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Gewestplan
gepubliceerd op 13 juli 1999

Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999, dat in werking treedt de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 41/8 van het gewestplan Luik definitief bepaald met he Het advies van de Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening van 30 september 1998 wordt hier(...)

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ministerie van het waalse gewest
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1999027423
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13/07/1999
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MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999, dat in werking treedt de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 41/8 van het gewestplan Luik definitief bepaald met het oog op de opneming, op het grondgebied van de gemeenten Flémalle en Grâce-Hollogne, in de wijk « Sablière du Rossart », van een gebied dat uitsluitend bestemd is voor de vestiging en de exploitatie van een centrum voor technische ingraving, bedoeld in de wetgeving over de afvalstoffen, alsmede de installaties voor verzameling van afvalstoffen voorafgaand aan deze exploitatie, en van een groengebied.

Het advies van de Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening van 30 september 1998 wordt hierna bekendgemaakt.

Avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 septembre 1998 relatif à la modification du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation située sur le territoire des communes de Flémalle et Grâce-Hollogne au lieu-dit "Sablière de Rossart" Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, et notamment les articles 24 à 26;

Vu le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et notamment les articles 16 à 18;

Vu le Plan wallon des Déchets "Horizon 2010" adopté par l'arrêté du Gouvernement wallon en date du 15 janvier 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 établissant les règles de l'étude d'incidences sur l'environnement et de l'enquête publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique;

Vu la décision du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 par laquelle le Gouvernement wallon a notamment pris acte du projet de plan des centres d'enfouissement technique présenté par la SPAQUE et de charger la SPAQUE de soumettre le projet de plan à une étude d'incidences sur l'environnement conformément à l'article 25, § 2, du décret du 27 juin 1996;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987 adoptant le plan de secteur de Liège;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 adoptant la modification du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation située sur le territoire des communes de Flémalle et Grâce-Hollogne au lieu-dit "Sablière de Rossart";

Vu les réclamations et observations émises par les particuliers, les associations de personnes, les organismes publics et d'intérêt public lors de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 18 mai 1998 au 2 juillet 1998 inclus et répertoriées comme suit : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Vu l'absence d'avis émanant de la commune de Flémalle;

Vu le dossier d'enquête publique transmis le 17 août 1998 par le Gouvernement wallon à la Commission régionale d'Aménagement du Territoire et mis à la disposition des membres de sa section Aménagement normatif;

Vu les situations juridiques et existantes du secteur;

La Commission régionale d'Aménagement du Territoire émet, en date du 30 septembre 1998, un avis favorable à la modification de la planche 41/8 du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un Centre d'Enfouissement Technique (CET) pour les déchets inertes, visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation situés sur le territoire des communes de Flémalle et Grâce-Hollogne au lieu-dit "Sablière de Rossart".

Elle assortit son avis favorable des considérations suivantes : Préliminaires 1. - Le décret du 27 novembre 1997 définit en ses articles 16 et 17 la procédure d'élaboration du plan des centres d'enfouissement techniques.L'article 16 fait par ailleurs, référence à la procédure décrite aux articles 43 et 44 du CWATUP relative à la modification des plans de secteur.

Toutefois, l'article 42 du CWATUP stipule en son paragraphe 2 que "lorsque l'avant-projet de plan comporte une ou plusieurs des zones visées à l'article 25, alinéa 2 à savoir les zones destinées à l'urbanisation, le Gouvernement fait réaliser une étude d'incidences".

L'article décrit ensuite le contenu de cette étude.

L'absence d'étude d'incidences sur le projet de modification du plan de secteur interpelle la CRAT d'autant plus que les articles 16 et 17 du décret qui modifient le décret relatif aux déchets, constituent des dérogations du CWATUP mais n'évoquent pas son article 42. - En outre, la CRAT constate que la procédure de consultation qui la concerne, et qui est définie à l'article 42, dernier alinéa du CWATUP - "Le Gouvernement informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats.

La Commission régionale peut, à tout moment, formuler des observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles" - n'a pas été respectée dans la mesure où elle a pris connaissance des modifications des plans de secteur avec les dossiers d'enquête publique. 2. La CRAT considère que l'"Evaluation des incidences sur l'environnement du site" qui a pour objet d'éclairer sur le pourquoi de la modification du plan de secteur est tout-à-fait insatisfaisante. De plus, au point 5.1. "Réduction des impacts", il est fait référence aux recommandations énoncées au paragraphe 4.3.3. du chapitre 4 "Mesures générales à mettre en oeuvre pour réduire les impacts sur l'environnement" sans préciser le document auquel cela se rapporte. Il s'agit en fait d'une référence à un chapitre de l'annexe 6 du projet de Plan des CET. 3. Les échéances différentes entre le Plan wallon des Déchets adopté à l'horizon 2010 et le projet de Plan des CET établi à l'horizon 2020 sont de nature à créer la confusion dans les esprits. 4. La CRAT attire l'attention qu'en son article 28, § 2, 1er alinéa, le CWATUP prescrit que : "... L'utilisation de la zone, au terme de l'exploitation, est déterminée par une prescription complémentaire et sa réhabilitation, en tout ou en partie, est fixée par le permis d'exploitation délivré en vertu de la législation relative aux déchets... » .

Or, cette prescription complémentaire n'accompagne pas la modification du plan de secteur mis à l'enquête.

De plus, le dernier alinéa de ce § 2 stipule "... Une zone d'espaces verts doit être inscrite sur le pourtour des mêmes zones". 5. Le décret du 27 juin 1996 définit en son article 2 ce qu'il faut entendre par déchets inertes : "Les déchets qui de par leurs caractéristiques physico-chimiques, ne peuvent en aucun moment altérer les fonctions du sol, de l'air ou des eaux ni porter atteinte à l'environnement ou à la santé des hommes". La CRAT constate que la liste des déchets inertes fixée par arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 comporte des déchets qui, du fait de leurs caractéristiques physico-chimiques, ne peuvent être utilisés pour combler des carrières dans les cas où soit la nappe aquifère affleure, soit le sous-sol est perméable. 6. La CRAT constate que le dossier qui lui a été transmis ne comporte ni avis d'enquête, ni certificats de publicité, d'ouverture d'enquête, de clôture d'enquête avec liste des réclamants, ni preuve de publication de l'avis d'enquête dans 2 journaux.En outre, le dossier est une photocopie de l'original.

I. Considérations générales 1. Le site localisé au sud de l'autoroute E42 est une sablière où l'activité extractive se poursuit, un permis de régularisation introduit en 1994 est toujours en cours d'instruction.2. Une demande de permis d'exploiter une décharge contrôlée de classe 3 sur une partie du site a été jugée recevable en 1993.3. Un accès privé mène directement à la sablière, ce qui permet de limiter les inconvénients liés au charroi.4. La CRAT prend acte des remarques formulées au cours de l'enquête publique et qui relèvent essentiellement des conditions d'exploitation : - Les risques de pollution des galeries de captage exploitées par la CILE sont non négligeables.En effet, le futur CET sera en communication avec la nappe des craies sous-jacente qui constitue le prolongement sud de la nappe aquifère de Hesbaye (les eaux souterraines sous le site du futur CET s'écoulent vers le Nord, Nord-Ouest, suivant la pente de la smectite imperméable et dès lors vers le Geer et les captages exploités par la CILE). - La liste des déchets inertes présentée dans le projet de Plan des CET est fort critiquée : elle est peu précise quant à la nature des déchets, tous les déchets ne sont pas totalement inertes (asphaltes) et le caractère inerte des déchets n'est pas garanti dans le temps, certains déblais provenant de terrassement contiennent des éléments qui seront lessivés et mobilisés par les eaux de percolation tels les schistes houillers et les terres contaminées non identifiées, de nombreux déchets sont susceptibles de contenir des matériaux dont le caractère inerte est difficile à garantir, l'exclusion des boues de dragage des CET de déchets inertes n'est pas clairement établie. - Les nuisances liées au charroi sont également exprimées (bruit, odeurs, poussières...). - Le manque de considération accordée tant par la SPAQUE que par le Gouvernement wallon au critère "intérêt biologique" dans la procédure de sélection des sites est dénoncé.

II. Considérations particulières 1. La CILE - SCRL Il est pris acte de la critique du projet du site ROSSART et des conditions mises à l'acceptation de ce projet, à savoir : - les déchets existants sur le site doivent faire l'objet d'un plan de réhabilitation qui a l'agrément de la CILE, - la constitution d'un Comité d'accompagnement auquel seront associés la CILE, la Région wallonne et l'exploitant est réclamée.Celui-ci sera piloté par un expert désigné par les 3 parties, - la base des déchets devra être établie au-dessus de la zone de battement de la nappe aquifère.

Les autres conditions relèvent de l'autorisation d'exploitation et de la réhabilitation du site après exploitation. 2. M.et Mme BOLLE - CLAJOT Il est pris acte des remarques formulées. Il y est fait référence dans les considérations générales. 3. ASBL RNOB - B.FERIRE Il est pris acte de la position sur le projet de plan des CET. Il y est fait référence dans les considérations générales. Il n'y a aucune remarque particulière concernant ce site.

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