires et agents des administrations concernées ne peuvent pas faire partie du Comité.

Art. 11.Chaque ministre concerné désigne des représentants qui participent aux travaux du Comité, avec voix consultative.

Art. 12.Le Comité peut faire appel en qualité d'expert à des personnalités pour leurs compétences et leur expérience dans les secteurs concernés.

Art. 13.Le Comité peut constituer en son sein des commissions restreintes en vue d'introduire les questions que le Comité est amené à examiner. Elles sont composées dans le respect de l'égalité prévue à l'article 6, § 3.

Ces commissions établissent un rapport et élaborent des projets d'avis qui sont transmis au Comité.

CHAPITRE IV. - Du fonctionnement du Comité

Art. 14.Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Gouvernement wallon, du Gouvernement communautaire et du Collège. Ce règlement définit les modalités de fonctionnement du Comité.

Art. 15.Le Comité se réunit autant que nécessaire et au moins une fois par trimestre.

Il se réunit alternativement à Bruxelles et à Namur.

Art. 16.Le Comité est convoqué par le Président ou lorsque celui-ci est empêché par un vice-président. Le Président doit convoquer le Comité à la demande d'au moins 1/3 des membres. Le délai de convocation est de dix jours ouvrables. L'ordre du jour est joint à la convocation.

Art. 17.Les avis du Comité sont adoptés à la majorité absolue des voix.

Le Comité ne peut statuer que si la majorité des membres sont présents.

Des notes de minorité peuvent être annexées aux avis rendus.

Les avis demandés par les pouvoirs législatifs et exécutifs sont rendus dans les trente jours de la demande.

Dans les cas où l'urgence est motivée, le pouvoir législatif ou l'exécutif concerné peut prescrire un délai plus bref qui ne peut être inférieur à quinze jours.

Les délais visés aux alinéas 4 et 5 sont des délais de rigueur.

Art. 18.Lorsqu'un pouvoir législatif introduit ses demandes d'avis, il le fait selon les modalités en vigueur dans son assemblée pour la saisine du Conseil d'Etat.

Le président du Comité en informe le Gouvernement communautaire, le Gouvernement wallon et le Collège.

Art. 19.Il est institué auprès du Comité un secrétariat chargé des tâches techniques et administratives.

Le secrétariat est assuré par les services du Gouvernement communautaire.

Le Gouvernement communautaire, le Gouvernement wallon et le Collège fixent les modalités de fonctionnement du secrétariat et de collaboration avec les services de la Communauté, de la Région et de la Commission.

Art. 20.Les agents qui assurent le suivi des dossiers inscrits à l'ordre du jour participent aux réunions du Comité.

Art. 21.Les ministres concernés par l'objet d'un dossier soumis à l'avis du Comité, lui procurent, à la demande du secrétariat les renseignements nécessaires à l'exercice de sa mission.

Art. 22.Les membres du Comité bénéficient d'une indemnité de présence forfaitaire de 1 000 francs par séance à charge de l'autorité qui les a nommés.

CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 23.Le présent accord de coopération sera soumis à l'approbation des Conseils de la Communauté française, de la Région wallonne et de l'Assemblée de la Commission communautaire française.

Art. 24.Le présent accord est conclu pour une durée illimitée mais peut être dénoncé, soit de commun accord, soit par chaque partie moyennant un préavis de six mois.

Il produit ses effets le jour de la publication au Moniteur belge du dernier des décrets d'approbation.

Art. 25.Le Gouvernement communautaire, le Gouvernement wallon et le Collège sont chargés de la mise en oeuvre du présent accord de coopération.

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