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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 février 2012
publié le 06 avril 2012

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline 'algemene vorming'

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autorite flamande
numac
2012035245
pub.
06/04/2012
prom.
03/02/2012
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3 FEVRIER 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline 'algemene vorming' (formation générale)


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, § 1er;

Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 24, § 1er, modifié par les décrets du 30 avril 2009, l'article 24, § 2, l'article 25ter inséré par le décret du 1er juillet 2011 et l'article 41, § 4, 1° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline 'algemene vorming';

Vu la proposition du groupe directeur du 14 septembre 2010;

Vu l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'Enseignement), émis le 9 novembre 2010;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 30 juin 2011;

Vu le protocole n° 762 du 9 décembre 2011 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section 'Communauté flamande' de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 529 du 9 décembre 2011 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 50.782/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 janvier 2012, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.En exécution de l'article 24, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les profils de formation pour la structure modulaire de la discipline 'algemene vorming' (formation générale), qui appartient à l'enseignement secondaire des adultes, sont fixés dans les annexes 1re à 17 incluse, jointes au présent arrêté.

En exécution de l'article 24, § 2, du même décret, il est dérogé, pour ce qui concerne des groupes cibles spéciaux, comme suit au nombre minimum de périodes de cours d'une formation : la formation 'Aanvullende Algemene Vorming' (formation générale complémentaire) peut comporter jusqu'à 900 périodes de cours pour les apprenants à l'apprentissage lent, les modules 'Wiskunde Basis', 'Wiskunde B2' et 'Nederlands Basis' pouvant chacun comporter 80 périodes.

Art. 2.Le profil de formation 'Aanvullende Algemene Vorming' fixé à l'annexe 17, est évalué au plus tard pendant l'année scolaire 2015-2016. Les résultats de cette évaluation sont discutés avec le comité directeur visé à l'article 2, 42°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.

L'administration compétente se chargera du monitorage de l'entrée et de la participation des apprenants à tous les modules possibles du profil de formation 'Aanvullende Algemene Vorming', à partir de l'introduction de ce profil de formation et pendant les deux années scolaires suivantes.

Art. 3.Les formations modulaires 'Algemene Vorming TSO2', 'Algemene Vorming TSO3' et 'Algemene Vorming BSO3' peuvent, à titre de mesure transitoire, encore être organisées pendant les années scolaires 2012-2013 et 2013-2014.

Art. 4.Les articles 1er, 2, 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline 'Algemene Vorming' sont abrogés.

Art. 5.Les annexes Ire à XVI incluse au même arrêté sont abrogées.

Art. 6.Les annexes 10, 11 et 12 au présent arrêté sont abrogées le 1er septembre 2014.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2012, à l'exception des dispositions dont l'entrée en vigueur est fixée à l'article 6.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 février 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

Pour la consultation du tableau, voir image

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