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Decreet van 28 april 2016
gepubliceerd op 06 juni 2016

Decreet tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 maart 1994 houdende de oprichting van het `Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle'

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2016031363
pub.
06/06/2016
prom.
28/04/2016
ELI
eli/decreet/2016/04/28/2016031363/staatsblad
staatsblad
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28 APRIL 2016. - Decreet tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 maart 1994 houdende de oprichting van het `Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle'


De Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen, en Wij, College, bekrachtigen wat volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit decreet betreft een materie bedoeld in artikelen 127 en 128 van de Grondwet krachtens artikel 138 van deze laatste.

Art. 2.In het decreet van 17 maart houdende de oprichting van het 'Institut Bruxellois francophone pour la Formation professionnelle', worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° De term « l'institut » wordt vervangen door de term « Bruxelles Formation » in het tweede geval in artikel 1, en tevens in de alineas 2 en 3;2° de term « l'institut » wordt vervangen door de term « Bruxelles Formation » in artikel 3 en volgende van het decreet.

Art. 3.In hetzelfde decreet wordt een artikel 1/1 ingevoegd dat als volgt wordt opgesteld : «

Artikel 1/1.- Voor de toepassing van dit decreet, dient begrepen te worden door : 1° le Collège : het College van de Franse Gemeenschapscommissie ;2° l'usager : elke natuurlijke of rechtspersoon die van de diensten van Bruxelles Formation geniet of ervan kan genieten ;3° le stagiaire : - de persoon die is ingeschreven als werkzoekende bij een openbare dienst voor arbeidsbemiddeling en die een opleidingscontract heeft bij Bruxelles Formation; de werknemer die is aangeworven met een arbeidscontract en die op vraag of initiatief van zijn werknemer een opleiding volgt ; 4° service d'intérêt général : dienstenactiviteit door de overheden beschouwd als van openbaar nut en die daarom onderworpen is aan verplichtingen die eigen zijn aan de openbare dienst ;5° centre de formation : actieve entiteit in de beroepsopleiding, hetzij intern bij Bruxelles Formation, hetzij wanneer de opleidingsactiviteiten overeen zijn gekomen met Bruxelles Formation, of door deze laatste zijn gecreëerd;6° de onderneming is elke elke openbare of private economische structuur.

Art. 4.Artikel 2 van hetzelfde decreet wordt vervolledigd met een alinea die als volgt is opgesteld : « Bruxelles Formation est le Service public bruxellois de la formation professionnelle et a son siège dans la Région de Bruxelles-Capitale. ».

Art. 5.In hetzelfde decreet wordt de titel van de sectie 1 van het eerste hoofdstuk vervangen door wat volgt : « Section 1. - De la formation professionnelle et des missions de Bruxelles Formation. ».

Art. 6.In artikel 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° De huidige tekst van artikel 3 wordt de eerste paragraaf en de termen « de la régie » worden ingevoegd tussen het woord « organisation » en de termen « et de la gestion de la formation professionnelle »;2° een artikel dat als volgt wordt opgesteld, wordt ingevoegd tussen de alinea's 2 en 3 : « L'organisation de la formation peut s'exercer en propre ou en ayant recours à l'intervention de tiers telle que visée à la section 1/3.»; 3° in alinea 4, 1°, worden de woorden « des compétences nécessaires à l'exercice » ingevoegd tussen de woorden « apprentissage » en « d'un métier »;4° de laatste alinea wordt geschrapt;5° artikel 3 wordt vervolledigd met de paragrafen 2 tot 5 die opgesteld worden als volgt : « § 2.- Pour exercer ses missions, Bruxelles Formation accomplit les services d'intérêt général suivants : 1° le développement et l'identification des compétences des demandeurs d'emploi, par : a) la mise en oeuvre de formations professionnalisantes ou transversales visant à adapter les compétences des demandeurs d'emploi, au regard des besoins ou tensions existants ou potentiels du marché régional du travail : les formations professionnalisantes visent l'acquisition de compétences permettant l'exercice d'un métier déterminé;les formations transversales visent l'acquisition de compétences utiles à l'insertion professionnelle non directement liées à un métier; b) l'identification et la reconnaissance des compétences des demandeurs d'emploi;c) la certification des compétences acquises par les stagiaires dans le cadre des formations professionnalisantes ou transversales organisées par des centres de formation;d) la reconnaissance des acquis de formation pour l'accès en formation et l'octroi de dispenses;2° l'organisation de réponses intégrées aux besoins des usagers, notamment exprimés par des organismes composés paritairement de représentants des travailleurs et des employeurs;3° l'information, le conseil et l'orientation des usagers;4° la collaboration avec les secteurs professionnels et les entreprises, notamment par le développement de formations en entreprise;5° l'analyse, la gestion et la diffusion de l'information, et l'observation relatives à la formation professionnelle en Région de Bruxelles-Capitale;6° le développement et l'identification des compétences des travailleurs. Dans l'exercice de ses missions, Bruxelles Formation est chargé de collaborer avec les organismes compétents en matière d'Emploi, de Formation et d'Enseignement au niveau, international, européen, belge, régional, communautaire et local, notamment avec Actiris et le SFPME. § 3. - Le Collège est habilité à préciser, sur avis du Comité de gestion, les modalités d'exécution des missions visées au paragraphe 1er ou à confier des missions déléguées à Bruxelles Formation pour un public autre que celui visé à l'article 1/1, 3° du présent décret.

Elles ne peuvent être déléguées que pour autant que le Collège en alloue concomitamment les moyens financiers nécessaires. Le Contrat de gestion est adapté en conséquence. § 4. - Les missions établies par ou en vertu des § 1er et 2 font l'objet d'un suivi et d'une évaluation via les indicateurs prévus dans le cadre du Contrat de gestion. § 5. - En exécution des missions de Bruxelles Formation, le Comité de gestion peut créer des centres de formation professionnelle selon les modalités arrêtées par le Collège. ».

Art. 7.In hoofdstuk 1 van hetzelfde decreet wordt een sectie 1/1 ingevoegd getiteld « Principes relatifs à l'exécution des missions vis-à-vis des usagers ».

Art. 8.In de sectie 1/1 ingevoegd door artikel 7, wordt een artikel 3/1 ingevoegd dat als volgt wordt opgesteld : «

Art. 3/1.- Bruxelles Formation est soumis aux principes du service public pour toutes ses activités. A ce titre, il veille tout particulièrement à rendre aux usagers un service universel.

Pour les usagers, les prestations de services sont fournies et dispensées gratuitement. Le Comité de gestion peut déroger au principe de gratuité pour les prestations aux usagers en exécution de la mission visée à l'article 3, § 2, 6°.

Bruxelles Formation garantit par sa comptabilité analytique l'identification des charges et produits liés aux activités commerciales pour la mission visée à l'article 3, § 2, 6°.

Bruxelles Formation veille à l'accomplissement de ses missions dans le respect des principes généraux de transparence et de lisibilité de son action, de simplification administrative, d'efficacité et d'efficience publiques visant à l'optimisation et à l'allocation optimale des moyens et des ressources disponibles.

Bruxelles Formation veille à la satisfaction des usagers notamment par un service des plaintes qui leur est accessible. La plainte est traitée en toute confidentialité, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative au respect de la vie privée.

Le Collège détermine, dans la limite des crédits budgétaires disponibles au sein de Bruxelles Formation, les conditions d'octroi d'un avantage ou d'un défraiement aux demandeurs d'emploi, selon les modalités et les conditions qu'il détermine. Ces avantages ou défraiements peuvent prendre la forme d'une prime par heure de formation suivie, d'un remboursement des frais de déplacement, d'une intervention dans les frais d'accueil des enfants ou d'une indemnité de séjour. Ces avantages ou défraiement peuvent être octroyés de manière cumulative. ».

Art. 9.In hetzelfde Hoofdstuk 1, wordt een sectie ½ ingevoegd, getiteld « Du Contrat de gestion. ».

Art. 10.In de sectie 1/2 ingevoegd door artikel 9, wordt een artikel 3/2 ingevoegd dat is opgesteld als volgt : «

Art. 3/2.- Pour l'exercice des diverses missions de Bruxelles Formation telles que décrites à l'article 3, § 1er, du présent décret, un Contrat de gestion est conclu entre le Collège, le Comité de gestion et le fonctionnaire dirigeant pour une durée de cinq ans au plus. Le Contrat de gestion contient notamment : - les engagements du Collège en matière de subventions et d'autres engagements non financiers; - les engagements de Bruxelles Formation, en termes de services à rendre aux usagers, de gestion de ses ressources, d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, de moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre et d'échéances; - les modalités de mise en oeuvre, de suivi et de révision.

Le Contrat de gestion doit notamment tenir compte des éléments suivants : a) la nature et la durée des obligations de service public visées à l'article 3, § 2 du présent décret. Les formations sont prioritairement destinées aux demandeurs d'emploi inscrits chez Actiris. b) en matière de financement : Pour mettre en oeuvre les missions prévues par le présent décret et assurer la continuité des prestations, la Commission communautaire française assure, à charge de ses allocations de base, la mise à disposition de moyens qui permettent la prise en charge : - des dépenses liées aux rémunérations du personnel administratif et pédagogique affecté aux activités structurelles; - des dépenses liées aux avantages octroyés aux stagiaires en formation (inscrits dans les activités structurelles); - des biens et services divers nécessaire au fonctionnement et à l'organisation des programmes de formation; - des charges financières des emprunts contractés avec la garantie de la Commission communautaire française; - des travaux d'entretien, aménagement et rénovation des bâtiments; - de l'acquisition des biens patrimoniaux nécessaires au fonctionnement et à l'organisation des programmes de formation; - des moyens en vue de développer, organiser, poursuivre des stratégies, programmes et priorités des autorités européennes, fédérales, régionales ou communautaires qui seront mobilisés dans le respect de leurs conditions d'octroi; - des actions spécifiques qui seront menées en partenariat et financées par des organismes publics ou privés. Les modalités de financement seront déterminées par voie de convention, et approuvées par le Comité de Gestion de Bruxelles Formation.

Si ce financement perçu par Bruxelles Formation excède ce qui est nécessaire à la couverture des frais précités, le surplus est récupéré par une réduction à due concurrence de la dotation au plus tard dans les trois ans qui suivent le constat, à charge pour le Contrat de gestion de définir plus amplement les éventuelles autres modalités de récupération.

Art. 11.In hetzelfde hoofdstuk 1, wordt een sectie 1/3 ingevoegd, getiteld « Recours à l'intervention de tiers pour l'exécution de prestations de services au bénéfice des usagers. ».

Art. 12.In de sectie 1/3 ingevoegd door artikel 11, wordt een artikel 3/3 ingevoegd, opgesteld als volgt : «

Art. 3/3.§ 1er. - Bruxelles Formation peut accomplir ses missions par l'intervention de tiers, qui assurent directement ou indirectement des prestations de services à l'égard des usagers et accomplissent celles-ci dans le respect des principes définis à l'article 3/1.

Ce recours à l'intervention de tiers prend la forme soit d'un partenariat tel que défini à l'article 3/4, soit d'un subventionnement tel que défini à l'article 3/5, soit d'un marché public ou d'une concession de services. § 2. - Les tiers peuvent notamment être : - des associations sans but lucratif; - des organismes d'insertion socioprofessionnelle; - des Services publics compétents en matière d'emploi, de formation et de formation permanente des classes moyennes; - des établissements d'enseignement; - des Fonds sectoriels et/ou de sécurité d'existence; - des centres de référence professionnelle, en ce compris des futurs Pôles de compétences Formation-Emploi - des entreprises. ».

Art. 13.In de sectie 1/3, ingevoegd door artikel 11, wordt een artikel 3/4 ingevoegd, opgesteld als volgt : «

Art. 3/4.- Bruxelles Formation peut s'associer ou collaborer avec des intervenants publics et/ou privés dans le cadre d'un partenariat par la mise en commun de moyens financiers, humains ou matériels pour poursuivre un objectif ressortissant aux missions de Bruxelles Formation.

Ce partenariat s'exerce soit par la conclusion d'une convention de partenariat, soit par la participation de Bruxelles Formation à une institution juridiquement distincte régie par la législation belge, étrangère ou supranationale, selon les modalités arrêtées par le Collège.

Le partenariat ne s'applique pas lorsque le contrat est conclu aux termes d'un marché public ou d'une concession de services. Le Collège définit les conditions de fonctionnement du partenariat. ».

Art. 14.In de sectie 1/3 ingevoegd door artikel 11, wordt een artikel 3/5 ingevoegd, opgesteld als volgt : «

Art. 3/5.§ 1er. - Bruxelles Formation peut octroyer des subventions aux personnes identifiées à l'article 3/3, § 2, du présent décret et qui en font la demande et ce, dans les limites des crédits disponibles inscrits à cet effet dans son budget.

La subvention est destinée à couvrir tout ou partie des frais liés au projet subventionné des bénéficiaires : ces projets ont trait à l'organisation de formation professionnelle, telle que définie à l'article 3 du présent décret, à destination des demandeurs d'emploi et des travailleurs en vue d'accéder à un emploi ou de le conserver.

La subvention peut couvrir des frais de formation, de fonctionnement et d'équipement. Les bénéficiaires s'engagent à tenir une comptabilité analytique séparée distinguant les coûts et recettes découlant de la mise en oeuvre du projet subventionné des coûts et recettes relevant d'autres activités.

La subvention doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée. Le bénéficiaire doit justifier de l'utilisation des sommes reçues. Il est tenu de rembourser le montant de la subvention s'il ne respecte pas les conditions d'octroi ou s'il n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée. § 2. - Une convention est conclue entre Bruxelles Formation et le bénéficiaire de la subvention, en vue de définir : - les conditions particulières d'utilisation de la subvention; - les échéances de versement de la subvention; - les pièces justificatives à fournir par le bénéficiaire de la subvention; - les modalités particulières de contrôle, de révision et de remboursement de l'éventuelle surcompensation. § 3. - La subvention peut également être attribuée à des stagiaires.

La subvention peut distinguer les montants alloués en fonction du type de formation. La subvention est allouée par heure, demi-journée ou journée de formation. Elle ne peut être liquidée que pour autant que le stagiaire ait suivi la formation.

Le Collège détermine les autres modalités de liquidation de la subvention aux stagiaires.

Dans le cadre de la liquidation, des subventions peuvent être octroyées directement à la personne qui organise la formation pour les stagiaires. Bruxelles Formation peut conclure une convention avec elle.

Art. 15.In hetzelfde hoofdstuk 1, wordt een sectie 1/4 ingevoegd, getiteld « Du stagiaire en formation ».

Art. 16.In de sectie 1/4 ingevoegd door artikel 15, wordt een artikel 3/6 ingevoegd, opgesteld als volgt : «

Art. 3/6.- Le stagiaire reçoit sa formation dans un centre de formation professionnelle et/ou dans un établissement d'enseignement et/ou en entreprise. Le Collège fixe les modalités de ces formations, ainsi que celles relatives à l'octroi de certains avantages aux stagiaires en formation, selon les mêmes conditions d'octroi que celles visées à l'article 3/1, alinéa 5.

Un contrat de formation professionnelle est conclu avec chaque stagiaire au plus tard le jour du début de la formation.

Le stagiaire en formation professionnelle est assuré contre les accidents du travail et les accidents sur le chemin du travail ».

Art. 17.In hetzelfde hoofdstuk 1, wordt een sectie 1/5 ingevoegd, getiteld « De la formation en entreprise. ».

Art. 18.In de sectie 1/5 ingevoegd door artikel 17, wordt een artikel 3/7 ingevoegd, opgesteld als volgt : «

Art. 3/7.§ 1er. - La formation en entreprise telle que visée à l'article 3/6 est une formation professionnelle au sein d'une entreprise en vue d'acquérir, par la pratique, l'expérience et la qualification nécessaires pour exercer un métier.

L'entreprise est tout employeur qui accueille et accompagne un stagiaire en formation.

La formation en entreprise est soit individuelle soit collective. § 2. - Le Collège arrête les conditions auxquelles les formations en entreprise sont dispensées.

Il précise : - les modalités d'accompagnement et d'encadrement des stagiaires par Bruxelles Formation et par l'entreprise; - la durée de la formation en entreprise; - le régime horaire de la formation en entreprise; - le montant des éventuelles allocations, primes et indemnités perçues par le stagiaire; - l'identité du preneur d'assurance accidents du travail et accidents sur le chemin du travail ainsi que le mode d'indemnisation des stagiaires en cas d'accident du travail ou sur le chemin du travail. ».

Art. 19.In de sectie 1/5 ingevoegd door artikel 17, wordt een artikel 3/8 ingevoegd, opgesteld als volgt : «

Art. 3/8.- Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué décide si un demandeur d'emploi peut bénéficier d'une formation dans une entreprise. Il décide également de la cessation ou de la poursuite de la formation. ».

Art. 20.In de sectie 1/5 ingevoegd door artikel 17, wordt een artikel 3/9 ingevoegd, opgesteld als volgt : «

Art. 3/9.- Un contrat de formation en entreprise est conclu entre le stagiaire, l'entreprise et Bruxelles Formation. Ce contrat contient un plan de formation détaillant les tâches à accomplir et les compétences à acquérir par le stagiaire. Le Collège arrête les modalités de conclusion du contrat de formation en entreprise ainsi que les modalités d'accueil des stagiaires et de suivi et d'évaluation de la formation. ».

Art. 21.In de sectie 1/5 ingevoegd door artikel 17, wordt een artikel 3/10 ingevoegd, opgesteld als volgt : «

Art. 3/10.- Une attestation de présence à la formation est introduite mensuellement par le stagiaire auprès de l'organisme désigné par le Collège. ».

Art. 22.In de sectie 1/5 ingevoegd door artikel 17, wordt een artikel 3/11 ingevoegd, opgesteld als volgt : «

Art. 3/11.- Lorsque la formation en entreprise est arrêtée prématurément et que Bruxelles Formation atteste que cet arrêt est insuffisamment justifié et est dû à l'entreprise, cette dernière doit payer au stagiaire, sur une base à temps plein, l'indemnité due pour la partie restante de la formation qui n'a pas été exécutée. ».

Art. 23.In artikel 4 van hetzelfde decreet worden de woorden « (ORBEm) » geschrapt.

Art. 24.Artikel 6 van hetzelfde decreet wordt vervolledigd met een alinea die als volgt wordt opgesteld : « Conformément au décret du 24 avril 2014 relatif à la gouvernance et à la transparence dans l'exécution des mandats publics, chaque liste comprend au minimum un tiers, arrondi à l'unité supérieure, de représentants du sexe différent des autres présentés. ».

Art. 25.In artikel 11 van hetzelfde decreet worden de woorden « de la personne chargée de la gestion » vervangen door « du fonctionnaire dirigeant ».

In hetzelfde artikel, worden de als volgt opgestelde schriftelijke streepjes ingevoegd tussen de eerste en de tweede titel : « - les quorums de présence qui doivent être respectés; - les modalités de vote au sein du Comité de gestion dont celles relatives aux procurations et à la validation par voie électronique; ».

Art. 26.Artikel 16 van dit decreet wordt geschrapt.

Art. 27.Alinea 2 van artikel 22 van dit decreet wordt vervangen door artikel 4 van het decreet van 19 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/07/2012 pub. 10/09/2012 numac 2012031602 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 maart 1994 houdende oprichting van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding sluiten, aangevuld met de woorden « ou selon les dispositions prises par le Collège en dérogation à l'arrêté royal du 22 décembre 2000 précité en application de l'article 87, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles tel que modifié par l'article 42, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'Etat. ».

Art. 28.In artikel 25 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In alinea 1, worden de woorden « article 2 » vervangen door « article 3 ».2° alinea 4 wordt aangevuld met de woorden « et les conditions de la garantie dans le cadre d'emprunts.».

Art. 29.In hetzelfde decreet wordt de titel van het hoofdstuk 2 vervangen door wat volgt : « Du Bassin Enseignement qualifiant, Formation et Emploi. ».

Art. 30.In hoofdstuk II van hetzelfde decreet wordt artikel 28 als volgt vervangen : «

Art. 28.- L'instance bassin compétente pour le Bassin EFE bruxellois, telle que visée par l'article 5 de l'accord de coopération du 20 mars 2014 conclu entre la Communauté française et la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la mise en oeuvre des Bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi, est dénommée : « Instance Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi Bruxelles ».

Art. 31.In hoofdstuk II van hetzelfde decreet wordt artikel 29 als volgt vervangen : « Outre les missions qui lui sont confiées par l'accord de coopération du 20 mars 2014 et conformément à son article 6, § 4, l'Instance Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi Bruxelles est chargée de remettre des avis, d'initiative ou à la demande notamment du Comité de gestion de Bruxelles Formation ou du Collège dans les domaines de l'Emploi, de la Formation et de l'Enseignement et d'examiner toutes questions qui lui sont soumises en vertu d'une disposition réglementaire.

Par arrêté, le Collège précise cette mission et les modalités de fonctionnement propres à l'atteindre. Il fixe également le statut du personnel et l'organisation administrative de l'Instance. ».

Art. 32.Artikel 31 wordt geschrapt.

TITEL II. - Diverse- en slotbepaingen

Art. 33.§ 1 - Bij artikel 2 van het decreet van 27 april 1995 betreffende de erkenning van de organismen voor socio-professionele inschakeling en ter ondersteuning van hun activiteiten van beroepsopleiding met het oog op het vergroten van de kansen van de werklozen en laaggeschoolde werkzoekenden en werkzoekenden om werk te vinden of te hervinden in het kader van de gecoördineerde voorzieningen voor socio-professionele inschakeling, wordt het derde streepje als volgt vervangen : « L'Instance Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi Bruxelles : l'instance compétente pour le Bassin EFE bruxellois créée par l'accord de coopération du 20 mars 2014 conclu entre la Communauté française et la Région wallonne et la Commission communautaire française, relatif à la mise en oeuvre des Bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi. ». § 2. - In artikel 8 van hetzelfde decreet worden de termen « la commission consultative Emploi-Formation-Enseignement » vervangen door « L'Instance Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi Bruxelles ».

Art. 34.In artikel 52 van het besluit 2001/549 van 18 oktober 2001 van de Franse Gemeenschapscommissie houdende de toepassing van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 12 juli 2001 tot wijziging van diverse wetgevingen met betrekking topt de subsidies toegekend aan de sector van het gezondheidsbeleid en de Bijstand aan personen en met betrekking tot de wijziging van diverse toepassings- besluiten met betrekking tot de sectoren van de van de Bijstand aan personen, Gezondheid, personen met een handicap en socio-professionele inschakeling, worden de termen « la commission consultative Emploi-Formation-Enseignement » vervangen door « L'Instance Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi Bruxelles ».

Art. 35.§ 1er. - In artikel 2 van het besluit 2002/n° 147 van 12 december 2002 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie met betrekking tot de partnerschapsovereenkomsten gesloten tussen het Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle en de organismen voor socio-professionele inschakeling, genomen ter uitvoering van artikel 4, § 2 van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 27 april 1995 met betrekking tot de goedkeuring van bepaalde organismen voor socio-professionele inschakeling en tot de subsidiëring van hun activiteiten van beroepsopleiding met het oog op het vergroten van de kansen van de werklozen en laaggeschoolde werkzoekenden om werk te vinden of te hervinden in het kader van de gecoördineerde voorzieningen voor socio-professionele inschakeling, wordt het vierde streepje als volgt vervangen : « L'Instance Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi Bruxelles : l'accord de coopération du 20 mars 2014 conclu entre la Communauté française et la Région wallonne et la Commission communautaire française, relatif à la mise en oeuvre des Bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi crée une instance compétente pour le Bassin EFE bruxellois. ». § 2. - Aux articles 3, 5 et 7 du même arrêté, les termes « la commission consultative Emploi-Formation-Enseignement » sont remplacés par « L'Instance Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi Bruxelles ».

Art. 36.Het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 12 mei 1987 met betrekking tot de beroepsopleiding werd geschrapt.

De termen « L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 mai 1990, ainsi que » van het artikel 32 van het decreet van 17 maart 1994 worden geschrapt.

Art. 37.Het besluit van het College van de Franse Gemeenschap van maart 1997 tot vaststelling van de taken en operationele procedures van de adviescommissie met betrekking tot de Opleiding, Tewerkstelling en Onderwijs, ingesteld door artikel 28 van het decreet van 17 maart 1994 van Franse Gemeenschapscommissie houdende de oprichting van het `Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle' wordt geschrapt.

Art. 38.Het College bepaalt de inwerkingtreding van huidig besluit.

Brussel, 25 maart 2016.

De Voorzitter, De Secretaris, De Griffier, Brussel, 28 april 2016.

Voor de Franstalige Brusselse Regering : Mevr. Fadila LAANAN, Minister-President van de Franstalige Brusselse Regering belast met de Begroting, het Onderwijs, het Schoolvervoer, Kinderonthaal, Sport en Cultuur Rudi VERVOORT, Minister van de Franstalige Brusselse Regering belast met de Sociale Cohesie en het Toerisme Mevr. Cécile JODOGNE, Minister van de Franstalige Brusselse Regering belast met het Openbaar Ambt en het Gezondheidsbeleid Didier GOSUIN, Minister van de Franstalige Brusselse Regering belast met de Beroepsopleiding Mevr. Céline FREMAULT, Minister van de Franstalige Brusselse Regering belast met het beleid van bijstand aan gehandicapte personen, Sociale Actie, het Gezin en de Internationale Betrekkingen

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