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Erratum van 02 april 1998
gepubliceerd op 20 mei 1998

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 juli 1993 tot oprichting van agentschappen voor sociale huisvesting, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 1996. - Erratum

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1998027301
pub.
20/05/1998
prom.
02/04/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 APRIL 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 juli 1993 tot oprichting van agentschappen voor sociale huisvesting, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 1996. - Erratum


De Franse versie van bovenvermeld besluit, bekendgemaakt op blz. 14388 van het Belgisch Staatsblad van 6 mei 1998, dient te worden gelezen als volgt : « Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 portant création d'agences immobilières sociales, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996;

Vu l'arrêté ministériel du 5 juillet 1996 modifiant l'arrêté ministériel du 27 avril 1995 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 portant création d'agences immobilières sociales, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 mars 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Considérant que les articles 2, 4 et 7 de la loi du 13 avril 1997 modifient l'article 1717 du Code civil ainsi que les articles 1er et 4 de la loi du 20 février 1991;

Considérant que les dispositions précitées permettent désormais à une commune, un centre public d'aide sociale, une association sans but lucratif ou un établissement d'utilité publique soumis à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, ou une société à finalité sociale, de sous-louer un bien dans sa totalité à une ou plusieurs personnes physiques;

Considérant que cette sous-location est permise à la condition que les personnes qui en bénéficient soient des personnes démunies ou se trouvent dans une situation sociale difficile, qu'elles affectent exclusivement le bien à leur résidence principale, et pour autant que le bailleur ait donné son accord sur la possibilité de sous-louer le bien à cette fin;

Considérant que les dispositions précitées s'appliquent aux Agences immobilières sociales lesquelles doivent être constituée sous forme d'ASBL en vertu de l'article 4, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 portant création des agences immobilières sociales, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996;

Considérant qu'il convient de modifier en conséquence l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 portant création d'agences immobilières sociales, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient d'adapter la réglementation aux innovations apportées par les articles 2, 4 et 7 de la loi du 13 avril 1997 sans délai;

Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Arrête :

Artikel 1.Il est inséré un troisième alinéa à l'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 portant création d'agences immobilières sociales, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996, libellé comme suit : « L'A.I.S. peut, à titre subsidiaire, conclure des contrats de bail d'immeubles ou de partie d'immeubles en vue de les sous-louer aux ménages. »

Art. 2.A l'article 6, § 1er, du même arrêté les mots suivants sont ajoutés après le 3° : « 4° par contrat de bail ».

A l'article 6, § 3, remplacer les mots « Dans tous les cas » par les mots « Dans les cas visés au § 1er, 1° à 3° ».

Art. 3.Aux articles 2, § 3, 7 et 8, § 3, du même arrêté, le mot « gestion » est remplacé par les mots « gestion ou location ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 2 avril 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX »

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