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Gewestplan
gepubliceerd op 13 juli 1999

Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999, dat in werking treedt de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 56/1 van het gewestplan Bastenaken definitief bepaald Het advies van de Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening van 30 september 1998 wordt hier(...)

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13/07/1999
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MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999, dat in werking treedt de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 56/1 van het gewestplan Bastenaken definitief bepaald met het oog op de opneming, op het grondgebied van de gemeente Vielsalm, in de wijk "Ville-du-Bois", van een gebied dat uitsluitend bestemd is voor de vestiging en de exploitatie van een centrum voor technische ingraving, bedoeld in de wetgeving over de afvalstoffen, alsmede de installaties voor verzameling van afvalstoffen voorafgaand aan deze exploitatie.

Het advies van de Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening van 30 september 1998 wordt hierna bekendgemaakt.

Avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 septembre 1998 relatif à la modification du plan de secteur de Bastogne en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation située sur le territoire de la commune de Vielsalm au lieu-dit « Ville-du-Bois » - Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et notamment les articles 24 à 26; - Vu le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et notamment les articles 16 à 18; - Vu le Plan wallon des Déchets « Horizon 2010 » adopté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 1998; - Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 établissant les règles de l'étude d'incidences sur l'environnement et de l'enquête publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique; - Vu la décision du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 par laquelle le Gouvernement wallon a notamment pris acte du projet de plan des centres d'enfouissement technique présenté par la SPAQUE et a décidé de charger la SPAQUE de soumettre le projet de plan à une étude d'incidences sur l'environnement conformément à l'article 25, § 2 du décret du 27 juin 1996; - Vu l'arrêté royal du 5 septembre 1980 adoptant le plan de secteur de Bastogne - Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 adoptant provisoirement la modification de la planche 56/1 du plan de secteur de Bastogne en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation située sur le territoire de la commune de Vielsalm au lieu-dit « Ville-du-Bois »; - Vu les réclamations et observations émises par les particuliers, les associations de personnes, les organismes publics et d'intérêt public lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 18 mai 1998 au 2 juillet 1998 inclus et répertoriées comme suit : 1. SWDE - HELLAS J. Rue de la Concorde 41 - 4800 Verviers 2. VISSE Bernard Regné 67 - 6690 Vielsalm 3.MELCHIOR Gabriel Basserue 81 D - 6692 Petit-Thier 4. GRANDJEAN Marc et 7 autres signataires Chemin de Wanne 36 - 6692 Petit-Thier 5.GRAP ASBL - RION F. Burtonville 2 -6690 Vielsalm 6. RNOB - FERIRE Béatrice Rue Royale Sainte-Marie 105 - 1030 Bruxelles 7.MULLER Robert Ville du Bois 37 - 6690 Vielsalm - Vu l'avis favorable assorti de conditions du Conseil communal de Vielsalm le 28 juillet 1998 et l'avis favorable sous condition de sa CCAT le 16 juillet 1998 : - Vu le dossier d'enquête publique transmis le 17 août 19987 par le Gouvernement wallon à la Commission régionale d'Aménagement du Territoire et mis à la disposition des membres de sa section Aménagement normatif; - Vu les dispositions juridiques et existantes du secteur;

La Commission régionale d'Aménagement du Territoire émet en date du 30 septembre 1998 un avis favorable sous condition à la modification de la planche 56/1 du plan de secteur de Bastogne en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) pour déchets inertes visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de déchets préalables à cette exploitation située sur le territoire de la commune de Vielsalm, au lieu-dit « Ville-du-Bois »;

Elle assortit son avis favorable des considérations suivantes : Préliminaires 1.- Le décret du 27 novembre 1997 définit en ses articles 16 et 17 la procédure d'élaboration du plan des centres d'enfouissement techniques.

L'article 16 fait par ailleurs référence à la procédure décrite aux articles 43 et 44 du CWATUP relative à la modification des plans de secteur.

Toutefois, l'article 42 du CWATUP stipule en son paragraphe 2 que « lorsque l'avant-projet de plan comporte une ou plusieurs des zones visées à l'article 25, alinéa 2, à savoir les zones destinées à l'urbanisation, le Gouvernement fait réaliser une étude d'incidences ». L'article décrit ensuite le contenu de cette étude.

L'absence d'étude d'incidences sur le projet de modification du plan de secteur interpelle la CRAT, d'autant plus que les articles 16 et 17 du décret qui modifient le décret relatif aux déchets constituent des dérogations au CWATUP mais n'évoquent pas son article 42. - En outre, la CRAT constate que la procédure de consultation qui la concerne, et qui est définie à l'article 42, dernier alinéa du CWATUP - « Le Gouvernement informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats.

La Commission régionale peut, à tout moment, formuler des observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles » - n'a pas été respectée dans la mesure où elle a pris connaissance des modifications des plans de secteur avec les dossiers d'enquête publique. 2. La CRAT considère que « L'Evaluation des incidences sur l'environnement du site » qui a pour objet d'éclairer sur le pourquoi de la modification du plan de secteur est tout-à-fait insatisfaisante. Au point 5.1. « Réduction des impacts » il est fait référence aux recommandations énoncées au paragraphe 4.3.3. du chapitre 4 « Mesures générales à mettre en uvre pour réduire les impacts sur l'environnement » sans préciser le document auquel cela se rapporte.

Il s'agit en fait d'une référence à un chapitre de l'annexe 6 du projet de Plan des CET. 3. Les échéances différentes entre le Plan wallon des Déchets adopté à l'horizon 2010 et le projet de Plan des CET établi à l'horizon 2020 sont de nature à créer la confusion dans les esprits. 4. La CRAT attire l'attention qu'en son article 28, § 2, 1er alinéa, le CWATUP prescrit que : « ...L'utilisation de la zone au terme de l'exploitation, est déterminée par une prescription complémentaire et sa réhabilitation, en tout ou en partie, est fixée par le permis d'exploitation délivré en vertu de la législation relative aux déchets.... » Or, cette prescription complémentaire n'accompagne pas la modification du plan de secteur mise à l'enquête.

De plus, le dernier alinéa de cet article 28, § 2 stipule « ..une zone d'espaces verts doit être inscrite sur le pourtour des mêmes zones. » 5. Le décret du 27 juin 1996 définit en son article 2 ce qu'il faut entendre par déchets inertes : « Les déchets qui de par leurs caractéristiques physico-chimiques, ne peuvent en aucun moment altérer les fonctions du sol, de l'air ou des eaux ni porter atteinte à l'environnement ou à la santé des hommes ». La CRAT constate que la liste des déchets inertes fixée par arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 comporte des déchets qui du fait de leurs caractéristiques physico-chimiques, ne peuvent être utilisés pour combler des carrières dans les cas où soit la nappe aquifère affleure soit le sous-sol est perméable. 6. La CRAT constate que le dossier qui lui a été transmis ne comporte ni avis d'enquête, ni certificat de clôture d'enquête avec liste des réclamants, ni preuve de publication de l'avis d'enquête dans 2 journaux.En outre, le dossier est une photocopie de l'original.

I. Considérations générales 1. Le site se trouve à proximité de l'ancienne décharge de classe 2. Ce terrain, légèrement incurvé à son état initial a servi de dépôt d'immondices, par comblement et léger rehaussement. Ce dépôt a été entamé par le côté « petite base » proche de la grand route d'accès et couvre environ deux tiers du terrain. Le projet vise à combler ce tiers restant en adossant des déchets de classe 3 à la décharge de classe 2.

La CRAT constate qu'aucune zone tampon n'est inscrite autour de la zone de CET, conformément au prescrit de l'article 2, § 2, dernier alinéa. 2. Elle assortit son avis favorable d'une condition : la réhabilitation préalable de la décharge exploitée antérieurement sur le même terrain doit être réalisée avant toute mise en uvre du CET. Cette réhabilitation aura pour effet d'empêcher toute pollution éventuelle du sous-sol, et donc tout écoulement sous le CET d'effluents nocifs éventuels dus à la présence suspectée de déchets dangereux dans la décharge située en amont, jusqu'à un niveau très bas en raison du comblement de la tranchée de la ligne de chemin de fer.

Cette réhabilitation procédera évidemment d'un réaménagement global, y compris paysager. 3. Le sous-sol est constitué de phyllades, de quartzolphyllades et grès - phyllades rubanés.4. Les captages du service communal de Vielsalm, utilisés pour la distribution publique, sont situés à plus de 1 200 m du site.5. Le site se trouve en zone agricole au plan de secteur.Il est entouré par un écran forestier. 6. La CRAT prend acte des remarques d'opposition formulées par les réclamants au cours de l'enquête publique, à savoir : * des craintes quant à l'ancienne décharge : il existe une nappe aquifère sous le site et le sens de l'écoulement souterrain place l'ancienne décharge à l'amont du projet de CET; plusieurs dépôts sont superposés et ont une extension latérale différente. Ainsi, les effluents de la décharge s'écoulent sur 300 m dans une tranchée; la pollution des lixiviats. * le manque d'information concernant ce projet avant l'enquête publique (son existence et sa réhabilitation à envisager) * une possible dégradation des terrains avoisinants pour l'eau accumulée sur et dans les abords de la décharge, d'où risque de marécage sur toute la longueur de la décharge. * des nuisances accrues liées au charroi, notamment pour les villages de Ville-du-Bois, Petit-Thier, Burtonville et Blanchefontaine * des impacts négatifs sur le paysage * Idélux est directement visé pour sa gestion à moindre coût au niveau de la réhabilitation de l'actuelle décharge et des mesures de précautions à prendre pour la nouvelle * l'article 19, § 2 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets est mentionné à plusieurs reprises car il laisse entendre que des déchets dangereux provenant de la zone industrielle de Burtonville pourraient être déversés sur ce site. * La méconnaissance de la nature des déchets est également mentionnée.

La plus grande prudence est recommandée. * La politique de la commune et l'avis de la CCAT qui était réservé lors de sa séance du 16 janvier 1997 sont critiqués : en effet, celle-ci demandait que la hauteur des talus soit diminuée et estimait que ce site n'avait plus aucun intérêt si cette hauteur diminue puisque ce site représente alors moins de 5 % de la totalité des capacités de l'ensemble des sites. Elle pose également des questions sur la localisation du site et sur le manque de précaution constatée à prendre autour du site. * l'évaluation des incidences est insuffisante : elle est grevée de nombreuses erreurs (impact paysager, omission de l'habitat le long des voiries empruntées, erreur dans les cotations...) * contrairement à ce qui a été stipulé dans l'article 33, § 2 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, il n'a pas été présenté lors de l'enquête publique un rapport relatif aux incidences économiques du projet et un rapport relatif aux incidences écologiques du projet. * la commune devrait encourager les politiques d'environnement visant à réduire sensiblement la production de déchets.

II. Considérations particulières 1. SWDE - HELLAS J. Il est pris acte du courrier mentionnant qu'il n'y a aucune prise d'eau à proximité du projet de CET. 2. VISSE Bernard Il est pris acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient, auxquels il est fait référence dans les considérations générales. La CRAT prend acte des autres arguments qui relèvent des conditions d'exploitation ou qui ne sont pas du ressort de la présente enquête. 3. MELCHIOR Gabriel Il est pris acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient auxquels il est fait référence dans les considérations générales ou qui ne sont pas du ressort de la présente enquête.4. GRANDJEAN Marc et 7 autres signataires. Il est pris acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient auxquels il est fait référence dans les considérations générales ou qui ne sont pas du ressort de la présente enquête. 5. GRAP ASBL - RION F. Il est pris acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient auxquels il est fait référence dans les considérations générales.

La CRAT prend acte des articles du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets qui sont à la base de son argumentation et des autres remarques qui relèvent des conditions d'exploitation ou qui ne sont pas du ressort de la présente enquête.

Le dossier est accompagné de trois annexes : un extrait du Moniteur belge (7 août 1996) définissant le contenu et la forme de l'étude d'incidences (annexe 1), l'évaluation des incidences et le PV de la réunion CCAT du 16 janvier 1997. 6. RNOB - FERIRE Béatrice Il est pris acte des remarques formulées sur le plan des CET. Concernant ce site, il est pris acte de la demande d'une expertise technique des anciens dépôts et de préservation de la zone humide à l'est du site, qui devrait donc être exclue du projet de CET. 7. MULLER Robert Il est pris acte des remarques formulées auxquelles il est fait référence dans les considérations générales. La CRAT prend acte des autres remarques qui relèvent des conditions d'exploitation ou qui ne sont pas du ressort de la présente enquête.

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