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Erratum van 08 mei 2003
gepubliceerd op 25 november 2003

Decreet tot wijziging van de geldende bepalingen inzake verlof en tot inrichting van de moederschapsbescherming. - Errata

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2003029546
pub.
25/11/2003
prom.
08/05/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


8 MEI 2003. - Decreet tot wijziging van de geldende bepalingen inzake verlof en tot inrichting van de moederschapsbescherming. - Errata


In het Belgisch Staatsblad van 17 september 2003, bl. 46186, in de Franse tekst, in artikel 26, dat een hoofdstuk XV invoegt in het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten, dient artikel 61 te worden vervangen door het volgende artikel : « Article 61. Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant preuve de l'allaitement.

La preuve de l'allaitement est apportée à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement, au choix du membre du personnel, par attestation médicale d'un centre de consultation des nourrissons ou par certificat médical.

Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par le membre du personnel tous les mois, à la date à laquelle le droit à la (les) pause(s) d'allaitement a été exercée pour la première fois. » In het Belgisch Staatsblad van 17 september 2003, bl. 46186, in de Franse tekst, dient artikel 31 te worden vervangen door het volgende artikel : « Article 31. L'article 4 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat est remplacé par la disposition suivante : « Les membres du personnel visés à l'article 1er, obtiennent des congés exceptionnels dans les limites suivantes : a) pour le mariage du membre du personnel : quatre jours ouvrables;b) pour l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec qui, au moment de l'événement, le membre du personnel vit en couple : dix jours ouvrables;c) pour le décès du conjoint, ou de la personne avec qui le membre du personnel vivait en couple, d'un parent ou allié au 1er degré du membre du personnel ou de la personne avec qui il vit en couple : quatre jours ouvrables;d) pour le mariage d'un enfant du membre du personnel, d'un enfant du conjoint du membre du personnel ou d'un enfant de la personne avec qui il vit en couple : deux jours ouvrables;e) pour le décès d'un parent ou allié à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que le membre du personnel : deux jours ouvrables. Aux mêmes conditions, ce congé est également accordé lors du décès d'un parent de la personne avec qui le membre du personnel vit en couple; f) pour le décès d'un parent ou allié au 2e ou 3e degré n'habitant pas sous le même toit que le membre du personnel : un jour ouvrable. Aux mêmes conditions, ce congé est également accordé lors du décès d'un parent de la personne avec qui le membre du personnel vit en couple.

Ces congés exceptionnels sont rémunérés et assimilés à des périodes d'activité de service.

Les congés précités doivent être pris par le membre du personnel dans les sept jours calendrier qui précèdent ou suivent l'évènement pour lequel le congé lui est accordé. Ils peuvent être fractionnés.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le congé visé au point b doit être pris par le membre du personnel dans les vingt jours calendrier qui précèdent ou suivent l'évènement pour lequel le congé lui est accordé. Il peut être fractionné.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par « jours ouvrables », les jours compris entre le lundi et le vendredi inclus, à l'exception des jours fériés légaux et du 27 septembre. »

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