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Koninklijk Besluit van 10 februari 2006
gepubliceerd op 03 maart 2006

Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de « Interprofessionele Kas voor Gezinsvergoedingen »

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2006022176
pub.
03/03/2006
prom.
10/02/2006
ELI
eli/besluit/2006/02/10/2006022176/staatsblad
staatsblad
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10 FEBRUARI 2006. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de « Interprofessionele Kas voor Gezinsvergoedingen »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, inzonderheid op artikel 26, derde lid;

Gelet op de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de « Interprofessionele Kas voor Gezinsvergeodingen » van 25 mei 2005;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De wijziging van de statuten van de « Interprofessionele Kas voor Gezinsvergoedingen », zoals aangenomen bij beslissing van zijn buitengewone algemene vergadering van 25 mei 2005 wordt goedgekeurd.

Art. 2.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 februari 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, R. DEMOTTE

Annexe Statuts Caisse interprofessionnelle de Compensation pour Allocations familiales - assocation sans but lucratif CHAPITRE Ier. - Objet, dénomination, siège, durée Article 1er. L'association a pour objet la distribution des prestations familiales conformément à la législation en matière d'allocations familiales pour travailleurs salariés.

Art. 2.L'association est dénommée : CICAF 1 - Caisse interprofessionnelle de Compensation pour Allocations familiales - association sans but lucratif, en abrégé : CICAF 1 - association sans but lucratif (ou A.S.B.L.) en néerlandais : CICAF 1 - Interprofessionele Kas voor Gezinsvergoedingen - vereniging zonder winstoogmerk, afgekort : CICAF 1 - vereniging zonder winstoogmerk (of V.Z.W.) en allemand : CICAF 1 - Zwischenberufliche Kasse für Familienzulagen - Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht, abgekürzt : CICAF 1 - Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht (oder VoG) Les dénominations française, néerlandaise et allemande peuvent être employées ensemble ou séparément. Il en est de même pour la dénomination complète et abrégée.

Fondée le 25 mars 1921 sous les auspices de la Fédération patronale des Industries diverses de Verviers, la Caisse d'allocations familiales porte le n° 1 et est agréée par arrêté royal du 4 mai 1931 (Moniteur belge du 14 mai 1931).

Art. 3.Le siège social est établi à 4800 Verviers, rue des Alliés, 26 (arrondissement judiciaire de Verviers). Il pourra être transféré ailleurs à Verviers ou dans l'agglomération verviétoise en suivant la procédure de modification des statuts.

Art. 4.L'association est constituée pour une durée illimitée.

CHAPITRE II. - Les membres

Art. 5.Peut devenir membre, tout employeur, personne physique ou morale, assujetti aux lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés dont le siège social ou un siège d'exploitation ou un bureau ou atelier ou dépôt est établi dans une des communes soit de la Région wallonne, soit de la Communauté germanophone, soit de la Région de Bruxelles-Capitale, soit dans une des communes de la Région flamande dotées d'un régime spécial ou d'un statut propre.

La qualité de membre ne peut être refusée à un employeur qui s'engage à observer toutes les dispositions des statuts et règlements, pourvu qu'il n'appartienne à une catégorie d'employeurs qui relève de plein droit d'une caisse spéciale de compensation, et pourvu qu'il n'ait pas été exclu d'une autre caisse d'allocations familiales pour manquement à ses obligations.

Art. 6.Le nombre de membres n'est pas limité. Toutefois, il ne peut être inférieur aux minima prévus par ou en vertu des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

Art. 7.La qualité de membre s'acquiert par une déclaration d'affiliation comprenant l'engagement à observer toutes les dispositions statutaires et réglementaires de l'association. Celle-ci notifiera la décision concernant l'affiliation à l'intéressé par simple lettre.

Les membres ne contractent en cette qualité aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association.

Art. 8.La qualité de membre se perd lorsque celui-ci n'est plus assujetti aux lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. De même, la qualité de membre se perd par démission ou par exclusion.

Le membre adressera sa démission, par lettre recommandée à la poste et à l'attention du conseil d'administration ou de la personne chargée de la gestion journalière, au siège de l'association.

Les délais de démission sont ceux prévus par ou en vertu des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

L'exclusion d'un membre qui contrevient gravement au respect de ses obligations statutaires, réglementaires ou légales peut être prononcée sans délai. Elle ne peut être décidée que par le conseil d'administration à la majorité des deux tiers des voix de ses membres présents ou représentés. Ce faisant, le conseil d'administration peut prononcer, sans délai, à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés, l'exclusion à l'encontre d'un membre qui omet de payer la cotisation visée à l'article 27 des statuts. Tout membre concerné est invité, cependant au préalable, par lettre recommandée, à être entendu par le conseil d'administration.

L'exclusion est notifiée au membre concerné par lettre recommandée à la poste signée par le président et l'administrateur-directeur; elle sort ses effets à la fin du trimestre au cours duquel la notification a été faite. La démission ou l'exclusion d'un membre ne fait pas obstacle au droit de l'association d'exiger que cet ancien membre respecte ses obligations.

Art. 9.Les membres, les anciens membres, démissionnaires ou exclus et leurs héritiers ne peuvent revendiquer ni part quelconque du fonds social ni remboursement quelconque des montants payés.

Art. 10.Le registre des membres, déposé au greffe du tribunal compétent, est renouvelé chaque année, dans le courant du mois de janvier.

Le conseil tient également au siège de l'association un registre des membres qui doit être adapté dans un délai de 30 jours suivant la date d'entrée en vigueur de l'admission, de la démission ou de l'exclusion d'un membre.

Tous les membres peuvent consulter au siège de l'association, selon les modalités d'exercice de ce droit fixées par le Roi, le registre des membres. A moins qu'un arrêté royal en décide autrement, la demande de consultation du registre des membres doit être adressée préalablement par écrit à l'administrateur-directeur qui conviendra d'une date où le membre peut le consulter. Si l'association a désigné un commissaire, ce droit de consultation n'est pas applicable (article 10, alinéa 2, in fine, loi sur les A.S.B.L., comme ajouté par la loi du 9 juillet 2004).

CHAPITRE III. - Administration

Art. 11.L'administration est confiée à un conseil d'administration composé de cinq membres au moins et de vingt au plus, qui sont nommés et, le cas échéant, révoqués par l'assemblée générale.

Le mandat des membres du conseil d'administration n'est pas rémunéré.

Toutefois, ceux-ci ont droit à une indemnité de déplacement dont le montant est fixé par l'assemblée générale.

Art. 12.Les membres du conseil d'administration sont élus pour deux ans. Il est procédé chaque année au renouvellement du conseil à concurrence de la moitié de ses membres.

La limite d'âge pour l'exercice des mandats d'administrateurs est fixée à 70 ans; celle pour l'exercice du mandat de président visé à l'article 13 est fixée à 75 ans. Les titulaires concernés restent en fonction jusqu'à l'assemblée générale statutaire subséquente à la fin de leur mandat.

Disposition transitoire : la limite d'âge prévue ci-avant ne concerne pas les administrateurs en place au moment de l'approbation de ces modifications statutaires par l'assemblée générale et qui ont déjà atteint la limite d'âge imposée par cet article. Ces administrateurs restent donc rééligibles, même après leur mandat actuel.

Les administrateurs sont nommés au vote secret par l'assemblée générale. Toute candidature nouvelle doit être adressée au président huit jours au moins avant l'assemblée générale et porter la signature de dix membres.

Les membres sortants sont rééligibles.

Au cas où, dans le courant d'un mandat, l'un des membres du conseil d'administration viendrait à décéder ou à cesser sa fonction, le conseil peut pourvoir à son remplacement. Cette nomination sera faite provisoirement et soumise à la ratification de la première assemblée générale; ce membre achèvera le mandat de son prédécesseur.

Art. 13.Le conseil d'administration choisit dans son sein un président auquel il est autorisé à déléguer une partie de ses attributions.

Le conseil d'administration est présidé, en cas d'absence du président, par le plus ancien des administrateurs en fonction.

Le conseil d'administration peut, en reconnaissance de services éminents rendus à l'association, décerner le titre de Président d'honneur ou d'Administrateur honoraire à toute personne ayant rempli effectivement une de ces fonctions pendant 15 ans ou plus. Il peut être dérogé à cette règle moyennant approbation du conseil d'administration. Ce titre pourra être décerné par vote secret, à la majorité des quatre cinquièmes des voix présentes, la personne concernée ne participant pas au vote. A la demande du président, le membre honoraire pourra être invité à assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration.

Art. 14.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président chaque fois que l'intérêt de l'association le requiert.

Le conseil pourra délibérer et décider quel que soit le nombre de membres présents. Le vote est valable quel que soit le nombre de membres présents ou votants. Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. Les votes nuls, blancs ainsi que les abstentions ne sont pas pris en compte pour le calcul des majorités. En cas de parité, la voix du président de séance est prépondérante.

Tout administrateur empêché ou absent peut donner par écrit, par télégramme, par télécopieur ou par courrier électronique à un de ses collègues du conseil d'administration délégation pour le représenter à une séance du conseil et y voter en ses lieu et place. Aucun d'eux ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Les décisions du conseil sont constatées dans des procès-verbaux.

Les procès-verbaux des réunions du conseil sont signés après approbation par le président de séance et par l'administrateur-directeur ou à défaut par au moins deux membres ayant assisté à la réunion.

Tous les membres peuvent consulter au siège de l'association, selon les modalités d'exercice de ce droit fixées par le Roi, les procès-verbaux et décisions du conseil d'administration ou des personnes, occupant ou non une fonction de direction, qui sont investies d'un mandat au sein ou pour compte de l'association. A moins qu'un arrêté royal en décide autrement, la demande de consultation des procès-verbaux et décisions du conseil d'administration doit être adressée préalablement par écrit à l'administrateur-directeur qui conviendra d'une date où le membre peut en prendre connaissance au siège social. Si l'association a désigné un commissaire, ce droit de consultation n'est pas applicable (article 10, alinéa 2, in fine, loi sur les A.S.B.L., comme ajouté par la loi du 9 juillet 2004).

Les extraits ou copies de ces procès-verbaux sont certifiés sincères et conformes par le président ou par l'administrateur-directeur, ou en cas d'empêchement de ces deux personnes, par au moins deux administrateurs.

Art. 15.Le conseil d'administration est chargé de la gestion de l'association et de la réalisation de son objet, en conformité des statuts ainsi que des prescriptions légales et réglementaires. Il dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de l'association. Ces pouvoirs comportent la rédaction des règlements spéciaux prévus à l'article 24 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les statuts de l'association à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration.

Il peut notamment faire et passer tous les contrats et marchés, vendre, acheter, échanger, acquérir, aliéner, prendre et donner à bail tous les biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation du but social, faire tous les emprunts ou prêts à court ou à long terme, consentir tous les droits réels sur les biens sociaux tant mobiliers qu'immobiliers, tels que privilèges, hypothèques, gages et autres, consentir la voie parée, donner mainlevée de toutes inscriptions, privilégiées ou hypothécaires, ainsi que tous commandements, transcriptions, saisies ou autres empêchements avec ou sans constatation de paiement, renoncer à l'action résolutoire, compromettre et transiger, nommer et révoquer des membres du personnel de cadre, fixer leurs attributions et traitements, arrêter tous règlements d'ordre intérieur. Le contenu de ces règlements ne peut toutefois pas déroger à ce qui est déterminé explicitement dans les présents statuts.

Cette énumération n'est pas limitative.

Le conseil peut déléguer la gestion journalière de l'association à l'administrateur-directeur.

Il peut également déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de ses membres, à l'administrateur-directeur ou, à titre temporaire, à une ou plusieurs personnes membres du personnel et même à des tiers.

Les actions judiciaires sont intentées et défendues par le conseil d'administration, sur requête du président, de l'administrateur-directeur ou de quiconque, membre du conseil d'administration, auquel ledit conseil aura donné mandat.

Les actions judiciaires relevant de la gestion journalière peuvent être intentées et défendues d'office par l'administrateur-directeur ou par toute autre personne désignée à cet effet par le conseil.

Art. 16.A moins d'une délégation spéciale donnée par le conseil d'administration, tous actes engageant l'association, autres que ceux qui ont trait à la gestion journalière, sont signés conjointement par le président et l'administrateur-directeur ou, en cas d'empêchement de l'une de ces deux personnes, par le président et un coadministrateur ou par un administrateur et l'administrateur-directeur, sans que ceux-ci aient à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une décision préalable du conseil.

Les actes de gestion journalière sont signés par l'administrateur-directeur ou par toute autre personne désignée à cet effet par le conseil.

Les pouvoirs de gestion journalière sont définis comme comportant tous actes habituellement nécessaires pour l'accomplissement des missions imparties à l'association par la loi ou les règlements, en conformité avec les directives tracées par l'assemblée générale, ainsi que tous actes normalement exigés pour l'exécution des décisions prises par l'assemblée générale ou pour la bonne marche des services et notamment : 1. Etablir et signer les titres de paiement et, d'une manière générale, négocier et effectuer toutes opérations financières, percevoir toutes sommes versées, et donner décharge et prendre toutes les mesures utiles en cas de placement de fonds dans les limites autorisées.Pour ces opérations, le contreseing d'une seconde personne responsable désignée par le conseil d'administration est indispensable. 2. Adresser aux autorités compétentes toutes communications ou tous renseignements exigés par la législation.3. Accomplir tous actes tant judiciaires qu'extra-judiciaires, en vue de la défense des intérêts de l'association et de la perception et du recouvrement des sommes dues à l'association et notamment : a) agir devant les tribunaux au nom de l'association tant en demandant qu'en défendant.Le conseil d'administration sera représenté par son président ou par le délégué de celui-ci, à l'exception des actions devant le tribunal du travail; b) conclure avec les débiteurs de l'association tous accords en vue de l'exécution des jugements rendus à son profit;c) exécuter par tous les moyens judiciaires, les jugements rendus à son profit, ester dans les actes de procédure par acquiescement ou contestation, autoriser l'annulation de ces exécutions;d) introduire les créances de l'association en cas de faillite de ses débiteurs.4. Exécuter les décisions judiciaires portant condamnation de l'association.5. En cas d'urgence et à titre conservatoire, prendre toute mesure quelconque en vue du bon fonctionnement et de la sauvegarde des droits et des intérêts de l'association qu'il assume. Ne peut en aucun cas ni d'aucune façon figurer dans la gestion journalière l'examen des remarques adressées par l'Office national d'Allocations familiales à l'association en ce qui concerne sa gestion administrative et financière ainsi que la réponse à ces remarques.

Art. 17.L'association est responsable des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux organes par lesquels s'exerce sa volonté.

Les administrateurs et les personnes déléguées à la gestion journalière ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion.

Art. 18.Au moins un commissaire - personne physique ou morale - nommé par l'assemblée générale statutaire pour un terme de trois ans renouvelable est chargé de la vérification des comptes établis par le conseil d'administration.

Ce(s) commissaire(s) peu(ven)t être choisi(s) en dehors des membres mais parmi les experts-comptables inscrits au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des Experts-Comptables.

Il(s) sera (seront) choisi(s) parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises si la législation en vigueur l'impose. Il(s) peu(ven)t prendre connaissance, sans les déplacer, au siège de l'association, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux, et, en général, de toutes les écritures de la caisse.

Rapport du(des) commissaire(s) est fait de la mission à l'assemblée générale.

Le(s) commissaire(s) ne peut(peuvent) être révoqué(s) en cours de mandat que pour justes motifs par l'assemblée générale.

CHAPITRE IV. - Assemblée générale

Art. 19.L'assemblée générale se compose de tous les membres de l'association.

Chaque année, dans le courant du premier semestre, le conseil d'administration fait rapport à l'assemblée générale sur les opérations de l'association, soumet à la même assemblée, pour approbation, les comptes annuels de l'exercice social écoulé ainsi que le budget de l'exercice suivant.

L'association étant soumise à des règles particulières résultant d'une législation ou d'une réglementation publique en raison de la nature de ses activités, pourra tenir sa comptabilité et établir ses comptes annuels conformément aux dispositions que lui imposera son autorité de tutelle. Ce régime comptable spécifique devra toutefois être, au moins, équivalent à celui exigé par la loi sur les associations sans but lucratif.

L'approbation des comptes par l'assemblée générale vaut décharge pour le conseil d'administration et le(s) commissaire(s).

Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d'administration chaque fois qu'il le juge utile aux intérêts de l'association; elles devront l'être à la demande expresse d'un cinquième des membres, adressée par écrit au président du conseil.

Art. 20.Tous les membres de l'association font partie de l'assemblée générale et sont convoqués individuellement à l'assemblée générale.

Cette convocation, qui précisera l'ordre du jour, se fera au moins 8 jours à l'avance. Cependant, conformément aux lois coordonnées relatives aux allocations familiales, cette convocation individuelle peut être remplacée par une convocation pour tous les membres de l'association si ceux-ci sont plus de 2000. Cette convocation sera alors publiée au moins 14 jours à l'avance au Moniteur belge et dans deux quotidiens publiés dans la province de Liège.

Art. 21.Tant à l'assemblée générale ordinaire qu'à l'assemblée générale extraordinaire, chaque membre dispose d'une voix.

Les membres peuvent toutefois se faire représenter par un autre membre muni de pouvoirs écrits.

Les employeurs, personnes morales dotées de la personnalité juridique, peuvent aussi se faire représenter par un membre de leur conseil d'administration, par un associé ou par un membre de leur personnel de cadre muni d'un mandat écrit.

Aucun mandataire ne peut représenter plus d'un autre membre.

Le conseil d'administration pourra arrêter la forme des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au siège social trois jours au moins avant l'assemblée.

Art. 22.L'assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre des membres présents ou représentés et les décisions sont prises à la majorité simple des voix, sauf dans les cas où il en est décidé autrement par la loi ou les statuts. Les votes nuls, blancs ainsi que les abstentions ne sont pas pris en compte pour le calcul des majorités. En cas de parité, la voix du président de séance est prépondérante.

L'assemblée générale des membres est seule compétente pour délibérer sur les sujets suivants : 1. nommer ou révoquer les administrateurs et en fixer le nombre;2. approuver ou rejeter annuellement les budgets et les comptes;3. donner décharge aux administrateurs et au(x) commissaire(s);4. modifier les statuts;5. prononcer la dissolution de l'association ou la fusion avec une autre association (voir articles 32 à 34);6. exercer tous autres pouvoirs qui lui seraient conférés par la loi ou par les statuts;7. nommer les commissaires et éventuellement les révoquer;fixer, le cas échéant, leur rémunération; 8. créer des sièges administratifs ou de contact en tout endroit qu'elle estime opportun. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et décider sur les modifications aux statuts que si les modifications sont explicitement indiquées dans la convocation et si l'assemblée réunit au moins les deux tiers des membres, qu'ils soient présents ou représentés.

Une modification aux statuts ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.

Toutefois, la modification aux statuts qui porte sur le but en vue duquel l'association est constituée et qui découlerait d'une modification de l'article 23, alinéa 1er, 1, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés déterminant le but des caisses d'allocations familiales, ne peut être adoptée qu'à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents ou représentés.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer et décider valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, et adopter les modifications aux majorités prévues aux alinéas précédents. La seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze jours après la première réunion.

En application de l'article 22, § 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, l'assemblée générale peut valablement délibérer et décider sur les modifications aux statuts sans réunir les deux tiers des membres, si ceux-ci sont au nombre de plus de cinq cents.

Art. 23.L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration. En l'absence du président du conseil, la présidence est assumée par l'administrateur le plus ancien en fonction.

Art. 24.L'assemblée générale délibère et décide sur les propositions qui lui sont faites par le conseil d'administration ou par les membres et qui sont portées à l'ordre du jour.

Toute proposition doit être portée à l'ordre du jour si elle est signée par un vingtième au moins des membres inscrits sur le dernier registre des membres déposé au greffe du tribunal compétent.

Toutefois, des décisions peuvent être prises en dehors de l'ordre du jour, à condition de ne porter que sur des questions de gestion administrative de l'association et sauf appel interjeté contre ces décisions à l'assemblée suivante.

Art. 25.Les résolutions de l'assemblée générale sont consignées dans un registre spécial, conservé au siège social.

Tous les membres peuvent consulter au siège de l'association, selon les modalités d'exercice de ce droit fixées par le Roi, les procès-verbaux et décisions de l'assemblée générale et tous documents comptables. A moins qu'un arrêté royal en décide autrement, la demande de consultation des procès-verbaux et décisions de l'assemble générale et des documents comptables doit être adressée préalablement par écrit à l'administrateur-directeur qui conviendra d'une date où le membre peut en prendre connaissance au siège social. Si l'association a désigné un commissaire, ce droit de consultation n'est pas applicable (article 10, alinéa 2, in fine, loi sur les A.S.B.L., comme ajouté par la loi du 9 juillet 2004).

Des extraits ou copies de ces procès-verbaux, certifiés conformes par le président ou deux administrateurs, peuvent être délivrés aux tiers intéressés.

CHAPITRE V. - Ressources annuelles

Art. 26.L'association se constitue un fonds de réserve et un fonds de roulement pour le paiement des prestations familiales ainsi qu'un fonds destiné à la couverture de ses frais d'administration (dénommé compte de gestion) et une réserve administrative conformément aux dispositions des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de ses arrêtés d'exécution. Elle les utilise suivant les règles dégagées par ces lois et arrêtés.

Art. 27.Les ressources de l'association se composent : 1. des sommes qui lui reviennent par application de la législation sur la sécurité sociale et de celle sur les prestations familiales;2. des subventions, des libéralités ou toutes autres sommes dont elle pourrait bénéficier soit en vertu de cette législation, soit à tout autre titre;3. des cotisations que, le cas échéant, l'association devrait demander aux employeurs affiliés, en application de l'article 94, § 8, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, pour combler le déficit total qui serait dû à l'insuffisance de sa réserve administrative.Le montant de cette cotisation complémentaire sera fixé comme imposé par l'article 31 de la loi-programme (1) du 27 décembre 2004 (Moniteur belge du 31 décembre 2004). Ce montant par employeur affilié s'obtient donc comme suit. Le montant de l'insuffisance de la réserve administrative est multiplié par le nombre d'attributaires inscrits auprès de l'employeur affilié au 31 décembre du dernier exercice clôturé. Ce produit est divisé par le nombre total des attributaires inscrits à la même date auprès de notre caisse d'allocations familiales.

Art. 28.Chaque membre est tenu de fournir à l'association les renseignements dont elle a besoin pour accomplir sa mission et de tenir à la disposition de ses délégués, toutes pièces justificatives et comptables éventuellement susceptibles d'établir l'exactitude de ses déclarations.

A défaut par le membre de fournir les renseignements nécessaires, l'association peut les recueillir sur place aux frais de l'affilié défaillant.

Art. 29.Toute déclaration frauduleuse donne lieu à l'application des sanctions fixées par le règlement prévu en vertu des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

En outre, la personne qui se rend coupable de fraude, peut être exclue de l'association, sans préjudice du paiement obligatoire de l'ensemble des cotisations restées impayées ainsi que des amendes.

Art. 30.Le paiement des cotisations doit être effectué dans les délais prévus par la loi et les règlements.

A défaut par le membre de fournir dans les délais fixés les renseignements nécessaires au calcul de sa cotisation, l'association peut faire établir d'office aux frais du membre défaillant, l'état de renseignements nécessaires.

Le membre défaillant est tenu de payer les majorations, intérêts de retard et amendes prévus par les lois coordonnées et règlements.

Les règlements en vigueur au sein de l'association relatifs aux sanctions aux employeurs, aux attributaires et aux allocataires et relatifs au contrôle exercé sur les employeurs, les attributaires et les allocataires sont les règlements-type figurant en annexe à l'article 24 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

Art. 31.L'exercice social débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

CHAPITRE VI. - Dissolution, liquidation, fusion

Art. 32.L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l'association que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, il pourra être convoqué une deuxième assemblée au plus tôt quinze jours après la première, qui délibérera et décidera valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Aucune décision ne sera adoptée sauf si elle est votée à la majorité des quatre cinquièmes des membres présents ou représentés.

Quand l'assemblée générale doit décider de la dissolution de l'association, les votes nuls, blancs ainsi que les abstentions sont assimilés à des votes négatifs.

La dissolution de l'association conduit à sa liquidation. Celle-ci devra s'opérer sous le contrôle de l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés.

En cas de dissolution de l'association, l'assemblée générale désignera le ou les liquidateurs qui devront effectuer leur mission en collaboration constante avec l'Office précité; elle établit leurs pouvoirs et fixe éventuellement leurs émoluments.

Art. 33.En cas de dissolution volontaire de l'association, l'assemblée générale qui l'aura prononcée, déterminera l'affectation de l'actif après extinction du passif. Cette affectation doit se rapprocher autant que possible de l'objet en vue duquel l'association a été créée.

A défaut d'une telle affectation, les biens reviendront à l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés.

En cas de dissolution judiciaire, la liquidation se fera conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif.

Art. 34.En cas de dissolution de l'association pour cause d'absorption par une autre association, l'assemblée générale qui l'aura prononcée déterminera l'affectation de l'actif après extinction du passif. Cette assemblée pourra décider du transfert de l'actif net à l'association absorbante.

Art. 35.Tous les termes masculins utilisés dans les présents statuts sont pris dans le sens épicène.

Les présents statuts de la « CICAF 1 - Caisse interprofessionnelle de Compensation pour Allocations familiales A.S.B.L. » remplacent ceux publiés au Moniteur belge du 29 mars 2002, sous les références C-2001/22934, lesquels sont abrogés. Il est déposé, en même temps, traductions de ces nouveaux statuts en langue allemande et néerlandaise. En cas de difficulté d'interprétation des présents statuts, le texte français prévaudra sur le texte rédigé dans une autre langue. Les présents statuts ont été adoptés à l'unanimité par l'assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2005, l'assemblée générale ordinaire du 27 avril 2005 n'ayant pas atteint le quorum.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 10 februari 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, R. DEMOTTE

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